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Intérêts conventionnels

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60295 La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté. En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris.

60159 Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.

60075 Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus.

60035 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59579 Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution. L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur. Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté. Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus.

59471 Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/12/2024 Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co...

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution. Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59465 Compte courant : la banque ne peut réclamer des intérêts conventionnels après la date à laquelle elle aurait dû clôturer le compte pour inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement b...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant inactif et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert, retenant une date de clôture légale du compte un an après la dernière opération créditrice et écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette solution résultait d'une application rétroactive de la loi et contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que la version de l'article 503 applicable est celle en vigueur au moment de l'événement générateur, à savoir l'arrêt de l'utilisation du compte par le client. Elle considère que l'inactivité du compte, matérialisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, emporte sa clôture de plein droit et oblige la banque à en arrêter le solde à cette date. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, faute d'avoir procédé à la clôture du compte dans le délai légal, ne peut réclamer ni les intérêts conventionnels ni les pénalités de retard échus postérieurement à la date de clôture retenue par l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59353 La résiliation d’un protocole de rééchelonnement de dette bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probant...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probante de ses relevés de compte, et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte et que la vente des équipements devait être ordonnée au visa de l'article 113 du code de commerce. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au créancier diligentant une procédure de saisie-exécution. Sur le montant de la créance, elle juge que les relevés de compte produits sont dépourvus de force probante dès lors qu'ils omettent de mentionner le taux d'intérêt appliqué, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Validant les conclusions de l'expert, la cour qualifie le protocole d'accord d'ouverture de crédit régie par l'article 525 du code de commerce et fixe la créance au montant déterminé par le rapport. Elle en déduit que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de clôture du compte, et non du jugement, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels pour la période postérieure à cette clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts, et confirmé pour le surplus.

59235 Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser. Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé.

59139 Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué ré...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année. La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus.

59047 Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année. Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59037 La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve par le débiteur de l’extinction intégrale de la créance, incluant les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sente...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sentence arbitrale prévoit expressément la production d'intérêts jusqu'à complet paiement et que la débitrice ne rapporte pas la preuve de s'en être intégralement acquittée. Elle retient en outre que le litige relatif à l'interprétation de la mention "HT" et à l'assujettissement subséquent à la TVA relève de la seule compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la sentence. Faute pour l'appelante de démontrer l'extinction certaine de l'intégralité de la créance garantie par la saisie, notamment au titre des intérêts, la demande de mainlevée est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

58703 Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues. Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

58587 Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire. Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus. Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58555 Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance de la banque issue d’un solde débiteur, sans qu’il soit nécessaire de produire un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions du rapport d'expertise en raison d'une erreur de calcul et fixe elle-même le montant de la créance au vu des pièces produites et en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle en outre que le solde débiteur du compte, après sa clôture, ne produit plus que les intérêts au taux légal et non plus au taux conventionnel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé, assorti des intérêts légaux.

58331 Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance. La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

57951 Mainlevée de saisie-arrêt : Le défaut de preuve du paiement des intérêts nés d’une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été int...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été intégralement réglé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et relève d'office une clause de la sentence arbitrale prévoyant que le principal de la condamnation produisait des intérêts conventionnels jusqu'à complet paiement. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces intérêts, la créance demeure partiellement exigible. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie est jugée prématurée, la mesure conservatoire restant fondée dans son principe. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

57871 La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé. Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû. En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants. Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé.

57757 En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.

57039 La clôture d’un compte courant est effective un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les intérêts conventionnels continuaient de courir. La cour d'appel de commerce rappelle que la date de clôture du compte n'est pas laissée à la discrétion de la banque mais est soumise au contrôle du juge. Elle retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte est réputé clos de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération inscrite au crédit, lorsque le client cesse de le faire fonctionner. Dès lors, la cour considère que les intérêts conventionnels et les commissions cessent de courir à cette date de clôture de fait, seul le taux d'intérêt légal étant applicable sur le solde débiteur définitivement arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56353 Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017. Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise.

56319 Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 18/07/2024 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait viol...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 230 et 264 du dahir des obligations et des contrats en confondant ces deux notions juridiquement distinctes. La cour, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette distinction, relève que l'expertise judiciaire, reprise par le jugement, avait déjà intégré les intérêts conventionnels dans le montant principal de la créance, et que le dispositif du jugement les avait accordés une seconde fois. Elle retient que le montant des intérêts indûment alloués est substantiellement supérieur à celui réclamé au titre de la clause pénale. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte la demande d'indemnité contractuelle pour ne pas avoir à réformer le jugement dans un sens défavorable au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

56009 La clôture du compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, la banque ne pouvant réclamer les intérêts conservés après cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/07/2024 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture. L'établissement bancaire soutenait que ces intérêt...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture. L'établissement bancaire soutenait que ces intérêts restaient dus en vertu des circulaires de Bank Al-Maghrib, tandis que le débiteur contestait le montant retenu, arguant de l'omission de certains versements. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde ne pouvant dès lors produire que des intérêts au taux légal. Elle retient que les "intérêts conservés", postérieurs à la clôture, sont dépourvus de fondement contractuel et ont été écartés à bon droit par le premier juge sur la base du rapport d'expertise. La cour écarte également l'appel incident du débiteur, après avoir constaté que l'expert avait bien pris en compte l'intégralité des versements effectués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55991 Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date. Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse. Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55557 La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions.

55521 Clôture de compte débiteur : l’inactivité du client pendant un an impose à la banque de clore le compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/06/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de plusieurs contrats de prêt consolidés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de clôture du compte courant et le montant définitif de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, tandis que les déb...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de plusieurs contrats de prêt consolidés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de clôture du compte courant et le montant définitif de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, tandis que les débiteurs sollicitaient par appel incident une révision à la baisse du montant de la condamnation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte doit intervenir en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de mettre fin au compte débiteur lorsque le client a cessé de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour considère que l'expert désigné en appel a correctement appliqué cette règle en retenant comme date de clôture le terme de ce délai d'un an d'inactivité, écartant ainsi les critiques de l'établissement créancier qui n'apportait aucune preuve d'une erreur de calcul. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

55375 La prescription quinquennale est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la menti...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la mention de la double qualité de débiteur et de caution du condamné, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, retenant qu'après la clôture du compte, la créance devient une dette ordinaire dont le retard de paiement n'est indemnisé que par l'allocation des intérêts au taux légal, sous peine de double réparation du préjudice. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce. La cour juge par ailleurs l'appel incident recevable en toutes circonstances, conformément à l'article 135 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne retarde pas le jugement de l'appel principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55371 Crédit à la consommation : L’octroi d’un délai de grâce n’emporte pas de plein droit la suspension du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance. Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55243 L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

55209 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut plus appliquer les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant débiteur par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert, et par suite le premier juge, avait violé l'article 503 du code de commerce en n'appliquant pas les intérêts légaux sur le solde débiteur au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant débiteur par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert, et par suite le premier juge, avait violé l'article 503 du code de commerce en n'appliquant pas les intérêts légaux sur le solde débiteur au-delà de l'année suivant la cessation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération enregistrée, a manqué à ses obligations légales. Dès lors, la cour considère que la banque ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour réclamer des intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application de la loi en homologuant le rapport d'expertise qui avait correctement arrêté le compte, est par conséquent confirmé.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués. S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55173 Compte courant inactif : la clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération créditrice, fixant le point de départ de la prescription et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis à prescription. La cour rappelle que, selon la jurisprudence établie avant la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant impose à la banque de procéder à son arrêté un an après la dernière opération enregistrée au crédit. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire dont elle écarte les moyens de nullité, que la date de clôture légale du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, la créance de la banque n'est pas prescrite mais doit être arrêtée à cette date, après rectification des intérêts conventionnels indûment perçus postérieurement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde rectifié par l'expert, assorti des seuls intérêts légaux à compter de sa décision.

55169 Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/05/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette do...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise. Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise.

55125 Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/05/2024 La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,...

La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération. En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54941 Défaut de clôture d’un compte débiteur inactif : la créance de la banque est arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clos (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 29/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit. Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum. Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire. La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance. La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

54867 La clôture du compte bancaire débitrice met fin au cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle alloue en conséquence à la banque le principal ainsi que les intérêts conventionnels et de retard arrêtés à la date de clôture du compte. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, faute de stipulation contractuelle prévoyant leur maintien après la clôture du compte. Faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rejette également la demande d'indemnité contractuelle, estimant que les intérêts moratoires alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers du débiteur au paiement des sommes ainsi déterminées, assorties des intérêts légaux à compter de la clôture du compte.

54843 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54747 La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/03/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture. L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés. Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus.

54727 Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement. La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

54701 La clôture d’un compte courant est effective après un an d’inactivité du client, limitant le calcul des intérêts conventionnels à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les rele...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve contraire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et après expertise, la cour précise que l'arrêt des opérations par le client pendant une année à compter de la dernière opération au débit oblige la banque à procéder à la clôture du compte, en application de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, les intérêts conventionnels calculés par l'établissement bancaire postérieurement à cette date de clôture impérative sont jugés non dus. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

64024 Clôture de compte bancaire : L’obligation de clore un compte inactif pendant un an, issue de la circulaire de Bank Al-Maghrib, s’impose à la banque et arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cours des intérêts. La cour retient que l'inactivité du compte pendant un an constitue une manifestation de volonté implicite du client de le clore, règle consacrée par la jurisprudence bien avant la modification de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la circulaire invoquée, relative au classement prudentiel des créances, n'a pas pour effet de déroger à cette obligation de clôture qui s'impose à la banque. Par conséquent, le solde débiteur devient une créance ordinaire à l'issue de ce délai, ne produisant d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. La cour écarte également la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux constituent la juste réparation de ce préjudice, ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris.

63981 L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/01/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait. Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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