| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66026 | Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance. Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 65551 | Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des concl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une correspondance électronique non contestée suffit à matérialiser la demande d'exécution, dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures du créancier, ne peut être utilement critiqué par le débiteur qui a lui-même manqué à produire ses propres documents comptables complets pour en permettre la comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65499 | L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56489 | Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 25/07/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r... Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle. Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte. |
| 58373 | Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique. La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55267 | Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant ainsi exigible la dation en paiement des parcelles immobilières promises. La cour d'appel de commerce relève cependant que le document même invoqué par l'appelant à l'appui de sa prétention établit non seulement la réalisation des travaux, mais également que les parcelles litigieuses lui avaient déjà été remises en contrepartie. La cour retient que cette pièce, dont les termes lient la partie qui la produit, atteste en outre de la libération totale du maître d'ouvrage de toute obligation. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 55345 | La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance. Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal. La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64779 | Qualité à agir : le contractant qui demande l’exécution d’une convention de mise à disposition de locaux n’est pas tenu de prouver son droit de propriété sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuelle est fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel, dispensant ainsi le créancier de prouver sa propriété. La cour relève au surplus que la convention litigieuse, signée par les deux parties, désignait expressément l'intimé comme étant le propriétaire, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir dans le cadre de cette relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64893 | Garantie à première demande : la banque est tenue au paiement dès lors que le bénéficiaire prouve avoir demandé l’exécution de la garantie avant sa date d’expiration (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 24/11/2022 | En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée p... En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un établissement bancaire contre un jugement le condamnant au paiement. L'appelant soutenait que la demande de mise en jeu de la garantie n'avait pas été formée dans les délais et que le bénéficiaire tentait d'obtenir un double paiement au titre de garanties successives dont l'une aurait remplacé l'autre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de paiement a bien été réceptionnée par le garant avant la date d'expiration de son engagement. Elle rejette ensuite le moyen tiré du double paiement, après avoir constaté que la garantie litigieuse et celle ayant fait l'objet d'une précédente condamnation constituaient deux instruments juridiques distincts et autonomes. La cour rappelle qu'il incombe au garant, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve que la seconde garantie annulait et remplaçait la première, preuve qui n'a pas été fournie en l'occurrence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64166 | Promesse de bail : le renouvellement du bail avec un tiers locataire constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/07/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de toute indemnisation, tandis que le preneur, par son appel incident, sollicitait l'exécution forcée de la promesse ainsi qu'une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'exécution en nature, retenant qu'il est impossible d'ordonner la délivrance d'un local légalement occupé par un tiers en vertu d'un bail en cours. La cour retient cependant que le manquement du bailleur à son engagement contractuel engage sa responsabilité. Elle juge que le refus d'ordonner l'exécution forcée n'exclut pas l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de l'inexécution. Pour évaluer ce préjudice, la cour prend en considération l'absence de preuve comptable du manque à gagner, la destination du local à un simple usage d'entrepôt, ainsi que l'inertie du preneur qui n'a pas cherché à limiter son dommage en trouvant un local de substitution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64227 | Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir conditionné un rééchelonnement de dette à un versement préalable, ne met pas en œuvre l’accord malgré le paiement effectué par le client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/09/2022 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client débiteur contre un jugement l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts et à la restitution de sommes pour rupture abusive de crédit, tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement d'un solde débiteur. L'établissement bancaire contestait sa faute dans la rupture des relations contractuelles, tandis que le débiteur sollicitait l'exécution forcée d'un accord de rééchelonnement et la majoration de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de la banque, retenant, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que celle-ci a commis plusieurs fautes, notamment en appliquant un taux d'intérêt non contractuel, en procédant à une clôture irrégulière du compte et en manquant à son engagement de mettre en place un crédit de consolidation après que le client eut satisfait à la condition de versement d'un apport. La cour retient également que la conservation par la banque de la partie de cet apport excédant les échéances impayées constitue un enrichissement sans cause justifiant la condamnation à restitution, au visa des articles 66 et 67 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cependant la demande d'exécution forcée du rééchelonnement, au motif que si le client avait bien versé l'apport convenu, la seconde condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord d'un fonds de garantie, n'était pas démontrée. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68358 | Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur. Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée. |
| 70565 | L’impossibilité d’exécuter la décision de réintégration du gérant libre, en raison de l’expiration du contrat en cours de procédure, constitue une cause nouvelle justifiant une action en indemnisation pour perte de profits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/02/2020 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité d'exécution en nature d'une décision de justice ordonnant la réintégration du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du gérant évincé, considérant que l'impossibilité d'exécuter une précédente décision ordonnant sa réintégration justifiait une réparation par équivalent. L'appelant, propriétaire du fonds, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la réintégration sans allouer de dommages et intérêts, et subsidiairement l'absence de faute de sa part dans l'impossibilité d'exécution, celle-ci résultant de la seule durée de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la demande d'indemnisation ne procède pas de la même cause que l'action initiale. Elle est fondée sur un fait juridique nouveau, à savoir l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de réintégration, le terme du contrat étant échu au jour où cette décision a été rendue. La cour considère que cette impossibilité d'exécution en nature justifie une exécution par équivalent sous forme de dommages et intérêts. Elle juge que le propriétaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité au visa de l'article 335 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que l'impossibilité d'exécution trouve sa cause originelle dans la faute commise par lui en reprenant unilatéralement le fonds. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80592 | Bail commercial : le bénéficiaire d’une clause de préférence ne peut demander la résiliation du contrat conclu avec un tiers en violation de son droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/11/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance, dont le montant devait être fixé par expertise. La cour écarte la demande de résolution en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résolution pour inexécution est une sanction réservée aux seules parties contractantes, un tiers ne pouvant agir qu'en nullité ou en annulation du contrat qui lui cause préjudice. Concernant la demande indemnitaire, la cour la juge irrecevable dès lors que le preneur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, était en mesure de chiffrer précisément son préjudice. Faute d'avoir formulé une demande chiffrée et acquitté les droits proportionnels correspondants, sa demande de provision et d'expertise ne peut prospérer. Enfin, la cour considère que le bailleur n'a pas manqué à son obligation, la clause de préférence étant rédigée en des termes généraux et non pour un local spécifiquement désigné. L'offre faite au preneur de louer d'autres locaux adjacents disponibles suffisait à libérer le bailleur de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79478 | La demande de délivrance d’une quittance après paiement d’une créance fixée par une décision de justice définitive relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apureme... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apurement total de la dette et que le paiement effectué n'était que partiel au regard de l'ensemble des engagements des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est établie dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle considère que la demande de délivrance d'une quittance pour une dette spécifique, dont le paiement est justifié en exécution d'une décision de justice définitive, ne constitue pas une telle contestation, peu important l'existence éventuelle d'autres créances non comprises dans ladite décision. La cour relève en outre que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'imputation des paiements en cas de pluralité de dettes sont inapplicables, dès lors que la demande ne vise qu'une seule créance déterminée par un titre exécutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82151 | Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut statuer sur la validité du titre de créance consacré par une ordonnance d’injonction de payer non annulée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/02/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en c... Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé en soulevant la nullité du billet à ordre fondant la créance pour défaut de pouvoir du signataire. La cour rappelle que le juge de la validation de la saisie ne statue pas en tant que juge des référés mais comme un juge du fond au visa de l'article 494 du code de procédure civile, sa décision n'étant donc pas soumise à l'exécution provisoire de droit. Elle retient en outre que le juge de la validation ne peut connaître des contestations relatives à la validité du titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, de tels moyens devant être soulevés par la voie d'un recours direct contre ladite ordonnance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78353 | Inexécution d’un contrat de vente : le créancier est libre de choisir entre l’action en résolution et la demande d’exécution forcée de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/10/2019 | En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait ... En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait dû lui être accordé. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier dispose d'une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que la seconde ne soit subordonnée à l'impossibilité de la première. Elle ajoute que l'octroi d'un délai de grâce, prévu par l'article 243 du même code, relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne se justifie pas lorsque le débiteur, qui ne conteste pas son manquement, n'invoque aucun motif légitime à son retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72283 | Effet relatif des contrats : le sous-locataire, tiers au bail principal, ne peut invoquer le pacte de préférence stipulé au profit du preneur initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité, par un sous-locataire à l'acquéreur de l'immeuble loué, du pacte de préférence stipulé au seul bénéfice du preneur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exécution forcée de la vente irrecevable. L'appelant soutenait être le cessionnaire des droits du preneur initial et que le pacte, en tant qu'accessoire du bail, s'imposait au nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas cessionnaire... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité, par un sous-locataire à l'acquéreur de l'immeuble loué, du pacte de préférence stipulé au seul bénéfice du preneur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exécution forcée de la vente irrecevable. L'appelant soutenait être le cessionnaire des droits du preneur initial et que le pacte, en tant qu'accessoire du bail, s'imposait au nouveau propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'est pas cessionnaire du bail mais simple sous-locataire. Dès lors, il est considéré comme un tiers au contrat de bail principal. La cour rappelle qu'en l'absence de lien contractuel direct, et hors les cas limitativement prévus par la loi, le sous-locataire ne peut se prévaloir des clauses du bail principal à l'encontre du bailleur originaire ou de ses ayants cause. Le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, fait donc obstacle à sa demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77620 | Contrat d’entreprise : La demande d’expertise pour constater des malfaçons n’est pas contradictoire avec la demande en délivrance d’un certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que l'impossibilité de certifier des travaux qui auraient été modifiés par des tiers avant réception. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre la demande d'exécution d'une obligation contractuelle de délivrance et celle tendant à la réparation de vices affectant l'ouvrage. Elle écarte également le second moyen, l'expertise judiciaire ordonnée en appel ayant établi que l'intervention des tiers ne visait qu'à corriger des défauts de sécurité urgents imputables à l'entrepreneur, et non à modifier ou parachever l'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident du maître de l'ouvrage et s'appropriant les conclusions de l'expert, la cour chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la cour condamne l'entrepreneur à réparer le préjudice, tout en confirmant sa condamnation à délivrer les certificats de conformité. |
| 72916 | Bail commercial : la cour d’appel prononce la résiliation et l’expulsion omises par le premier juge dans le dispositif de sa décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement qui, tout en constatant dans ses motifs le bien-fondé d'une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, avait omis de la prononcer dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté les demandes de résiliation, de dommages-intérêts et d'exécution provisoire. L'appel du bailleur portait sur l'omission de statuer concernant la résiliation et sur le bien-fondé du ... La cour d'appel de commerce réforme un jugement qui, tout en constatant dans ses motifs le bien-fondé d'une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, avait omis de la prononcer dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté les demandes de résiliation, de dommages-intérêts et d'exécution provisoire. L'appel du bailleur portait sur l'omission de statuer concernant la résiliation et sur le bien-fondé du rejet de ses autres demandes. La cour juge que l'omission de statuer doit être réparée en appel et prononce en conséquence la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion du preneur. Elle rappelle en revanche que le cumul des dommages-intérêts pour retard de paiement avec les intérêts légaux relève de son pouvoir d'appréciation et estime que ces derniers suffisent à réparer le préjudice. Le rejet de la demande d'exécution provisoire est également confirmé, les conditions légales n'étant pas réunies pour un jugement rendu par défaut. Le jugement est donc réformé sur la seule question de la résiliation et de l'expulsion, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 72055 | La résiliation d’un contrat de vente par un acte écrit ne peut être contredite par une preuve testimoniale visant à établir une condition non stipulée à l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de rest... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de restitution du prix. La cour retient que l'acte de résolution, valablement signé, produit ses pleins effets juridiques entre les parties. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve de même nature et de force égale ou supérieure, écartant ainsi toute preuve par témoignage visant à établir une condition non stipulée à l'acte. Dès lors que la vente a été valablement résolue, la demande d'exécution forcée devient sans objet. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée. |
| 82311 | Est irrecevable l’appel incident qui, au lieu de répondre à l’appel principal, conteste l’ensemble du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel principal, la cour examine les moyens du preneur. Elle écarte la demande d'exécution provisoire, au motif que les conditions de l'article 147 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que le litige faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour rejette également la demande d'astreinte, considérant que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique, pour faire exécuter la décision d'expulsion. Concernant les demandes indemnitaires, la cour confirme le rejet de l'indemnisation pour perte de marchandises faute de preuve, mais retient, s'agissant de la perte d'exploitation, que si le fait dommageable de l'occupation est avéré, la demande en réparation et la demande d'expertise judiciaire sont irrecevables faute pour le demandeur d'avoir produit un commencement de preuve sur l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable et confirme la décision pour le surplus. |
| 73534 | Le cocontractant chargé d’obtenir une licence administrative n’engage pas sa responsabilité contractuelle lorsque le retard d’obtention est imputable à la non-conformité des installations de son partenaire avec le cahier des charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que la simple défaillance d'une partie à comparaître ne saurait être assimilée au silence valant acquiescement. Sur le fond, elle juge que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'intimé, dès lors que le refus de l'administration de délivrer l'autorisation était motivé par des non-conformités au cahier des charges dont la levée incombait à l'appelant lui-même. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle, le jugement de rejet est confirmé. |
| 45867 | Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie. |
| 45001 | L’inexistence de l’objet d’un contrat de vente immobilière fait obstacle à la demande d’exécution forcée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 11/11/2020 | Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou deva... Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou devait savoir au moment du contrat que l'objet de l'obligation était irréalisable ne peut en réclamer l'exécution. |
| 44193 | Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/05/2021 | Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or... Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 43475 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/03/2025 | A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara... A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge. |
| 43442 | Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/02/2025 | Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé... Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants. |
| 43390 | Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droi... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droit appropriées et ne saurait invoquer cette situation pour paralyser l’exécution de ses propres engagements contractuels devenus exigibles. La haute juridiction précise par ailleurs que la mise en fourrière du bien objet du transfert constitue une simple circonstance de fait, sans incidence sur l’obligation purement juridique de transférer le titre de propriété, laquelle découle de la seule convention des parties. Par conséquent, l’obligation de transfert doit être honorée, l’existence d’une procédure d’exécution pour une autre obligation et les contingences matérielles affectant le bien étant inopérantes pour en suspendre l’exigibilité. |
| 37951 | Exécution judiciaire de la sentence arbitrale : Le rejet d’une demande d’exécution passé en force de chose jugée fait échec à toute nouvelle demande identique (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/12/2017 | Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge. Les voies d’exécution judiciaire d’une sentence arbitrale sont soumises aux règles de procédure civile, notamment au principe de l’autorité de la chose jugée édicté par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ainsi, l’échec d’une première demande d’exécution, sanctionné par une décision de rejet passée en force de chose jugée, fait obstacle à ce que la même demande soit réitérée devant le juge. |
| 37855 | Rétractation de la sentence arbitrale : un recours fermé au moyen tiré de la seule contradiction des motifs (Cass. civ. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/02/2019 | Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre N’outrepasse pas sa mission l’arbitre qui, saisi d’une demande d’exécution d’une promesse de vente, ordonne au promettant de procéder à la division du bien. Dès lors que cette division constitue une obligation préalable stipulée au contrat principal, lequel définit, avec la convention d’arbitrage, l’étendue de sa saisine, l’arbitre ne statue pas sur chose non demandée. Il se borne à appliquer la convention dans toutes ses dispositions pour en garantir l’effet utile. 2. Contradiction du dispositif, seule cause de rétractation En application de l’article 402, alinéa 5, du Code de procédure civile, seule la contradiction interne au dispositif de la sentence, qui en rend l’exécution matériellement impossible, constitue une cause de rétractation. Les contradictions ou incohérences qui n’affectent que les motifs de la décision, même avérées, sont à cet égard inopérantes et ne sauraient fonder un tel recours. 3. Dol procédural et office des juges du fond L’appréciation des faits susceptibles de constituer un dol procédural relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’examiner si les manœuvres alléguées sont établies et si elles ont exercé une influence déterminante sur la conviction de l’arbitre. Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation, juge du droit, se limite à la suffisance et à la pertinence de la motivation de l’arrêt d’appel, à l’exclusion de toute réappréciation des éléments de fait ayant conduit à écarter la qualification de dol. |
| 36989 | Exequatur et ordre public : admission exceptionnelle du recours pour violation manifeste des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 03/12/2020 | La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abst... La violation des droits de la défense au cours d’une procédure arbitrale, résultant de la dissimulation par une partie de l’adresse réelle de son adversaire, constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’annulation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de commerce fonde sa décision sur un élément unique et prouvé : la connaissance préalable par le demandeur à l’arbitrage du nouveau siège social de son adversaire avant l’introduction de l’instance. En s’abstenant de communiquer cette adresse exacte à l’arbitre, il a entraîné une convocation irrégulière, privant ainsi l’appelante de son droit fondamental de se défendre. Relevant qu’un tel manquement grave caractérise une violation des droits de la défense contraire à l’ordre public, la Cour estime que la sentence arbitrale est viciée dans son obtention et ne peut dès lors recevoir l’exequatur. En conséquence, elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d’exécution. |
| 36434 | Sentence arbitrale internationale : L’interprétation relève exclusivement de l’instance arbitrale et échappe au juge étatique (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 28/12/2017 | Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, ... Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) avait condamné deux sociétés marocaines au paiement de diverses sommes d’argent au titre des frais et dépens. La sentence, bien que visant les deux sociétés, n’avait ni spécifié la part incombant à chacune, ni stipulé expressément la solidarité entre elles. Forte de l’ordonnance d’exequatur obtenue au Maroc, la société créancière avait initié des voies d’exécution uniquement à l’encontre de l’une des débitrices pour l’intégralité des montants dus. Estimant que l’exécution dépassait sa part contributive présumée (la moitié, en l’absence de solidarité stipulée), la société débitrice a saisi le Tribunal de Commerce. Sa demande ne visait pas à remettre en cause la sentence, mais à en obtenir l’interprétation afin de fixer précisément le montant dont elle était redevable. Elle invoquait l’ambiguïté du dispositif de la sentence et le principe juridique selon lequel la solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Face à cette demande, la défenderesse a principalement soulevé l’incompétence du tribunal étatique au profit de l’instance arbitrale (CCI), seule habilitée selon elle à interpréter ses propres sentences, ajoutant que le délai prévu par le règlement de la CCI pour une telle démarche était d’ailleurs expiré. Le Tribunal a d’abord analysé cette exception, la requalifiant en moyen de fond plutôt qu’en exception d’incompétence au sens strict de l’article 327 de la loi 08-05 (puisque la procédure arbitrale était achevée), avant de l’examiner avec le mérite de l’affaire. Le Tribunal de Commerce, pour rejeter la demande, a opéré une distinction fondamentale : si l’article 26 du Code de Procédure Civile lui octroie la faculté d’interpréter ses propres jugements, ce pouvoir ne s’étend pas aux décisions émanant d’une juridiction arbitrale, surtout lorsqu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel international. Il a affirmé que l’interprétation d’une sentence arbitrale relève de la compétence intrinsèque de l’organe qui l’a rendue. En conférant l’exequatur, le juge étatique exerce un contrôle externe et limité ; il ne s’approprie pas la décision au point de pouvoir en modifier ou en clarifier le sens. Permettre une telle interprétation reviendrait à méconnaître la nature même de l’arbitrage et l’autonomie de la volonté des parties qui ont choisi cette voie, ainsi que les règles procédurales spécifiques qui la régissent, y compris celles relatives à l’interprétation. La demande a donc été rejetée comme étant mal fondée à être portée devant la juridiction étatique. Note : Ce jugement a été intégralement confirmé en appel par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 2791 du 29 mai 2018, Dossier n° 2018/8232/1366). |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 34344 | Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 03/05/2018 | La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s... La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise. Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse. À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats. Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle. Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées. |
| 33768 | Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2024 | Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé... Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés. Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité. La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens. |
| 33762 | Usurpation d’identité et chèques sans provision : responsabilité de la banque pour défaut de vérification rigoureuse de l’identité du client (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/04/2024 | Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert e... Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert et sollicitait réparation. Le tribunal a constaté que l’établissement bancaire avait effectivement manqué à ses obligations de vigilance. Il a relevé, d’une part, que la banque s’était fondée sur une simple copie de la pièce d’identité, sans exiger la présentation de l’original, et d’autre part, qu’elle n’avait pas décelé les incohérences flagrantes figurant sur cette copie (différence de numéro d’identification entre le recto et le verso). Se référant à l’article 488 du Code de commerce ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 754 du 13 mai 2010) et aux usages professionnels, le tribunal a rappelé l’obligation pesant sur les banques de vérifier l’identité et le domicile du client au moyen des documents officiels originaux et de contrôler avec diligence la concordance des traits physiques du client avec la photographie y figurant. Estimant que ce manquement de la banque à son obligation de vérification constituait une faute ayant directement causé un préjudice matériel et moral certain à la demanderesse (notamment par les poursuites engagées à son encontre et l’impact psychologique), le tribunal a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire. En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, le tribunal a condamné la banque défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 120 000 dirhams en réparation de son préjudice, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire et le surplus des prétentions indemnitaires. |
| 33805 | Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 24/09/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’artic... Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’article 639 du Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), ainsi qu’à un versement provisionnel de dommages-intérêts et à la désignation préalable d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice. En réponse, le bailleur opposait une clause du bail stipulant la prise en charge exclusive par le locataire des réparations du local commercial, en soulignant que ce dernier avait accepté le local dans un état initialement satisfaisant, ce qui excluait sa responsabilité. Le tribunal a retenu, au visa de l’article 639 du DOC, que les réparations des éléments structurels du local, notamment celles relatives aux toitures et à l’étanchéité du plafond, incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire claire et explicite. Après analyse du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, confirmant l’existence de dégradations significatives et d’infiltrations d’eau dans le local commercial loué, ainsi que l’absence de réaction appropriée du bailleur après mise en demeure, la juridiction a conclu à l’obligation du bailleur d’effectuer ces réparations. En revanche, elle a jugé irrecevable la demande visant à ordonner une expertise judiciaire préalable pour déterminer l’étendue des préjudices invoqués, considérant que la mesure d’expertise ne pouvait constituer en elle-même l’objet principal d’une demande, mais uniquement une modalité d’investigation à la disposition du juge pour trancher le litige. Dès lors, le tribunal a condamné le bailleur à exécuter les réparations nécessaires du plafond du local commercial et rejeté le surplus des prétentions, notamment le caractère provisionnel de la réparation du préjudice invoqué par le locataire, en raison d’une insuffisance probatoire à ce stade de la procédure. La demande d’exécution provisoire a également été rejetée faute de réunion des conditions prévues par l’article 147 du Code de procédure civile. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 31137 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 03/08/1979 | 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te... 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes. 2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays. 3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. |
| 22396 | Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé... Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
| 29029 | Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/09/2024 | L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires. De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique. |
| 15625 | CCass,21/12/2005,3375 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 21/12/2005 | Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté
Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté
Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 18304 | Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/09/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi... Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif. La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements. Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.
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| 19388 | Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2007 | Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe... Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat. La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire. |