| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55103 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créan... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement initiale avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel fut rejeté par un jugement devenu définitif faute d'appel. La cour retient que ce jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a tranché de manière irrévocable la question de la dette fondée sur les effets de commerce litigieux. Dès lors, les contestations relatives au fond de la créance sont jugées irrecevables au stade de la fixation de la contrainte par corps. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57529 | Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tier... Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce. Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58015 | Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée, le bailleur obtenant en appel le paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par corps et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part que le contrat de bail stipulait expressément la nature commerciale des lieux et d'autre part que l'appelant ne rapportait aucune preuve du paiement des loyers réclamés. Elle rejette également l'appel incident, considérant que la fixation de la durée de la contrainte par corps relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge et que l'expulsion peut être obtenue par les voies d'exécution ordinaires. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 58639 | Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59349 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire. La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal. |
| 59365 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective. Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure. Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59899 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/12/2024 | En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ... En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63829 | L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application. Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60899 | Créance bancaire : le rapport d’expertise constitue une preuve suffisante de la dette, de laquelle doit être déduit le montant d’une garantie bancaire ayant fait l’objet d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la contrainte par corps à la caution, tandis que l'appelant incident critiquait la déduction du montant de la garantie bancaire de la créance. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non utilement critiquée, a valablement établi la créance sur la base des pièces contractuelles et comptables. Elle rappelle que les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière de compte courant commercial, en application des articles 872 du code des obligations et des contrats et 495 et 496 du code de commerce. La cour juge en outre que la fixation de la durée de la contrainte par corps ne se heurte pas aux conventions internationales, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple détermination judiciaire de sa durée. Concernant l'appel incident, la cour retient que la déduction de la garantie bancaire était justifiée, faute pour l'établissement de crédit de prouver avoir exécuté son engagement, la mainlevée de ladite garantie étant au contraire établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64460 | La preuve de l’insolvabilité du débiteur, destinée à faire échec à la contrainte par corps, ne peut être invoquée qu’au stade de l’application de la mesure et non lors de la procédure de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, po... La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, pour s'opposer au principe même de la mesure. La cour écarte les moyens procéduraux en rappelant que la fixation de la contrainte par corps n'est pas subordonnée à l'échec préalable des autres saisies. Surtout, la cour retient que la question de l'insolvabilité du débiteur, et notamment la preuve de son incapacité à s'acquitter de sa dette au sens de l'article 635 du code de procédure pénale, ne relève pas du juge chargé de fixer la durée de la contrainte. Elle précise que cette question ne peut être examinée que lors de la phase d'application effective de la mesure par les autorités chargées de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67741 | Fixation de la durée de la contrainte par corps : la preuve du refus de paiement du débiteur n’est pas une condition préalable à la décision du juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statu... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux concernant la signification du titre exécutoire. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa procédure d'application. Elle retient que la fixation judiciaire de la durée, lorsqu'elle a été omise dans le titre initial, ne requiert pas la preuve de l'insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur, ces conditions ne relevant que de la phase ultérieure de mise à exécution de la mesure par les autorités compétentes. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas l'engagement d'une action publique de nature à suspendre l'instance civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69703 | Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte. D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82346 | La fixation de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer qui en constitue le fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la cont... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la contrainte par corps n'est pas subordonnée au caractère définitif du titre exécutoire. Elle relève au surplus que l'ordonnance était, en tout état de cause, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui rendait le moyen inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81903 | Contrainte par corps : Le juge ne peut refuser de fixer la durée de cette mesure d’exécution pour le recouvrement d’une créance pécuniaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le refus d'assortir cette condamnation pécuniaire d'une mesure de contrainte par corps. Le tribunal de commerce, tout en faisant droit aux demandes en paiement et en expulsion, avait rejeté la demande du bailleur tendant à la fixation de la durée de cette mesure. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait refuser de prononcer cette mesure coercitive, nécessaire à l'exécution de la condamnation. La cour retient que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à exécuter une condamnation pécuniaire. Elle juge dès lors que le refus de fixer sa durée par le premier juge était erroné. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour fixant elle-même la durée de la contrainte par corps à son minimum et confirmant le surplus des dispositions. |
| 75352 | La détermination de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée à la preuve de l’insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du code de procédure pénale en matière civile. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction entre la fixation de la durée de la contrainte et son application effective. Elle retient que si l'exécution de la mesure est subordonnée à la preuve de l'insolvabilité ou du refus du débiteur, sa simple fixation par le juge n'est soumise à aucune condition de ce type. La cour confirme par ailleurs que la détermination des durées de la contrainte par corps, y compris en matière civile, relève bien des dispositions du code de procédure pénale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73159 | La fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum est injustifiée lorsque le débiteur participe à l’instance d’appel et ne se trouve pas en état de fuite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/05/2019 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un ... Saisi d'un appel portant exclusivement sur la durée de la contrainte par corps assortissant une condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa fixation au maximum. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'état de fuite allégué du bailleur, attesté selon lui par la désignation d'un curateur en première instance, justifiait de porter cette durée au maximum. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'état de fuite n'est pas rapportée par le créancier. Elle considère au contraire que la comparution du débiteur en appel et la présentation de ses moyens de défense suffisent à contredire une telle allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de dispositif. |
| 71359 | La demande de fixation de la durée de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision servant de titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 11/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la contrainte par corps pour l'exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal. Devant la cour, le débiteur appelant contestait cette décision, arguant que la mesure ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif de l'arrêt d'appel serv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la contrainte par corps pour l'exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal. Devant la cour, le débiteur appelant contestait cette décision, arguant que la mesure ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif de l'arrêt d'appel servant de titre exécutoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier a versé aux débats la preuve de la notification de son arrêt au débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de pourvoi en cassation formé par ce dernier dans les délais légaux, la décision a acquis l'autorité de la chose jugée au sens des articles 450 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère ainsi que l'exigence de finalité du titre est satisfaite, rendant la demande de contrainte par corps recevable et fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81321 | Le silence d’une partie ne vaut admission des faits qu’en réponse à une interpellation explicite et non équivoque du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme u... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme un aveu judiciaire qu'à la condition que le juge ait adressé à la partie défaillante une sommation interpellative expresse et non équivoque de répondre, ce qui n'était pas établi. En l'absence de preuve d'une telle sommation ou d'un accord de révision, seul le montant initialement convenu au contrat est opposable. La cour retient par ailleurs que la fixation de la durée de l'emprisonnement pour dette dans les limites légales relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72918 | La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la du... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 45073 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas requise au stade de la fixation de sa durée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositions de l'article 638 du Code de procédure pénale, auquel renvoie la loi régissant la contrainte par corps en matière civile, pour en déterminer la durée. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |
| 45720 | Contrainte par corps : la fixation de sa durée n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pécuniaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 05/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des v... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des voies de recours ordinaires. En effet, l'exigence du caractère exécutoire de la condamnation ne s'impose qu'au stade de la mise en œuvre de la mesure par le juge de l'application des peines, et non au stade de la détermination de sa durée par le juge du fond. |
| 44464 | Cautionnement d’effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire emporte l’extinction de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et ... Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’obligation principale emporte celle du cautionnement, et la prescription acquise au débiteur principal profite à la caution. |
| 44208 | Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/06/2021 | Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers. Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers. |
| 44225 | Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur. Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 43489 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 27/02/2025 | Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et cell... Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et celle de son exécution matérielle. Elle retient que l’argument tiré de l’insolvabilité du débiteur, bien que pertinent pour s’opposer à l’incarcération effective, est inopérant au stade de la décision qui se borne à quantifier ladite mesure coercitive. Par conséquent, la question de l’insolvabilité relève de l’appréciation des autorités chargées de l’exécution et non du juge statuant sur le principe et la durée de la contrainte, le jugement de première instance étant ainsi confirmé. |
| 43408 | Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43387 | Coopération des parties à la mesure d’instruction : le défaut du demandeur de faire convoquer la partie adverse et ses témoins entraîne le rejet de sa demande pour défaut de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve incombant au demandeur s’étend à l’accomplissement des diligences nécessaires à l’exécution des décisions avant dire droit, telle une enquête. Le manquement du demandeur à son obligation de veiller à la notification des parties et de produire ses témoins lors d’une telle mesure fait légitimement obstacle à la vérification par la juridiction du bien-fondé de ses allégations contestées. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant la carence probatoire résultant de l’inaction de la partie qui a l’initiative de l’action, ont rejeté sa demande au fond. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43361 | Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies de recours | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies. |
| 43345 | Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel... Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé. |
| 43325 | Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre. |
| 43323 | Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 26/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |
| 52344 | Contrainte par corps : La demande en fixation de sa durée pour l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer ne permet pas de contester la créance (Cass. civ. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 11/08/2011 | Une ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps, conformément aux dispositions du dahir du 20 février 1961. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en fixation de la durée de cette mesure, retient que son rôle se limite à cette détermination, à l'exclusion de toute appréciation sur le bien-fondé de la créance. Toute contestation relative à la créanc... Une ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps, conformément aux dispositions du dahir du 20 février 1961. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en fixation de la durée de cette mesure, retient que son rôle se limite à cette détermination, à l'exclusion de toute appréciation sur le bien-fondé de la créance. Toute contestation relative à la créance doit être soulevée par les voies de recours spécifiques à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, et non dans le cadre de l'instance en fixation de la durée de la contrainte. |
| 52575 | Contrainte par corps : la fixation de sa durée dans un jugement ne viole pas l’interdiction d’emprisonnement pour incapacité d’exécution d’une obligation contractuelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/04/2013 | Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est sub... Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est subordonnée à l'appréciation par l'autorité compétente de la capacité du débiteur à satisfaire à son obligation contractuelle. |
| 52736 | Contrainte par corps : la capacité de paiement du débiteur s’apprécie au stade de l’exécution et non lors de la fixation de sa durée (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 16/10/2014 | La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudi... La question de l'incapacité d'un débiteur à exécuter une obligation contractuelle, au sens de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève de la phase d'exécution de la contrainte par corps et non de celle de la détermination de sa durée par le juge du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui fixe la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, sans qu'il puisse lui être valablement objecté une violation dudit pacte international à ce stade de la procédure, l'argument tiré de l'insolvabilité ne pouvant être soulevé que devant le juge de l'exécution. |
| 53131 | Dette contractuelle : Ne viole pas la loi la décision qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps sans en ordonner l’application (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2015 | Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécut... Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécution et sous réserve de la capacité du débiteur à s'acquitter de sa dette. |
| 53214 | Contrainte par corps – L’ordonnance fixant sa durée en exécution d’une injonction de payer est susceptible d’appel (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2016 | Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par cor... Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par corps, en la qualifiant à tort d'ordonnance sur requête régie par l'article 148 du même code, alors qu'une telle décision, accessoire à une procédure d'injonction de payer, est susceptible d'appel. |
| 35399 | Fixation de la durée de la contrainte par corps : le moyen tiré de l’insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 28/02/2023 | Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens rel... Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade. Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 33130 | Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2024 | La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor... La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile. Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve. La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due. La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. |
| 33204 | Exécution forcée et contrainte par corps : conditions d’application et compétence juridictionnelle (C.A Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/05/2019 | La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance. L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la ... La Cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance relatif à l’exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Casablanca. Le jugement initial avait fixé la durée de la contrainte par corps au minimum pour l’exécution de ladite ordonnance. L’appelant contestait ce jugement, arguant que le tribunal de première instance avait statué sans vérifier l’impossibilité d’exécution et que la compétence pour fixer la durée de la contrainte par corps relevait du juge d’application des peines et non du juge civil ordinaire. La Cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a considéré que la preuve de l’empêchement d’exécuter avait été fournie par un procès-verbal de carence et d’empêchement daté du 27 juin 2013. Elle a, en outre, affirmé que le créancier avait le droit de saisir le juge civil ordinaire pour demander la fixation de la durée de contrainte par corps afin de contraindre le débiteur à exécuter une dette établie par un jugement confirmé en appel. En conséquence, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné l’appelant aux dépens. |
| 29132 | Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/05/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation. |
| 29091 | Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | |
| 29089 | VEFA – Contrat de réservation : caducité et restitution de l’acompte (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. La Cour a fondé sa décision sur l’article 618-3 bis du Code des obligations et des contrats, issu de la loi n°107-12. Ce texte impose au vendeur de proposer un contrat préliminaire à l’acquéreur dans un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de réservation, sous peine de caducité de ce dernier. En l’espèce, la société promotrice n’avait pas respecté cette obligation. La Cour a donc prononcé la caducité du contrat de réservation, libérant les parties de leurs engagements. La société a été condamnée à rembourser l’acompte et à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur. |