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Co-héritier

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66196 Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage des fruits d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence et de l'exploitation d'une succursale prétendument distraite d'une succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'héritière de prouver l'existence juridique du fonds, dont elle soutenait en appel que la radiation du registre de commerce résultait d'une manœuvre frauduleus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage des fruits d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence et de l'exploitation d'une succursale prétendument distraite d'une succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'héritière de prouver l'existence juridique du fonds, dont elle soutenait en appel que la radiation du registre de commerce résultait d'une manœuvre frauduleuse de ses cohéritiers.

La cour retient qu'il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve cumulative de l'existence du fonds, de l'état d'indivision et de l'exploitation exclusive et continue par les intimés. Or, la cour constate que le dossier est dépourvu de toute pièce établissant que les intimés exploitaient personnellement la succursale litigieuse.

De surcroît, l'extrait récent du registre de commerce de l'établissement principal ne mentionne plus l'existence de cette succursale. Faute pour l'appelante de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

66151 Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 14/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds.

L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices.

65912 Indivision : le bail consenti sur un bien indivis par certains coindivisaires est inopposable aux autres qui peuvent réclamer une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 24/09/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient qu...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de location, n'ayant pas été conclu par l'ensemble des coindivisaires, est inopposable aux héritiers qui n'y étaient pas parties, en application du principe de l'effet relatif des conventions.

Elle juge en outre que l'obligation d'indemniser naît de l'exploitation privative du bien commun depuis son origine et non de la mise en demeure, laquelle ne fait que constater une défaillance préexistante. La cour rappelle à cet égard que la dette certaine ne s'éteint que par une preuve de paiement certaine.

Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise comptable sont par ailleurs rejetées comme manquant en fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

65836 Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.

L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus.

La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65726 Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/10/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu...

Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport.

Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier.

Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65628 Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues.

Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable.

Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65583 Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers.

Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

65494 Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales ...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les charges déductibles des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement d'une somme au profit de ses cohéritiers, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait le calcul des bénéfices, soulevant la question de la déductibilité des charges d'exploitation, des dettes successorales apurées et des frais de rénovation du fonds. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que les bénéfices nets distribuables doivent être calculés après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation documentées.

Elle valide ainsi la déduction des impôts, loyers et charges courantes, ainsi qu'un abattement forfaitaire pour la période de l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte en revanche les demandes de déduction de frais de rénovation et de dettes antérieures, faute pour le gérant d'en rapporter la preuve par des pièces comptables probantes, jugeant que de simples attestations ou l'offre de serment sont insuffisantes en la matière.

En conséquence, et après avoir pris acte du désistement de certains héritiers, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise.

65430 Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 01/07/2025 Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé...

Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement.

Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs.

Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession.

60291 Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge.

La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation.

Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59957 Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès.

L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle.

Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59393 Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59325 Le congé en vue d’éviction est valablement délivré aux héritiers du preneur décédé sans que le bailleur soit tenu de mentionner l’identité de chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas ten...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur.

Elle juge qu'un congé valablement adressé aux héritiers en leur qualité collective, et réceptionné par l'un d'eux au local loué, produit ses effets à l'égard de tous. Cette solution, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, s'appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Dès lors, le congé étant jugé régulier, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59051 La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/11/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance.

L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage.

Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58891 Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire.

Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58741 Le banquier ne peut refuser la communication des relevés de compte à un héritier en invoquant le secret professionnel sans prouver que le compte est la propriété de tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte.

La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était dépourvu de qualité à agir, le compte ayant été ouvert par des tiers postérieurement au décès du de cujus et simplement intitulé au nom de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de la titularité du compte par des tiers pèse sur l'établissement bancaire qui l'allègue.

Elle relève que les propres documents émis par la banque, notamment des reçus et relevés, désignaient expressément le compte au nom du défunt puis de ses héritiers. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve contraire, la qualité à agir de l'héritier est jugée établie.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

58719 Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 14/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen...

La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires.

Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

58387 Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond.

L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi.

Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable.

Le jugement entrepris est confirmé.

57625 Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant.

Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle.

57559 Le point de départ des intérêts légaux dus par une banque sur les fonds d’une succession est la date de la demande en justice lorsque le retard au paiement est justifié par des oppositions d’héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès du de cujus, au motif que la banque, en sa qualité de professionnel, avait tiré profit de l'immobilisation des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et ne courent, en l'absence de terme convenu, qu'à compter de la mise en demeure, laquelle est constituée par la demande judiciaire.

Elle relève que l'établissement bancaire, simple dépositaire, était légitimement empêché de procéder à la distribution des fonds en raison des oppositions formées par les cohéritiers. La cour souligne en outre que l'héritier ne démontrait pas avoir réclamé sa part après la mainlevée desdites oppositions, alors que les autres ayants droit avaient été servis.

Dès lors, le jugement ayant fait courir les intérêts de la seule date de la demande judiciaire est confirmé.

57557 Compte bancaire successoral : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date du décès (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire. L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titul...

La cour d'appel de commerce rappelle que les intérêts moratoires, de nature compensatoire, ne courent qu'à compter de la mise en demeure ou de la demande en justice, en l'absence de terme convenu entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à verser à un héritier sa part successorale, assortie des intérêts légaux à compter de la demande judiciaire.

L'héritier appelant soutenait que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date du décès du titulaire du compte, l'établissement bancaire ayant profité des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier doit justifier d'une réclamation formelle pour faire courir les intérêts.

Elle relève que l'appelant n'a jamais adressé de mise en demeure à la banque et que le retard initial dans la distribution des fonds était justifié par l'existence d'oppositions formées par d'autres cohéritiers. De surcroît, il n'est pas démontré que l'héritier ait tenté de percevoir sa part après la levée de ces oppositions.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a correctement fixé le point de départ des intérêts à la date de la saisine du tribunal.

57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur.

En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

57059 Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce ne peut invoquer la nullité d’un bail sur le local d’exploitation conclu par les héritiers du gérant en raison du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/10/2024 Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but fra...

Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but frauduleux d'affaiblir sa garantie. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de bail, n'ayant pas été conclu par la société propriétaire du fonds nanti mais par des tiers, ne peut être affecté par les obligations découlant du contrat de nantissement. La cour ajoute que la qualité de caution ou d'héritier du gérant des bailleurs est indifférente, la personnalité morale de la société débitrice étant distincte de celle de ses garants ou des ayants droit de son dirigeant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56987 La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire.

L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial.

La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56921 Bail commercial : L’héritier du co-preneur décédé peut prétendre à la poursuite du bail et à une indemnité pour l’exploitation exclusive des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant. La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant.

La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des parties et ne peut être écarté par des éléments de fait postérieurs, tels que des quittances de loyer établies au seul nom du preneur survivant ou des décisions de justice rendues sans la mise en cause de l'ensemble des co-titulaires du bail. Faute pour le preneur survivant de rapporter la preuve d'une résiliation ou d'une division amiable du bail initial, la cour considère que les droits du co-preneur décédé ont été transmis à ses héritiers.

Dès lors, l'héritier est fondé à réclamer une indemnité compensant l'exploitation exclusive du fonds par le co-preneur survivant, dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, la cour juge que la demande d'exploitation conjointe est devenue sans objet, le local ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction exécutée entre-temps.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, faisant droit à la demande d'indemnisation tout en rejetant comme étant sans objet la demande de réintégration dans les lieux.

55605 La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes.

La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale.

L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé.

Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers.

En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

63914 Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès.

Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès.

La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.

63840 L’acceptation tacite de la succession par l’inscription des droits de l’héritier sur les titres fonciers autorise la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'ap...

Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure.

L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que l'obligation de l'héritier au paiement de la dette avait été consacrée par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, et d'autre part que l'acceptation de la succession et la prise de possession des biens qui la composent résultent de l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les titres fonciers des immeubles délaissés.

La cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes successorales sur l'ensemble de son patrimoine, dans la limite de sa part héréditaire, faute pour lui de rapporter la preuve d'une renonciation à la succession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63839 L’acceptation de la succession par un héritier, matérialisée par l’inscription de son nom sur les titres fonciers, le rend débiteur des dettes du défunt à hauteur de sa part et justifie la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 En matière de recouvrement de créances successorales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel d'un héritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par cet héritier. L'appelant soutenait que la saisie était infondée, d'une part au motif que son patrimoine personnel est distinct de celui de la succession, et d'autre part faute pour lui d'avoir reçu un quelconque actif successoral, la suc...

En matière de recouvrement de créances successorales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel d'un héritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par cet héritier.

L'appelant soutenait que la saisie était infondée, d'une part au motif que son patrimoine personnel est distinct de celui de la succession, et d'autre part faute pour lui d'avoir reçu un quelconque actif successoral, la succession n'étant composée que d'immeubles grevés de sûretés au profit du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier bénéficiait d'une décision de condamnation passée en force de chose jugée contre les héritiers, sans que l'appelant n'ait soulevé en temps utile le défaut d'actif.

Elle retient ensuite que l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les registres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation et prise de possession de la succession. Dès lors, en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, et en l'absence de renonciation, l'héritier est tenu des dettes du défunt dans la limite de sa part successorale, ses biens personnels devenant le gage du créancier.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

63838 L’inscription par un héritier de ses droits sur les titres fonciers de la succession vaut acceptation de celle-ci et rend valable la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire personnel pour le paiement des dettes du défunt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement du patrimoine propre de ce dernier pour les dettes successorales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens personnels dès lors qu'il n'avait pas encore appréhendé sa part d'héritage, com...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement du patrimoine propre de ce dernier pour les dettes successorales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens personnels dès lors qu'il n'avait pas encore appréhendé sa part d'héritage, composée exclusivement d'immeubles grevés de sûretés, et que son patrimoine demeurait distinct de celui du défunt. La cour écarte ce moyen en relevant que l'héritier avait été définitivement condamné au paiement par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

Elle retient en outre que l'inscription par l'héritier de ses droits sur les titres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation de la succession. En application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, cette acceptation emporte pour l'héritier l'obligation de répondre des dettes du défunt sur son propre patrimoine, à concurrence de sa part dans la succession.

Le principe de l'autonomie des patrimoines ne saurait dès lors faire obstacle à la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63837 L’acceptation de la succession par l’héritier, matérialisée par l’inscription des biens à son nom, le rend débiteur des dettes du défunt et valide la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 La question de l'étendue de l'obligation aux dettes successorales de l'héritier et de la saisissabilité de ses biens personnels était soumise à la cour d'appel de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'une héritière. L'appelante soutenait que sa responsabilité était limitée aux biens de la succession, lesquels consistaient exclusivement en des immeubles grevés de sûretés au profit du créancier saisissan...

La question de l'étendue de l'obligation aux dettes successorales de l'héritier et de la saisissabilité de ses biens personnels était soumise à la cour d'appel de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'une héritière.

L'appelante soutenait que sa responsabilité était limitée aux biens de la succession, lesquels consistaient exclusivement en des immeubles grevés de sûretés au profit du créancier saisissant, et qu'elle n'avait encore reçu aucun émolument de la succession. La cour écarte ce moyen en relevant que l'héritière était partie à une précédente instance ayant abouti à une décision définitive la condamnant au paiement, solidairement avec les autres héritiers et dans la limite de sa part successorale, sans qu'elle n'ait alors contesté avoir reçu sa part.

La cour retient que l'inscription par l'héritière de ses droits sur les titres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation et prise de possession de la succession. Dès lors, en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes du défunt dans la limite de son émolument, et ses biens personnels deviennent le gage du créancier successoral.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63708 Gérance libre d’une station-service : le transfert du contrat au décès du gérant doit bénéficier à l’ensemble des héritiers et non à une société créée par certains d’entre eux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'a...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord.

En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers.

Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés.

La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.

63691 Obligation du banquier : la délivrance de la mainlevée d’hypothèque à un seul héritier ne peut être subordonnée à la production d’un mandat des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/09/2023 Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ...

Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens.

L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ce qui devait entraîner la mise des dépens à la charge de l'héritière demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'un mandat de tous les cohéritiers était dépourvue de fondement juridique.

Elle précise que la délivrance de l'acte de mainlevée à l'un des héritiers ne lui confère aucun droit personnel exclusif, l'acte profitant à l'ensemble de l'indivision successorale sur l'immeuble grevé. Le refus de la banque constituait dès lors une résistance injustifiée la qualifiant de partie perdante au sens de l'article 124 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'établissement bancaire.

63632 Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial.

Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père.

Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63527 Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63454 Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années.

La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

63420 Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 10/07/2023 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile.

L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies.

Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée.

Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

63362 Indivision : L’héritier occupant à titre exclusif un fonds de commerce est redevable d’une indemnité d’occupation envers les autres coindivisaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'un cohéritier exploitant à indemniser les autres membres de l'indivision. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, condamnant l'exploitant pour une première période tout en déclarant irrecevable la réclamation pour la période subséquente. En appel, l'exploitant soutenait que son occupation procédait d'un accord des cohéritiers...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'un cohéritier exploitant à indemniser les autres membres de l'indivision. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, condamnant l'exploitant pour une première période tout en déclarant irrecevable la réclamation pour la période subséquente.

En appel, l'exploitant soutenait que son occupation procédait d'un accord des cohéritiers visant à préserver le fonds, tandis que ces derniers sollicitaient, par voie d'appel incident, l'indemnisation de l'intégralité de la période. La cour retient que l'aveu de l'exploitant quant à la continuité de son occupation sur toute la période litigieuse suffit à fonder la créance d'indemnité.

Elle juge que le consentement des co-indivisaires à cette occupation, à le supposer établi, n'emporte pas renonciation de leur part au droit de percevoir une indemnité en contrepartie de la privation de leur jouissance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant partiellement le jugement, alloue aux créanciers une indemnité couvrant l'intégralité de la période d'occupation.

63353 Bail commercial : la demande en justice visant uniquement l’expulsion du preneur vaut implicitement demande de validation du congé pour reprise personnelle qui la fonde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2023 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut ...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable.

Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut de signification au représentant légal d'un héritier incapable. La cour écarte les moyens procéduraux en appliquant le principe "pas de nullité sans grief" pour la première instance, le jugement ayant été favorable aux preneurs, et en validant la procédure d'appel menée par la voie d'une notification par lettre recommandée revenue "non réclamée" suivie de la désignation d'un curateur.

Elle juge également le congé régulier, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice constatant un refus de réception fait foi et que l'omission de viser le représentant légal de l'héritier incapable ne cause aucun préjudice démontrable, le droit à l'indemnité d'éviction étant préservé. La cour rappelle en outre qu'une demande d'expulsion emporte implicitement demande de validation du congé qui la fonde.

L'opposition est par conséquent rejetée.

63129 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers suppose une créance d’au moins trois mois échus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement. L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement.

L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifiait l'expulsion, tandis que le preneur contestait sa qualité à agir avant l'inscription du partage au registre foncier et, subsidiairement, l'existence d'un manquement justifiant la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que l'acte de partage produit ses effets entre les parties avant même son inscription et que le titulaire d'un droit d'usufruit est fondé à percevoir les loyers.

Toutefois, elle relève que lorsque le droit au bail était antérieurement l'objet d'un litige entre cohéritiers, l'héritier attributaire est tenu de notifier formellement l'acte de partage au preneur pour lui rendre le changement de créancier opposable. Surtout, la cour retient que le congé ne peut être validé dès lors qu'au moment de sa délivrance, le preneur n'était redevable que de deux mois de loyer, alors que l'article 8 de la loi 49-16 exige un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61260 L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retien...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès.

Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance.

En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats.

Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part.

La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

60987 La demande de communication d’informations bancaires formée par un héritier est rejetée en l’absence de toute preuve de l’existence d’une relation entre le défunt et la banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/01/2023 Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs a...

Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs aux éventuels comptes et avoirs de son auteur. La cour écarte ce moyen et retient que le demandeur est tenu de justifier, à tout le moins par un commencement de preuve, de l'existence d'une relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire.

Elle constate que l'appelant n'a versé aux débats aucune pièce probante, telle qu'un relevé de compte ou la preuve d'une transaction, et que la sommation produite était elle-même dépourvue de la lettre d'accompagnement. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

60982 Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct.

Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60887 Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16.

La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs.

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