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65765 Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

65688 Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/07/2025 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'as...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce rappelle que le gérant est personnellement tenu des obligations souscrites, nonobstant la gestion de fait par un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de reddition des comptes et de paiement de la quote-part des bénéfices.

L'appelant soutenait que la gestion était assurée par son épouse qui s'acquittait des paiements et contestait la régularité de la notification de l'assignation. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la signification faite à personne.

Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat ne lie que les parties signataires et que le gérant ne peut se prévaloir des actes accomplis par son conjoint pour se soustraire à ses propres obligations. Faute pour le gérant d'avoir déféré à la mise en demeure de présenter les comptes, la cour juge l'inexécution contractuelle établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65559 La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte.

L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint.

Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier.

65472 Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/07/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré.

Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable.

Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

57087 Tierce opposition : le principe de l’effet relatif des jugements fait obstacle à l’action du tiers dont les droits ne sont pas atteints par la condamnation personnelle d’une autre partie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce. La cour rappelle le principe de l'effet relatif de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce.

La cour rappelle le principe de l'effet relatif des décisions de justice, en vertu duquel un jugement ne produit d'effets qu'à l'égard des parties à l'instance. Elle relève que la décision contestée a condamné le gérant à titre personnel et non la société exploitante, qui demeure un tiers à la procédure.

Dès lors, la condition essentielle de la tierce opposition, tenant au préjudice direct causé aux droits du tiers par la décision attaquée, fait défaut. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité.

La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.

Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

63917 Le preneur qui se prévaut de quittances de loyer signées par un tiers doit prouver le mandat de ce dernier à recevoir le paiement pour le compte du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une expertise graphologique ayant conclu à la non-imputabilité des signatures au bailleur, la cour écarte lesdites quittances comme moyen de preuve.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui prétend s'être libéré entre les mains d'un tiers en l'occurrence l'épouse du bailleur, de prouver que ce dernier avait mandat pour recevoir le paiement. En l'absence d'une telle preuve, la dette locative est réputée non éteinte, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résolution du bail.

La cour fait également droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé, l'expulsion du preneur est ordonnée et sa condamnation au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs est prononcée.

63929 Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres.

L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble.

Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63188 La résiliation du bail commercial est encourue pour défaut de paiement des loyers suite à un commandement de payer valablement notifié à un employé du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés.

L'appelant soutenait que le mandat spécial l'autorisant à conclure et à résilier les baux suffisait à lui conférer qualité pour agir en justice pour le compte des deux co-bailleurs. La cour retient que le mandat spécial autorisant expressément un co-bailleur à conclure, résilier les baux et percevoir les loyers lui confère qualité pour agir en justice en résiliation et en paiement pour le compte de l'ensemble des bailleurs, sans qu'un mandat de représentation en justice distinct soit requis pour ces actes.

Dès lors, le premier juge ne pouvait ni scinder la créance de loyer, ni déclarer la demande d'expulsion irrecevable. Constatant par ailleurs le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure jugée régulière, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

63789 Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution.

L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier.

Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

63435 Faux incident – Le défaut de comparution du demandeur à l’audience d’enquête, malgré une convocation régulière, entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la force probante de l’effet de commerce contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité de prouver ses allégations.

L'appelant soutenait n'avoir jamais été régulièrement convoqué à cette audience, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure de première instance, que la convocation avait été valablement remise à des membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et son frère.

Elle retient que le premier juge a donc pu à bon droit déduire de l'absence non justifiée du débiteur l'impossibilité de poursuivre la procédure de faux incident, laissant ainsi aux effets de commerce leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65042 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité. La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritier...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité.

La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritiers créanciers, est valable nonobstant sa réception par l'épouse de l'un d'eux. Elle rappelle que le procès-verbal d'offre réelle constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le bailleur.

Dès lors que cette offre a été réalisée dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes tout en le confirmant pour le surplus.

64499 Bail commercial : une seule mise en demeure de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur. La cour retient ensuite que les témoignages attestant d'un paiement à l'épouse du bailleur sont dépourvus de force probante, dès lors que celle-ci n'était pas désignée comme mandataire pour recevoir les loyers dans le contrat de bail.

Elle juge enfin que le retrait par le bailleur de loyers consignés pour une période postérieure ne vaut pas quittance pour les loyers antérieurs impayés, la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64555 Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 27/10/2022 Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques...

Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique.

La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution.

La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse.

65051 Notification : La remise de l’acte au domicile du destinataire est valable et produit ses effets juridiques, peu importe la qualité de la personne qui le réceptionne (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs. L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une sommation immobilière valant saisie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation pour défaut de notification à l'un des codébiteurs.

L'appelant contestait ce moyen en produisant les certificats de remise attestant d'une signification effectuée au domicile des débiteurs, tel qu'indiqué par eux-mêmes dans leur acte introductif d'instance. La cour retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la notification réalisée au domicile du destinataire produit son plein effet juridique, indépendamment de la nature du lien unissant la personne ayant physiquement réceptionné l'acte et le destinataire.

Dès lors que la remise a été faite à l'épouse de l'un des débiteurs, qui est également la belle-sœur des autres, à leur adresse commune, la cour juge la procédure de notification régulière. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité de la sommation rejetée.

65201 Paiement du loyer commercial par un tiers : le virement effectué par l’épouse du gérant, associée de la société locataire, est libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et contestait le rejet de ses preuves de paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que, même en excluant le loyer litigieux, le seuil légal de trois mois d'impayés demeurait atteint, justifiant la résiliation.

En revanche, elle retient comme probants un virement bancaire émanant d'une associée du preneur ainsi qu'un dépôt effectué à la caisse du tribunal, considérant ces versements comme libératoires. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution des clés.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus, avec condamnation au titre de la demande additionnelle.

67933 Recouvrement de crédit : Le juge commercial n’a pas compétence pour accorder des délais de grâce ou procéder à un rééchelonnement de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir u...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à un emprunteur défaillant invoquant sa situation économique précaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts de retard.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et, d'autre part, sollicitait l'application des dispositions protectrices du consommateur afin d'obtenir une réorganisation de sa dette. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que l'appelant avait été valablement touché par la sommation initiale puis par l'assignation délivrée à son épouse.

Surtout, la cour retient que si la loi sur la protection du consommateur vise à prémunir ce dernier contre les abus, elle ne confère pas au juge le pouvoir de se substituer à un médiateur pour imposer un rééchelonnement des dettes. Dès lors, l'aveu de la dette par l'emprunteur, conjugué à l'absence de toute preuve de paiement, rendait sa contestation infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68086 Tierce opposition : La décision d’expulsion est inopposable au tiers qui justifie d’un droit propre et distinct sur le local en vertu d’un contrat de gérance valide (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/12/2021 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur. La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur.

La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son épouse pour gérer le bien. Elle en déduit que le contrat de gérance conclu par cette dernière avec le tiers opposant est valable et produit pleinement ses effets de droit.

Dès lors, la cour considère que la décision d'expulsion, bien que définitive à l'égard du père, porte atteinte aux droits du tiers opposant qui n'était ni partie ni représenté à l'instance initiale. Par conséquent, la cour accueille la tierce opposition et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable à son auteur.

68855 Notification : la signification d’un acte au domicile du destinataire est valable, même si réceptionnée par son épouse, nonobstant une erreur matérielle sur son nom ne créant aucune équivoque sur son identité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace. La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, étai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace.

La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, était celui constamment employé dans les procédures judiciaires antérieures entre les mêmes parties, y compris par le preneur lui-même. Elle retient que le bailleur est fondé à se fier à l'identité mentionnée dans les décisions de justice précédentes et que la légère différence orthographique n'entraîne aucune confusion sur l'identité réelle du débiteur, la relation locative étant par ailleurs non contestée.

La cour juge en outre la procédure de notification régulière, dès lors que la remise des actes au domicile du preneur à son épouse est conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70068 Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail.

La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70045 Arrêt d’exécution : La notification d’un jugement est régulière malgré le refus de réception par l’épouse du destinataire, justifiant le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, la déclare recevable mais la rejette au fond. La cour retient que la demande est dénuée de fondement, le jugement querellé ayant été rendu contradictoirement après que le demandeur eut présenté l'ensemble de ses moyens de défense. Elle juge en outre la signification de cette décision régulière, le refus de l'épouse du destinataire de recevoir l'acte et de signer l'av...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, la déclare recevable mais la rejette au fond. La cour retient que la demande est dénuée de fondement, le jugement querellé ayant été rendu contradictoirement après que le demandeur eut présenté l'ensemble de ses moyens de défense.

Elle juge en outre la signification de cette décision régulière, le refus de l'épouse du destinataire de recevoir l'acte et de signer l'avis de réception ayant été dûment constaté sur le certificat de remise. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

69295 Bail commercial : L’article 33 de la loi 49-16 régit la clause résolutoire et n’ouvre pas droit à un délai de grâce pour le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'interprétation des dispositions de la loi 49-16. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à son épouse avec laquelle il était en conflit, et sollicitait l'octroi de délais de paiement en invoquant l'article 33 de ladite loi.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la remise à domicile, effectuée conformément à l'article 38 du code de procédure civile, est parfaitement valable, le conflit allégué avec le conjoint étant inopposable au bailleur. Elle juge en outre que le défaut de liquidités invoqué par le preneur ne saurait l'exonérer de ses obligations contractuelles.

La cour rappelle surtout que l'article 33 de la loi 49-16 ne consacre aucun délai de grâce de droit au profit du preneur mais organise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la sommation, le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

70265 Bail d’un bien indivis : le silence prolongé du coïndivisaire et la bonne foi du preneur caractérisent un mandat apparent validant le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 30/01/2020 En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite...

En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise.

L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion de fait de l'immeuble par le conjoint bailleur depuis plus de dix ans, jointe à la bonne foi du preneur, a créé une apparence de mandat de nature à protéger le tiers contractant.

Elle considère que le silence prolongé de la copropriétaire, qui ne pouvait ignorer la situation en sa qualité de propriétaire et d'épouse du bailleur, a contribué à créer cette apparence et à fonder la croyance légitime du locataire. La cour souligne en outre que l'action antérieure intentée par l'appelante contre un autre locataire du même immeuble pour des motifs identiques suffit à écarter sa prétendue ignorance des actes de gestion de son conjoint.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69064 La résiliation du bail commercial pour modification des lieux et changement de destination est écartée en l’absence de preuve que le preneur a édifié la structure et que l’usage en habitation est permanent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes. Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la construction non autorisée, relevant que le certificat de propriété et les plans architecturaux produits démontrent que la mezzanine était une composante originelle de l'immeuble et non un ajout du preneur.

Concernant le changement d'usage, la cour retient que la simple présence du preneur et de son épouse, constatée par l'huissier, ne suffit pas à caractériser une occupation à titre de logement, laquelle suppose une installation permanente et continue ainsi que la présence d'aménagements spécifiques, conditions non établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69207 Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/08/2020 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée.

La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

71418 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers notifié au local fermé est sans effet lorsque le bailleur, agissant de mauvaise foi, connaît la résidence effective du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un agent d'exécution est insuffisante à caractériser sa fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève en outre la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'épouse du co-preneur, ne pouvait ignorer le domicile réel du débiteur et a délibérément fait signifier l'acte à une adresse inopérante. Dès lors, la mise en demeure est privée de tout effet juridique et ne peut fonder la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai quinquennal de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats à la créance de loyers. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule période non prescrite.

72982 Le paiement du loyer commercial sur le compte bancaire d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, n’est pas libératoire en l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas ex...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas examiné les justificatifs de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en rappelant qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre aux moyens dépourvus de sérieux. Sur le fond, elle retient que le paiement fait à un tiers au contrat de bail, même s'il s'agit du conjoint du bailleur, n'est pas libératoire en l'absence de toute stipulation contractuelle l'autorisant expressément. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement valable, son manquement est établi. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé.

75925 Bail commercial : Le contrat de bail constitue un titre d’occupation valable faisant obstacle à une demande d’expulsion tant qu’il n’a pas été annulé par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/01/2019 Saisi d'une action en expulsion d'un occupant sans titre ni droit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire. En appel, ce dernier soutenait que le bail était inopposable au motif que la procuration donnée à son mandataire, son ex-épouse, ne l'autorisait qu'à vendre le bien et non à le louer. La cour relève que l'occupant justifie de sa présence par un contrat de bail conclu depuis plus...

Saisi d'une action en expulsion d'un occupant sans titre ni droit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire. En appel, ce dernier soutenait que le bail était inopposable au motif que la procuration donnée à son mandataire, son ex-épouse, ne l'autorisait qu'à vendre le bien et non à le louer. La cour relève que l'occupant justifie de sa présence par un contrat de bail conclu depuis plus de huit ans avec le mandataire du propriétaire, en vertu d'une procuration dont la révocation n'est pas établie. La cour retient que, faute pour le propriétaire d'avoir préalablement obtenu une décision judiciaire définitive prononçant la nullité de ce contrat de bail, celui-ci demeure valable et produit tous ses effets juridiques. Dès lors, l'occupant disposant d'un titre locatif valide, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79353 Le non-paiement des échéances d’un contrat de prêt entraîne la déchéance du terme et rend la totalité de la créance immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l'illicéité des intérêts conventionnels. La cour écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs devant l'expert judiciaire, agissant en son nom personnel et comme mandataire de son épouse, vaut ratification de l'acte en application de l'article 882 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le non-paiement des échéances, constaté après mise en demeure, entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend la créance immédiatement exigible. La cour rappelle enfin que les intérêts conventionnels sont licites dès lors qu'ils ont été librement consentis par les parties, conformément à l'article 871 du même code. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et répartit les dépens.

81886 Tierce opposition : le défaut de droits sur le bien litigieux, sorti du patrimoine du de cujus avant le mariage, prive l’héritier de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2019 Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation fonciè...

Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation foncière, que le bien immobilier abritant le fonds de commerce avait fait l'objet d'un acte de donation au profit des intimés, antérieurement au mariage de l'une des opposantes avec le donateur. La cour retient que cet acte de libéralité, antérieur à l'union, a eu pour effet d'exclure le bien de la succession à l'égard de l'épouse et de sa descendance. Par conséquent, les opposantes sont jugées dépourvues de la qualité d'héritières sur l'immeuble litigieux et, partant, de tout droit sur les revenus générés par son exploitation. L'opposition est donc rejetée au fond.

80826 La saisie conservatoire pratiquée sur un local commercial ne confère pas au créancier saisissant un intérêt à intervenir dans l’action en expulsion du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait obstacle à l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le séquestre conservatoire, au sens de l'article 452 du code de procédure civile, interdit les actes de disposition préjudiciables aux créanciers mais ne paralyse pas l'action du propriétaire en expulsion d'un locataire défaillant. La cour relève en outre que le local a une nature commerciale avérée et que la décision de justice familiale, ayant alloué à l'appelante une indemnité pécuniaire au titre du logement, ne lui confère aucun droit d'occupation sur un bien commercial. L'intérêt à agir de l'intervenante volontaire n'étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

82006 Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81894 Le créancier hypothécaire est fondé à demander l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé et l’éviction du preneur, lorsque cet acte diminue la valeur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à sollic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à solliciter l'éviction, action qui selon lui n'appartenait qu'au propriétaire, et soulevait un incident de faux contre l'acte de bail. La cour écarte l'incident de faux, relevant que l'appelant, qui s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête et de produire l'original de l'acte, est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que le créancier hypothécaire est recevable à demander l'expulsion du preneur dont le bail a été conclu en violation d'une clause de l'acte d'hypothèque. Elle juge en effet qu'un tel bail, postérieur à l'inscription de l'hypothèque, constitue un acte de disposition de nature à diminuer la valeur du bien gagé en violation des dispositions de l'article 1179 du dahir des obligations et des contrats. L'action en expulsion constitue dès lors une mesure nécessaire à la protection des droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82324 Qualité à agir : La contradiction sur la qualité du bailleur, se présentant comme propriétaire dans le contrat tout en agissant comme mandataire, justifie l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. L'appelant, qui avait conclu le bail en se présentant comme propriétaire, agissait en justice en qualité de mandataire de son épouse, laquelle était titulaire de droits indivis sur l'immeuble. La cour relève la contradiction fondamentale entre la qualité de propriétaire usurpée dans l'acte de bail et celle de mandataire invoquée dans l'action judiciaire. Elle retient que cette confusion des qualités, qui n'a pas été régularisée, affecte la validité de l'action et prive le demandeur de la qualité requise pour ester en justice. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs au défaut de paiement des loyers ou aux modifications non autorisées des lieux, la cour juge que le premier juge a correctement prononcé l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81477 La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45768 Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 18/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours.

45704 Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

44535 Qualité à agir : Le transfert de ses droits sur le local loué prive le bailleur initial du droit d’agir en son nom personnel en paiement des loyers et en résiliation du bail (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le dema...

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le demandeur agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire du nouveau titulaire des droits, et que l’aveu du preneur portait sur une relation contractuelle passée ayant précisément pris fin en raison de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

44505 Bail commercial – Paiement du loyer – Un jugement antérieur établissant la qualité du bailleur prive d’effet libératoire le paiement fait à un tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/11/2021 En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les...

En application des dispositions de l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, les décisions de justice constituent une preuve des faits qu’elles établissent. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de paiement, se fonde sur l’autorité de jugements antérieurs ayant irrévocablement fixé la relation locative entre les parties, et en déduit que le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, est dépourvu de tout effet libératoire.

44407 Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

44211 Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ...

Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

43427 Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/06/2025 Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ...

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

52542 Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie...

En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci.

Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties.

33324 Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/03/2013 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble.

En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier.

La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation.

La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites.

33464 Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 22/03/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral.

La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage.

En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.

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