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Code des assurances

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66067 Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoq...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal.

Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée.

La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66040 Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'ar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial.

Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

66029 Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 31/12/2025 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La c...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres.

L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime.

Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66018 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré.

L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La cour relève que les stipulations contractuelles autorisaient expressément la dénonciation par l'une des parties sous réserve du respect de ce préavis.

Elle constate que l'assuré a notifié sa volonté de mettre fin au contrat à sa prochaine échéance annuelle par une lettre dont l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, a accusé réception. La cour retient dès lors que le contrat a été valablement résilié à la date d'échéance convenue, rendant toute demande de paiement de primes pour la période ultérieure infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur est rejetée.

65985 Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/12/2025 Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code d...

Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée.

La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles.

Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65971 Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

65890 L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun.

L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans.

Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe.

La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux.

65866 Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 13/11/2025 Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de récept...

Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites.

L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre.

Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65816 L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par l'assuré. L'appelant soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36, paragraphe 2 du code des assurances. La cour retient que le contrat d'assurance contre ...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par l'assuré.

L'appelant soutenait que l'action était éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36, paragraphe 2 du code des assurances. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève, par sa nature, de la catégorie des assurances de personnes.

Elle en déduit que l'action en paiement de la prime est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par le paragraphe 4 du même article. L'action ayant été intentée dans ce délai, elle n'était pas prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

65812 Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code.

La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

65788 L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance à deux ans à compter de la date d'exigibilité de la prime.

Constatant que l'instance a été introduite après l'expiration de ce délai, elle juge l'action de l'assureur irrecevable comme prescrite et l'obligation de paiement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65774 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.

Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article.

La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé.

65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65760 Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/10/2025 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite.

L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes.

Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas.

Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

65746 Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l...

En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux.

Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

65704 L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit.

Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé.

65676 L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun.

Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65648 L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres.

Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances.

Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

65606 Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/10/2025 En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que...

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription.

L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article.

Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé.

65592 La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2025 Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police. La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un prép...

Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police.

La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un préposé de la société ayant apposé le cachet de cette dernière. D'autre part, elle constate que la mise en demeure préalable, mentionnant expressément les dispositions pertinentes du code des assurances, a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

La cour retient enfin que le contrat contenait une clause expresse de reconduction tacite, rendant la prorogation de la garantie effective à l'échéance de la période initiale. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

66300 Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 02/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ...

La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun.

Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée.

66221 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 01/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées.

L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes.

La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites.

65554 L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action.

L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive.

Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65497 Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 22/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial.

La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65437 Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur.

En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle.

Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

65417 Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie.

Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

60047 Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs.

En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59953 L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun. L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun.

L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des assurances de personnes et devait, à ce titre, bénéficier de la prescription quinquennale dérogatoire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat garantissant la responsabilité de l'employeur pour les accidents subis par ses salariés constitue une assurance de personnes au sens du code des assurances.

Par conséquent, en application de l'article 36 dudit code, c'est bien la prescription de cinq ans qui doit s'appliquer, et non celle de deux ans. La créance n'étant pas prescrite, le jugement est infirmé en ce qu'il avait rejeté une partie de la demande et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

59895 Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation.

Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59891 Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à gar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59341 Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

59193 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur.

En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance.

Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

58829 Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur.

Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58371 Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances.

L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette.

Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

57977 L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement.

L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garantie, dès lors que la société bailleresse n'avait que la qualité de souscripteur au contrat d'assurance, et non celle d'assuré. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la distinction fondamentale, au visa des articles 1 et 129 du code des assurances, entre le souscripteur, qui contracte pour le compte d'autrui, et l'assuré, seul titulaire du droit à la garantie.

La cour relève que la police d'assurance désignait expressément un tiers comme assuré, la société bailleresse n'étant que simple souscriptrice. Dès lors, en l'absence de lien contractuel de garantie directe entre l'assureur et la bailleresse, l'appel en garantie était mal fondé.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la substitution, et, statuant à nouveau, met la compagnie d'assurance hors de cause, confirmant pour le surplus la condamnation de la bailleresse.

57945 L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire.

Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances.

Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé.

57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité.

L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie.

Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57653 Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2024 En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d...

En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie.

Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57617 Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun.

L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autre part, que le délai avait été interrompu par une sommation de payer et une mesure de saisie conservatoire. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances.

Toutefois, elle relève que la demande en justice a été introduite après l'expiration de ce délai de cinq ans. Dès lors, la cour juge inopérants les moyens tirés de l'interruption de la prescription, au motif que la sommation de payer et la saisie conservatoire sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription et ne pouvaient donc plus produire d'effet interruptif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

57383 Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes.

L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré.

Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation.

La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57017 Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré.

La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56859 Assurance emprunteur : Le délai de déclaration de sinistre de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers. L'ét...

Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une hypothèque consécutive au décès de l'emprunteur bénéficiaire d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives des héritiers, du créancier et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de la sûreté, tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement formée par l'établissement bancaire contre les héritiers.

L'établissement bancaire, appelant principal, soutenait que la mainlevée ne pouvait intervenir avant le paiement effectif par l'assureur, tandis que ce dernier, par appel incident, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'établissement bancaire en retenant que l'obligation des héritiers s'éteint par la mise en jeu de l'assurance-décès, dont la banque est la bénéficiaire directe.

Il incombe dès lors au créancier de se retourner contre l'assureur pour recouvrer sa créance, la demande en paiement contre les héritiers étant devenue sans objet. La cour rejette également l'appel de l'assureur, considérant que la clause compromissoire ne s'applique pas à un refus d'exécution d'une obligation contractuelle mais à sa seule interprétation.

Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne s'appliquent pas à l'assurance sur la vie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56683 L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 19/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal. La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applica...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en la déclarant prescrite par l'écoulement du délai biennal.

La question de droit portait sur la qualification du contrat afin de déterminer si la créance relevait de la prescription biennale de droit commun ou de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes.

Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'exception de l'article 36 du code des assurances, et non au délai de deux ans. La créance de l'assureur, dont le montant est fixé par référence à un rapport d'expertise non contesté, est par conséquent jugée recevable et bien fondée.

La cour réforme le jugement, accueille la demande principale de l'assureur et ordonne la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.

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