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Arrêt confirmatif

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55067 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

59203 Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés. Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56029 La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/07/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss...

Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent.

58165 Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé...

La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance. Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement. Le recours est par conséquent rejeté.

57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60105 Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 26/12/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité. Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident. La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée.

55499 Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposa...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposabilité des factures faute de signature ou d'acceptation de sa part. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple allégation qu'un document est une copie ne suffit pas à écarter sa force probante, en l'absence de contestation de son contenu, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. S'agissant des factures, la cour retient qu'en matière commerciale, où prévaut le principe de la liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce, des factures extraites d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve recevable. Elle relève en outre que la réalité de la prestation de transport, corroborée par les documents d'expédition, n'était pas niée par le débiteur qui, devant l'expert désigné en appel, n'avait contesté qu'une partie marginale du montant facturé, ce qui valait reconnaissance de la créance dans son principe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60443 Gérance libre : la clause contractuelle reconnaissant la prise de possession des lieux lie le gérant et justifie sa condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/02/2023 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le baill...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses d'un contrat de gérance libre face à une allégation d'inexécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances, tout en ordonnant la restitution de la garantie. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était sans cause, faute pour le bailleur de lui avoir effectivement délivré les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, signé sans réserve par le gérant, contient une clause par laquelle ce dernier reconnaît expressément avoir pris possession du fonds de commerce. Elle juge que cette reconnaissance vaut aveu et fait pleine preuve de la délivrance, conformément au principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour déclare en outre inopérant un procès-verbal de constat produit par l'appelant, au motif qu'il a été établi postérieurement à la mise en demeure de payer et à l'introduction de l'instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

61297 Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63459 L’exception d’incompétence tranchée par un jugement confirmé en appel ne peut être soulevée à nouveau au fond en raison de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/07/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré ...

La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de la nature prétendument civile de son activité, arguant que la juridiction commerciale était incompétente. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, confirmé en appel, et que le débat sur ce point était par conséquent définitivement clos. Sur le fond, la cour considère que les factures produites, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, établissent la créance au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63575 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut résulter de faits déjà débattus et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut. Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi.

63603 Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé.

63758 Recours en rétractation pour contradiction : seule la contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contrats en lieu et place de la loi n° 49.16 qui exige un arriéré de trois mois. La cour écarte le premier moyen en relevant que la simple non-discussion d'un argument ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la qualification de centre commercial, expressément reconnue aux locaux loués, justifie l'exclusion du champ d'application de la loi n° 49.16. Dès lors, l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat pour un seul terme impayé, conformément au droit commun, ne révèle aucune contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle à cet égard que la contradiction visée par le code de procédure civile est celle qui rend le dispositif de la décision inexécutable, et non une simple divergence d'appréciation juridique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

63933 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2023 Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l...

Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité. La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours.

63956 Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen ni l’aveu fait en cours d’instance ne caractérisent l’omission de statuer ou le dol justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/12/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant de la prise en compte par la cour de son propre aveu sur la relation locative lors d'une mesure d'instruction. Sur le premier moyen, la cour écarte l'omission de statuer en rappelant que le défaut de réponse à un simple moyen de défense ne s'analyse pas en une décision statuant ultra ou infra petita. Sur le second moyen, elle retient que la fraude justifiant la rétractation doit consister en une manœuvre dolosive, déterminante et découverte postérieurement à la décision attaquée, qui n'a pu être débattue contradictoirement. La cour relève que les faits invoqués par le requérant ne constituent qu'une réitération des moyens de fond déjà débattus et tranchés lors de l'instance d'appel, et non la révélation d'une fraude. En l'absence de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

64904 Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour évaluer un préjudice est subordonnée à la justification préalable par le demandeur des éléments constitutifs de ce préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/11/2022 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le ...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le préjudice matériel et la perte d'exploitation en résultant. La cour écarte la demande au titre du préjudice matériel, relevant que le propre constat d'huissier produit par le preneur attestait que les opérations de démolition avaient été suspendues pour lui permettre d'évacuer ses biens, sans qu'aucun dommage ne soit constaté. Surtout, la cour retient que la désignation d'un expert ne peut suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage. Il appartient en effet au créancier de l'indemnité, avant toute mesure d'instruction, de déterminer les éléments constitutifs du préjudice allégué, notamment la perte subie et le gain manqué, afin de permettre à la juridiction d'orienter la mission de l'expert. Le jugement est en conséquence confirmé.

64704 Les motifs du recours en rétractation sont limitativement énumérés et n’incluent ni l’omission de faits ni la contradiction des motifs du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 09/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte ...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'omission par la cour de statuer sur certains faits ainsi que la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué, lequel avait retenu qu'elle n'avait pas produit les originaux de quittances de loyer arguées de faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'omission de statuer sur des faits ne figure pas parmi les cas de rétractation, contrairement à l'omission de statuer sur un chef de demande. Sur le second moyen, la cour retient que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contestation des constatations de fait, telle que l'absence de production d'une pièce, ne constitue pas une telle contradiction et relève le cas échéant d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64568 Recours en rétractation : un document dont l’existence est connue de la partie qui l’invoque ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive m...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive mais avoir été retenue par le fait du défendeur, rendant impossible sa production par le demandeur. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cet acte durant l'instance initiale et que son défaut de production relevait de sa propre négligence et non d'une rétention par la partie adverse. La cour écarte également le moyen tiré du dol, rappelant que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que les manœuvres alléguées avaient été débattues au fond lors de la première instance, elles ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

64521 Exception d’inexécution : une partie ne peut s’en prévaloir lorsqu’il ressort du contrat qu’elle est tenue d’exécuter son obligation en premier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 25/10/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt confirmatif rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inexécution d'un contrat de promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné la société promotrice à parachever les travaux de construction sous astreinte. Devant la cour, la société تعرضante soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial, la nullité de la procédure de notification par curateur et l'exception d'inexécution, imputant au maître d'ouvrage un manquement à ses propres obligations. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant que le litige, impliquant une société commerciale dans le cadre de son activité, relève bien du tribunal de commerce et que la procédure par curateur a été régulièrement mise en œuvre. Sur le fond, elle juge que l'obligation de la société de promotion, consistant à achever l'édification de l'immeuble, était première et principale. Dès lors, le manquement de cette dernière à son obligation principale prive de fondement son grief tiré de l'inertie du maître d'ouvrage quant à l'accomplissement des formalités administratives de division, lesquelles sont nécessairement subséquentes à la réception des travaux. En conséquence, le recours en opposition et l'appel incident sont rejetés et l'arrêt entrepris est confirmé.

64476 L’éviction du gérant est la conséquence légale et nécessaire de la résiliation du contrat de gérance libre et n’a pas à être expressément demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de pr...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que son arrêt confirmatif, objet du recours, s'est borné à répondre aux moyens et conclusions soulevés dans le cadre de l'appel initial. Elle considère que, ce faisant, elle n'a pas statué au-delà des demandes dont elle était saisie lors de cette instance, mais a simplement validé la décision de première instance au regard des seuls griefs qui lui étaient alors soumis. Dès lors, l'acte de confirmation ne saurait constituer en lui-même le fait de statuer sur ce qui n'a pas été demandé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté pour défaut de fondement et le demandeur condamné à l'amende correspondant à la consignation.

65250 Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve. Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68432 Rectification d’erreur matérielle : l’omission du nom du représentant légal d’une société dans un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de correction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/12/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du représentant légal d'une société dans le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le requérant faisait valoir que le jugement de première instance, confirmé par ledit arrêt, avait bien été rendu à l'encontre de la société prise en la personne de son représentant légal nommément désigné. La cour constate que l'absence de cette mention dans son arrêt confirm...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du représentant légal d'une société dans le dispositif d'un de ses précédents arrêts. Le requérant faisait valoir que le jugement de première instance, confirmé par ledit arrêt, avait bien été rendu à l'encontre de la société prise en la personne de son représentant légal nommément désigné. La cour constate que l'absence de cette mention dans son arrêt confirmatif constitue une simple omission. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient que cette erreur purement matérielle doit être réparée afin de rétablir la concordance avec la décision de première instance. La cour fait donc droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt, tout en laissant les dépens à la charge du requérant.

68292 La rectification d’une erreur matérielle affectant l’identité d’une partie est ordonnée par la cour d’appel après confirmation du jugement erroné (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement de première instance, après que ce dernier eut été confirmé en appel. Le tribunal de commerce s'était préalablement déclaré incompétent pour y procéder, estimant que la compétence était dévolue à la juridiction d'appel du fait de l'arrêt confirmatif. La société créancière soutenait que l'erreur persistante dans sa dénomination sociale, non intégralement corrigée par un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement de première instance, après que ce dernier eut été confirmé en appel. Le tribunal de commerce s'était préalablement déclaré incompétent pour y procéder, estimant que la compétence était dévolue à la juridiction d'appel du fait de l'arrêt confirmatif. La société créancière soutenait que l'erreur persistante dans sa dénomination sociale, non intégralement corrigée par un premier jugement rectificatif, faisait obstacle à l'exécution de la condamnation. La cour retient que l'erreur affectant l'identité de la demanderesse constitue une simple erreur matérielle qui doit être réparée. Elle juge que la confirmation du jugement initial par un de ses précédents arrêts a eu pour effet d'intégrer l'erreur matérielle à sa propre décision, lui conférant ainsi la compétence pour la rectifier. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne la rectification du jugement initial et du premier jugement rectificatif partiel.

68249 La rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement de première instance relève de la compétence exclusive du premier juge, y compris lorsque ce jugement a été confirmé en appel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/12/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant un jugement de première instance qu'elle avait précédemment confirmé, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa propre compétence en la matière. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, le pouvoir de rectifier une erreur matérielle appartient exclusivement à la juridiction qui a rendu la décision entachée de cette erreur. Elle retient que son propre arrêt, en se bornant à confirmer le ...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant un jugement de première instance qu'elle avait précédemment confirmé, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa propre compétence en la matière. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, le pouvoir de rectifier une erreur matérielle appartient exclusivement à la juridiction qui a rendu la décision entachée de cette erreur. Elle retient que son propre arrêt, en se bornant à confirmer le jugement entrepris, n'a pas fait sienne l'erreur alléguée, laquelle demeure exclusivement imputable aux premiers juges. Dès lors, la confirmation du jugement n'opère aucun transfert de compétence au profit de la cour d'appel pour procéder à la rectification sollicitée. La cour rejette par conséquent la demande et condamne le requérant aux dépens.

45999 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/10/2018 Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e...

Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure. La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

44959 Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 15/10/2020 Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c...

Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

44983 Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 22/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de commerce.

45285 Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

43412 Exclusion d’un associé : l’action est subordonnée à l’existence d’une cause de dissolution de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/07/2015 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, perm...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, permettant alors aux autres associés de solliciter la continuation de la société entre eux. Ainsi, le défaut d’un associé dans l’exécution de ses engagements financiers, s’il peut potentiellement constituer un juste motif de dissolution en application de l’article 1056 du même code, ne saurait justifier une mesure d’exclusion directe. En l’absence de toute demande de dissolution et la société poursuivant son activité, la demande d’exclusion formée devant le Tribunal de commerce doit être rejetée, les conditions légales pour y faire droit n’étant pas réunies.

43337 Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 03/06/2025 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.

40036 Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 26/12/2022 Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La j...

Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats.

La juridiction précise à cet égard que l’action en paiement des dividendes est intrinsèquement liée à la reconnaissance préalable de la qualité d’actionnaire, de sorte que les diligences relatives à la remise des titres de propriété des actions interrompent valablement la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce pour les obligations nées entre commerçants.

S’agissant de l’exécution, la Cour retient que le refus de la société de délivrer les titres, acté par procès-verbal d’huissier, caractérise une résistance abusive. Elle écarte les contestations relatives aux mentions formelles dudit procès-verbal, estimant que la réalité de l’inexécution est corroborée par une ordonnance de référé antérieure ayant déjà constaté l’abstention de la débitrice. Par ailleurs, la juridiction qualifie de simple erreur matérielle la substitution du terme « Dirhams » au mot « Actions » dans le dispositif d’un précédent jugement, soulignant que cette imprécision n’affecte en rien le droit de l’investisseur à la perception des fruits attachés à ses titres de capital, dont la valeur est déterminée par les données publiques diffusées par la société elle-même.

Enfin, sur la liquidation de l’astreinte, la Cour rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette mesure de contrainte en dommages-intérêts. Cette évaluation doit s’opérer en tenant compte de l’étendue du préjudice subi par le créancier et du degré de diligence ou de résistance manifesté par le débiteur. En l’espèce, eu égard à la persistance du refus d’exécution malgré le montant journalier de l’astreinte initialement fixé, la juridiction d’appel juge le montant alloué par le premier juge proportionné au dommage résultant de la privation prolongée des droits sociaux.

32868 Interprétation d’une ordonnance de référé et recevabilité des demandes postérieures à l’exécution – Application stricte de l’article 26 du code de procédure civile – Cassation pour violation des conditions temporelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/11/2023 Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation. L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprét...

Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation.

L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprétation de cette ordonnance afin de déterminer si le « rétablissement de la situation antérieure » impliquait également la modification du représentant légal et du capital social. Le président du tribunal rendit alors une ordonnance interprétative, circonscrivant l’effet de l’ordonnance de référé aux seuls actes annulés, excluant ainsi tout élément non visé par l’arrêt d’annulation.

Les requérants interjetèrent appel, puis se pourvurent en cassation contre la décision de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance interprétative. Ils invoquaient principalement la méconnaissance de l’article 26 du Code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’interprétation était irrecevable dès lors qu’elle était intervenue après l’exécution complète de l’ordonnance initiale, privant ainsi la requête de tout objet. Par ailleurs, ils dénonçaient le non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été régulièrement convoqués dans le cadre de cette procédure.

La Cour de cassation a accueilli leur pourvoi, reprochant à la juridiction d’appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de référé avait déjà été entièrement exécutée au moment de la demande d’interprétation. En effet, conformément à l’article 26 du Code de procédure civile, l’interprétation ou la résolution des difficultés d’exécution ne peut être sollicitée qu’avant ou pendant l’exécution du titre exécutoire. Dès lors que l’exécution était prétendument achevée, la demande d’interprétation n’avait plus d’objet et ne pouvait viser à modifier une situation déjà réalisée. En outre, la Cour a rappelé que toute ordonnance interprétative devait respecter les principes fondamentaux du procès équitable, incluant l’impératif de convocation des parties.

Constatant un défaut de base légale et une motivation insuffisante sur l’état d’exécution de l’ordonnance initiale, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Par la même occasion, elle a réaffirmé que l’office du juge d’appel ne saurait s’étendre à des éléments étrangers à la décision initiale ni porter sur des mesures déjà exécutées, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de la défense.

31047 Cassation pour défaut de réponse à un moyen : Exécution d’un contrat de développement informatique et obligation de formation du personnel (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 13/01/2016 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tr...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation.

La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal de commerce en vue de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Elle reprochait à la société informatique de ne pas avoir installé le logiciel sur l’ensemble des ordinateurs et de ne pas avoir formé le personnel, comme prévu par le contrat.

De son côté, la société informatique contestait ces accusations, soutenant avoir rempli toutes ses obligations et exécuté le contrat conformément aux termes convenus.

Le tribunal de commerce, après avoir examiné les demandes, a débouté la société commerciale de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix convenu au titre du contrat. La Cour d’appel, saisie du recours, a confirmé ce jugement.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution par la société informatique de son obligation de former le personnel de la société demanderesse. La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce point, bien que celui-ci fût soulevé dans les conclusions de la société commerciale.

La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des moyens soulevés par les parties et en apportant une motivation complète.

21900 La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 28/10/1958 Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig...

Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage,

la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait.

L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité.

15513 CCass,07/12/2016,1482 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 07/12/2016 Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  
Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  
15924 CCass,06/03/2002,243/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 06/03/2002 Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être r...
Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.  Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q
16780 Intérêt à agir : L’acquiescement à un jugement prive la partie de son intérêt à se pourvoir contre l’arrêt d’appel confirmatif (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/04/2001 Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé. En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de...

Soulève d’office l’irrecevabilité du pourvoi, pour défaut d’intérêt à agir, la Cour suprême qui énonce qu’une partie n’est pas recevable à attaquer un arrêt de cour d’appel se bornant à confirmer un jugement de première instance auquel elle avait acquiescé.

En application de l’article premier du Code de procédure civile, une telle décision purement confirmative ne cause aucun grief à la partie qui, en s’abstenant d’interjeter appel et en concluant à la confirmation, a démontré son acceptation de la décision initiale, la privant ainsi de l’intérêt requis pour exercer une voie de recours.

19524 CCass,29/04/2009,676 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 29/04/2009 Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.  
Doit être cassé l'arrêt confirmatif d'une ordonnance d'injonction de payer eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, le défendeur ayant produit un rapport d'expertise et le justificatif d'une action pendante devant le juge du fond tendant au remboursement du trop perçu.  
20479 CCass,07/05/2008,651 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/05/2008 Le contrat de gérance libre de fonds de commerce est un contrat qui est accompli par la volonté des parties et ne nécessite aucune forme particulière , contrairement à sa vente et à son gage qui doivent être constatés par écrit .  Est sainement motivé et ne souffre pas de contradiction de motifs , l’arrêt confirmatif attaqué qui a considéré , par adoption de motifs , que le contrat de gérance libre est nul, entre les parties seulement , si sa publication , sous forme d’extrait , et son inscripti...
Le contrat de gérance libre de fonds de commerce est un contrat qui est accompli par la volonté des parties et ne nécessite aucune forme particulière , contrairement à sa vente et à son gage qui doivent être constatés par écrit .  Est sainement motivé et ne souffre pas de contradiction de motifs , l’arrêt confirmatif attaqué qui a considéré , par adoption de motifs , que le contrat de gérance libre est nul, entre les parties seulement , si sa publication , sous forme d’extrait , et son inscription au registre de commerce n’ont pas été effectuées ; que cette nullité ne peut être évoquée par les parties à l’égard des tiers.
20865 CCass,18/04/1989,3346 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 18/04/1989 Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl...
Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite.
20810 CCass,9/02/1987,7091/86 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 09/02/1987 L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
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