| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65787 | La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65786 | Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus. |
| 55065 | L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas été conclu par elle, mais par une personne physique dont elle n'est que le nom commercial, ainsi que l'atteste l'extrait du registre de commerce. À titre surabondant, la cour rappelle que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais constitue une simple mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain du juge. Elle ajoute qu'il appartient au demandeur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de chiffrer précisément sa créance alléguée et non de solliciter du juge la création d'une preuve qu'il n'a pu constituer. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 55593 | Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/06/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée. Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 57341 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur. Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 58497 | Force probante du relevé de compte : Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque en application du Code de commerce et de la loi sur les établissements de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social. La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du r... La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social. La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du registre de commerce mentionnant le siège social du débiteur, lequel constituait également le domicile élu dans les contrats de prêt. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la production d'un nouveau document pour statuer sur la recevabilité. Statuant au fond par voie d'évocation, la cour considère la créance établie au vu des contrats de prêt et du relevé de compte, lequel fait foi en application des dispositions du code de commerce. Elle condamne en conséquence le débiteur et ses cautions au paiement du principal, majoré des seuls intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant les autres chefs de demande faute de mise en demeure valablement délivrée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 58859 | Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit. Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable. |
| 58943 | Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 20/11/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette. La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier. |
| 59681 | L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties. Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55489 | Crédit-bail et domicile élu : La mise en demeure adressée au siège social désigné au contrat est régulière et fonde l’action en résiliation et restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/06/2024 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge. Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure. En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte. |
| 63389 | Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance. L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances. |
| 60975 | La banque est tenue de libérer le capital social déposé sur présentation de l’extrait du registre de commerce attestant de la constitution de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature des documents qu'un établissement bancaire est en droit d'exiger pour libérer le capital social déposé par une société en formation. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds, assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production du seul extrait du registre de commerce éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature des documents qu'un établissement bancaire est en droit d'exiger pour libérer le capital social déposé par une société en formation. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds, assortis des intérêts légaux à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production du seul extrait du registre de commerce était insuffisante pour justifier la libération des fonds, tandis que la société, par un appel incident, sollicitait le paiement d'intérêts dès la date de sa constitution ainsi que l'octroi de dommages et intérêts. La cour retient que l'immatriculation au registre de commerce établit l'existence légale de la société. Au visa de l'article 58 du code de commerce, elle rappelle que cette immatriculation emporte une présomption d'acquisition de la personnalité morale, sauf preuve contraire non rapportée par la banque. Dès lors, le refus de restitution des fonds après notification de l'extrait du registre de commerce était fautif. La cour écarte cependant la demande d'intérêts courant depuis la constitution, faute de mise en demeure antérieure à l'action en justice, ainsi que la demande de dommages et intérêts, la société ne démontrant pas un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont vocation à réparer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60438 | La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social réel de la société, tel qu’il ressort du registre de commerce et des propres déclarations de la société dans une procédure antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale. Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 64458 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 19/10/2022 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise. Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64256 | L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée. Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 65181 | Le défaut de communication de l’adresse exacte du défendeur, malgré l’injonction du juge, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant état d'un déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'indication d'une adresse correcte constitue une condition essentielle à la validité de l'action. Elle relève que le retour de l'acte de notification avec la mention d'un déménagement, corroboré par un extrait du registre de commerce produit par l'appelant lui-même attestant de la radiation de cette adresse, imposait au demandeur de fournir le nouveau siège de son adversaire. Faute d'avoir déféré à l'injonction du premier juge, l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67575 | Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du regi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs. Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 67941 | Preuve de la créance commerciale : la facture signée, corroborée par des paiements partiels, fait foi malgré les dénégations du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la réalité de la transaction, niant être le destinataire des marchandises et soutenant que les paiements partiels versés se rapportaient à une opération antérieure distincte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les factures litigieuses sont signées par le débiteur. Elle souligne que faute pour ce dernier d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre lesdites signatures, et à défaut de produire la moindre preuve de l'existence d'une autre transaction à laquelle les paiements pourraient être imputés, la dette est considérée comme certaine. La cour s'appuie en outre sur un extrait du registre de commerce confirmant la qualité de propriétaire du fonds de commerce concerné dans le chef de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68548 | Bail commercial : Le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et peut souverainement ajuster le montant de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et, subsidiairement, le montant de l'inde... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et, subsidiairement, le montant de l'indemnité jugé insuffisant, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte les moyens de forme, retenant qu'une simple attestation de remise du congé à l'un des héritiers co-preneurs suffit à prouver la notification et que le bailleur n'est pas tenu de produire un titre de propriété récent ni un extrait du registre de commerce pour une reprise à des fins personnelles. Sur le fond, la cour estime que l'expertise judiciaire a correctement évalué les principaux postes du préjudice, notamment le droit au bail et la valeur de la clientèle, cette dernière étant corroborée par les propres déclarations fiscales du preneur. La cour retient cependant que, bien que n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, seule l'évaluation des frais de déménagement apparaît manifestement insuffisante et justifie une majoration. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est légèrement augmenté. |
| 68638 | Recouvrement de créance : est irrecevable l’action de la banque qui ne prouve pas que la personne physique poursuivie est bien la titulaire du compte débiteur, et non une personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte, seule titulaire des chéquiers et effets de commerce y afférents. La cour relève que l'établissement bancaire, qui prétendait que la dénomination sociale n'était qu'un simple nom commercial exploité par l'appelant, n'a produit aucun document probant, tel que le contrat d'ouverture de compte ou un extrait du registre de commerce, pour étayer ses dires. Faute pour la banque de rapporter la preuve qui lui incombe face aux éléments contraires produits par l'appelant, la cour considère que la créance n'est pas établie à l'encontre de la personne physique poursuivie. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale de la banque déclarée irrecevable. |
| 68707 | La possession par le créancier de reçus signés par le débiteur constitue une présomption de créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du demandeur, personne physique, au motif que la relation commerciale aurait été nouée avec une société, et, d'autre part, la partialité du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres pièces comptables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la possession des bons de livraison, non nominatifs, établit une présomption de créance au profit de leur porteur. Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce ou de tout autre document attestant de l'existence d'une personne morale, le simple usage d'un cachet commercial est insuffisant à dénier la qualité à agir de la personne physique. Sur le second moyen, la cour relève que l'expert a bien pris en compte les paiements justifiés par chèques et que l'appelante, elle-même tenue de tenir une comptabilité régulière en sa qualité de commerçant, a failli à produire ses propres documents pour contredire les conclusions de l'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69176 | Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/04/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité. Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 70118 | Créance bancaire sans contrat : le relevé de compte constitue une preuve dont le montant doit être vérifié par expertise, notamment quant au taux d’intérêt et à la date de clôture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est fondé à reconstituer la créance en appliquant le taux d'intérêt moyen du marché. Elle valide également la clôture du compte à une date antérieure à celle retenue par la banque, en application des dispositions impératives de l'article 503 du code de commerce qui imposent de mettre fin au compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe la créance au montant recalculé par l'expert, condamnant solidairement le débiteur principal et les cautions. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, relevant que l'extrait du registre de commerce produit ne mentionne aucune inscription de sûreté au profit du créancier. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité et le montant de la créance en paiement, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente du fonds de commerce. |
| 70217 | La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions. La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission. |
| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70753 | Obligation de vérification du banquier : La banque ne commet pas de faute en émettant un chéquier au nom commercial d’un commerçant personne physique dès lors que ce dernier est dûment identifiable au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/02/2020 | Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écar... Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écarte cependant toute responsabilité de l'établissement bancaire. Elle retient que les documents produits par le créancier lui-même, notamment un extrait du registre de commerce, établissaient sans équivoque que le nom figurant sur le chèque n'était que l'enseigne commerciale d'un commerçant personne physique, parfaitement identifié. Dès lors, il incombait au porteur de diriger ses poursuites contre ce dernier, dont l'identité était ainsi avérée. Le jugement ayant débouté le demandeur de son action en responsabilité est en conséquence confirmé. |
| 70889 | Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/01/2020 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro ... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas. La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution. Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt. |
| 78614 | Contrat de gérance libre : L’éviction du gérant est subordonnée à une demande préalable de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances et à l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat liant les parties et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant l'occupant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait la nature du contrat, le qualifiant de bail commercial, et offrait de prouver le paiement par témoins, tandis que l'appe... Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances et à l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat liant les parties et les conditions de sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant l'occupant au paiement des arriérés. L'appelant principal contestait la nature du contrat, le qualifiant de bail commercial, et offrait de prouver le paiement par témoins, tandis que l'appelant incident sollicitait l'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre, contrat consensuel n'exigeant pas d'écrit, dès lors que le propriétaire justifiait de l'existence d'un fonds de commerce par un extrait du registre de commerce et que l'occupant ne produisait aucun contrat de bail. Elle écarte par ailleurs la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les obligations excédant le seuil légal. La cour juge cependant que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le bailleur et, à défaut de preuve, réduit le montant de la condamnation. Enfin, elle confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que celle-ci est une conséquence de la résiliation du contrat, laquelle n'avait pas été sollicitée en justice. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 71420 | Le cumul des intérêts légaux et d’une indemnité pour retard de paiement est laissé à l’appréciation souveraine du juge, qui peut le refuser si le créancier ne prouve pas que les intérêts sont insuffisants à réparer son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment que le jugement se fondait sur une expertise issue d'une procédure antérieure annulée, tandis que le syndic formait un appel incident pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts. Pour pallier l'annulation de la première expertise, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction dont elle écarte la contestation pour vice de forme. La cour retient que les objections du débiteur relatives à sa convocation sous une nouvelle dénomination sociale sont inopérantes, dès lors qu'un procès-verbal de recherche et un extrait du registre de commerce confirment le changement de dénomination et l'identité de la personne morale. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève de son pouvoir d'appréciation et suppose la preuve d'un préjudice distinct non réparé par lesdits intérêts, preuve non rapportée. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation principale en l'alignant sur les conclusions du rapport d'expertise, le confirme pour le surplus et rejette l'appel du syndic. |
| 71544 | La mention d’une société de fait au registre du commerce justifie le maintien d’une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce saisi constituait sa propriété exclusive et ne pouvait être affecté par une mesure de saisie ordonnée à l'encontre de son associé dans une autre exploitation commerciale. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce saisi constituait sa propriété exclusive et ne pouvait être affecté par une mesure de saisie ordonnée à l'encontre de son associé dans une autre exploitation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que l'extrait du registre de commerce du fonds litigieux mentionnait expressément l'existence d'une société de fait entre l'appelant et la personne dont les biens faisaient l'objet de la saisie. La cour retient en outre que le fonds de commerce en question ne constituait qu'une succursale de l'établissement principal. Dès lors, la mesure conservatoire était valablement étendue à ce bien, qui n'était pas un patrimoine distinct et personnel à l'appelant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71726 | L’action en justice doit être introduite sous la dénomination sociale complète de la personne morale, telle qu’elle figure au registre du commerce, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous sa dénomination commerciale abrégée plutôt que sous sa raison sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son nom commercial, bien qu'abrégé, ne viciait pas sa qualité à agir dès lors que son identité juridique était démontrée par l'extrait du registre de commerce.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous sa dénomination commerciale abrégée plutôt que sous sa raison sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son nom commercial, bien qu'abrégé, ne viciait pas sa qualité à agir dès lors que son identité juridique était démontrée par l'extrait du registre de commerce. La cour relève que le certificat d'enregistrement du modèle industriel, fondement de l'action, est établi au nom de la raison sociale complète de la société. Elle retient que l'action en justice doit être impérativement engagée sous la dénomination sociale exacte et complète telle qu'inscrite au registre de commerce, l'utilisation d'un nom commercial ou d'une abréviation constituant un vice de forme affectant la recevabilité de la demande. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement ayant déclaré l'action irrecevable. |
| 75909 | L’action en contrefaçon est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est intentée contre une personne qui n’est pas le propriétaire de l’fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour rel... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour relève que le fonds de commerce concerné est, au vu de l'extrait du registre de commerce, la propriété d'une personne physique autre que celle attraite en justice. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité passive. Au visa de l'article premier du code de procédure civile, la cour retient que cette irrégularité vicie la procédure et entraîne l'irrecevabilité de la demande. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 76515 | L’action en concurrence déloyale est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à établir que le local commercial où la saisie-description a été réalisée est bien celui exploité par le défendeur assigné en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal de saisie-description sur lequel se fondait l'action. La cour d'appel de commerce relève cependant une discordance entre le lieu de la saisie-description, un local commercial sans numéro de rue, et l'extrait du registre de commerce produit, qui vise un local commercial situé à la même adresse mais portant un numéro spécifique. La cour retient que la qualité à défendre, qui est d'ordre public, doit être rigoureusement établie et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal constatant les actes de concurrence déloyale a bien été dressé dans le fonds de commerce exploité par l'intimé. L'absence de l'intimé à l'audience d'enquête ordonnée pour éclaircir ce point ne supplée pas à la carence probatoire de l'appelant. Dès lors, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que par substitution de motifs. |
| 76763 | Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conf... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 77309 | Qualité pour défendre : la déclaration d’un employé à un huissier de justice est insuffisante pour prouver la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de saisie-description rapportant la déclaration d'un préposé. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles, les qualifiant de simples lapsus n'invalidant pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers, quand bien même celle-ci serait consignée dans un procès-verbal d'huissier. Faute pour les titulaires de la marque d'avoir corroboré cette déclaration par un élément probant tel qu'un extrait du registre de commerce, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 77602 | Production en appel d’une pièce décisive non débattue en première instance : la cour annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge sans l’évoquer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mentionnant l'inscription de son nantissement. Devant la cour, l'appelant produisait pour la première fois un extrait régulier établissant son inscription et soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir manqué à son obligation de notification préalable à l'expulsion du preneur. La cour relève que cette pièce, essentielle à l'appréciation de la qualité à agir, n'a pu être soumise au débat contradictoire devant le premier juge. Elle retient dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond au vu de la pièce nouvellement produite. |
| 79811 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de documents nouveaux est rejeté dès lors que ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le déf... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le défunt exploitait son fonds de commerce sous la dénomination litigieuse, ne contredisent pas le fait que le bail avait été conclu par ce dernier à titre personnel. La cour souligne que la mention de la dénomination commerciale dans les actes ne vaut que comme enseigne ou nom commercial et n'emporte pas la conclusion du bail par une entité morale distincte du preneur personne physique. Dès lors, les documents découverts n'étant pas de nature à modifier la solution du litige, la cour considère que les conditions du recours en rétractation prévues par l'article 402 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 71493 | L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les st... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 80847 | L’annulation d’un jugement est encourue pour non-respect des formalités de notification, notamment l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les form... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur, réputé sans domicile connu. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée et que les formalités de l'article 39 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées. La cour retient que la désignation d'un curateur est une mesure exceptionnelle subordonnée à l'impossibilité avérée de localiser le défendeur. Or, il ressortait des pièces du dossier que le bailleur avait lui-même produit un extrait du registre de commerce mentionnant la nouvelle adresse du siège social du preneur, ce qui rendait le recours à la procédure de curatelle irrégulier. La cour en déduit que l'ensemble des notifications effectuées par l'intermédiaire du curateur sont entachées de nullité pour violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81444 | Contrat d’assurance : La mention du nom de la société sur la police et l’absence de contestation formelle de la signature suffisent à prouver son engagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme contractante, avec une dénomination et une adresse conformes à son extrait du registre de commerce. La cour retient en outre que la signature apposée sur le contrat au nom de la société bénéficiaire n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle de la part de l'assuré. Dès lors, au regard de ces éléments corroborés par l'émission des quittances de primes au nom de l'appelant, la relation contractuelle et l'obligation de paiement qui en découle sont jugées parfaitement établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81661 | Contrefaçon de marque : La seule présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à engager la responsabilité du commerçant qui en est propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, sub... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, subsidiairement, de sa bonne foi. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété du fonds de commerce, établie par un extrait du registre de commerce, suffit à engager la responsabilité du commerçant pour les marchandises qui s'y trouvent, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il les a personnellement acquises. Elle rappelle que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer, étant présumé connaître l'origine des produits qu'il met en vente et apte à distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80744 | L’aveu du créancier nanti quant à l’extinction de la dette justifie la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de justice antérieures et d'un extrait du registre de commerce, et que la non-opposition du créancier à la mainlevée valait aveu judiciaire. La cour retient que la production de ces pièces suffit à établir la relation contractuelle et l'existence du nantissement, conférant ainsi qualité à agir à la société débitrice. Statuant sur le fond par voie d'évocation, la cour constate que l'établissement bancaire créancier a expressément reconnu l'extinction de la dette garantie et n'a formulé aucune opposition à la demande. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'inscription du nantissement. |
| 82172 | Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : le défaut de production de l’extrait du registre de commerce du débiteur entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce constituait le sigle de sa raison sociale, ce qui établissait sa qualité de créancière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève que le créancier n'a versé aux débats que de simples copies des chèques invoqués. La cour constate en outre l'absence de production de l'extrait du registre de commerce relatif au fonds de commerce dont la saisie était sollicitée, empêchant ainsi d'en vérifier la propriété et la consistance. Dès lors, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 44985 | Action en partage d’un fonds de commerce : la prescription entre co-indivisaires ne court qu’à compter de la fin de l’indivision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolut... Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolution de la société ou le retrait d'un associé, événements non survenus en l'espèce. |
| 44496 | Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 44196 | Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure. |
| 43415 | Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam... La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire. |