| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83404 | Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/05/2026 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairem... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairement établie, et l'existence d'un dommage imminent. La cour retient que le paiement partiel des frais sur la base d'un devis caractérise la formation d'une nouvelle relation contractuelle, rendant inopposable au demandeur une créance alléguée au titre d'une fraude antérieure non constatée par une décision de justice. Elle rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent. La cour considère que la privation d'électricité d'un établissement d'enseignement constitue un tel dommage, justifiant une intervention immédiate, la question de la créance alléguée relevant d'une action au fond. L'ordonnance est par conséquent infirmée et il est enjoint sous astreinte au distributeur de procéder au raccordement. |
| 65815 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement. La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65570 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur. Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce. |
| 65502 | Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la contestation d'une ordonnance de saisie-arrêt, y compris pour en demander la nullité ou la mainlevée, relève de la compétence exclusive du président du tribunal l'ayant rendue. La cour précise que le président statue en sa qualité de juge de l'exécution, et non en tant que juge des référés, et que sa décision n'est pas susceptible d'appel. Dès lors, en saisissant le juge du fond d'une action en nullité, le débiteur a emprunté une voie de droit irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 54733 | Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/03/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la... Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 59561 | Compétence du juge-commissaire : L’action en restitution de fonds ne relève pas de sa compétence en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au fond du droit, relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal. La cour retient que la compétence dévolue au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour ordonner des mesures urgentes est subordonnée à la caractérisation d'un élément d'urgence, lequel faisait défaut. Elle ajoute que la demande du syndic, portant sur une créance dont la titularité était sérieusement contestée par le banquier au moyen d'une délégation de créance, ne relevait pas d'une simple mesure conservatoire mais d'une action au fond. Dès lors, en l'absence d'urgence et face à une contestation sérieuse, la cour juge que la demande excède les pouvoirs du juge-commissaire. L'ordonnance est par conséquent annulée, la cour statuant à nouveau et déclarant le juge-commissaire incompétent. |
| 59009 | Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible. Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58387 | Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 57551 | Saisie mobilière : la demande de suspension de la vente formée par un tiers revendiquant est justifiée par la production de preuves suffisantes de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication. Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication. |
| 57255 | La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de pai... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de paiement correspondante. La cour retient que son arrêt antérieur, en jugeant la créance non due au motif que la lettre de change avait été émise en contrepartie de marchandises reconnues contrefaites par décision de justice, a privé de tout fondement le titre ayant justifié la saisie. Elle juge que l'existence d'une action au fond distincte est sans incidence sur la force exécutoire de sa précédente décision qui a anéanti le titre de créance. Dès lors, le maintien de la mesure conservatoire est devenu sans cause juridique. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. |
| 56013 | Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 09/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la cla... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la clause, indépendamment de sa réception effective. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, la saisine du juge des référés pour faire constater la clause résolutoire est subordonnée à la preuve de la réception de l'injonction de payer par le preneur. Elle juge qu'à défaut de cette réception, le bailleur doit saisir le juge du fond pour obtenir la validation de l'avertissement, conformément à l'article 26 de la même loi. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 55947 | L’introduction d’une procédure d’injonction de payer interrompt la prescription triennale de l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription. Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55461 | La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59689 | Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte. Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. |
| 59715 | Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée. Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus. |
| 59929 | Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation. Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60063 | La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée. Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie. La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59985 | Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 63825 | Le paiement intégral de la dette principale emporte extinction de l’hypothèque et justifie l’ordre de sa radiation du titre foncier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant statué sur le même objet et, d'autre part, que la créance n'avait été que partiellement réglée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire et que le refus du conservateur foncier d'exécuter ladite ordonnance en l'absence d'un jugement au fond constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine. Sur le fond, la cour retient que la production de chèques dont le montant cumulé correspond exactement au principal de la condamnation définitive établit l'extinction de la dette. En application de l'article 212 du Code des droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui la garantit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61259 | La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d’un véhicule financé n’est pas affectée par l’introduction d’une action en paiement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des réfé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une action au fond en paiement déjà engagée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'adresse utilisée était le domicile élu contractuellement par le débiteur, lequel n'avait pas notifié au créancier un quelconque changement. Sur le second moyen, la cour rappelle que le juge des référés dispose, au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de restitution de biens meubles vendus à crédit. Elle ajoute que l'existence d'une procédure parallèle en paiement est sans incidence sur cette compétence spéciale, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'apurement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60478 | La demande de provision jointe à une demande d’expertise suffit à rendre l’action en justice recevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande ind... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64162 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68059 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ... Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global. Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 68219 | L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque. La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé. |
| 68387 | Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/12/2021 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement. Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement. La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70114 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : la créance ne paraissant pas fondée, la saisie conservatoire doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'artic... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, ne peut créer d'obligations à la charge du maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal qui l'a engagé. La cour considère que la simple introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage, ou même l'allégation de fraude visant la résiliation du contrat principal, ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 69483 | Action en garantie des vices cachés : La charge de la preuve de l’existence du vice pèse sur l’acheteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour établir l'existence du défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du vice incombe exclusivement à l'acheteur en application de la règle *actori incumbit probatio*. Elle retient que le juge du fond, tenu à un devoir de neutralité, ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction destinée à établir un fait non prouvé. Dès lors, la désignation d'un expert n'a vocation qu'à vérifier la nature, l'étendue et l'origine d'un vice dont l'existence est préalablement démontrée par le demandeur, et non à en rechercher la preuve initiale. Faute pour l'acquéreur d'avoir rapporté le moindre commencement de preuve de la défectuosité alléguée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 69521 | Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69949 | Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive. Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70113 | Contrat de sous-traitance : L’absence d’action directe contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitanc... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitance et que celui-ci ne peut produire d'effets à son égard, en application du principe de la relativité des conventions. Au visa de l'article 780 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son cocontractant, l'entrepreneur principal. La cour juge en conséquence que la seule introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage ne suffit pas à rendre la créance apparente et à justifier le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70112 | L’absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de sous-traitance, auquel le maître d'ouvrage est tiers, ne peut créer d'obligation à sa charge. En outre, la cour souligne qu'en application de l'article 780 du même code, le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir que contre son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas le caractère de vraisemblance requis pour fonder une mesure conservatoire, peu important qu'une action au fond ait été engagée ou qu'une expertise ait été ordonnée dans ce cadre. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70201 | Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief. Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70115 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 70642 | Saisie conservatoire : la mainlevée d’une saisie est ordonnée en cas de défaut de production de l’original du titre de créance et d’absence d’action au fond du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preu... Saisi d'un double contentieux relatif à la validité d'un commandement immobilier et à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes fondant les poursuites et le caractère provisoire des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur visant à l'annulation du commandement et à la mainlevée des saisies. L'appelant contestait, d'une part, la régularité du commandement en l'absence de preuve du mandat ayant permis la constitution de l'hypothèque et, d'autre part, le maintien des saisies conservatoires inscrites plusieurs années auparavant sans qu'aucune action au fond n'ait été engagée par le créancier. Sur le premier point, la cour écarte le moyen en retenant que la production par le débiteur lui-même d'un acte autorisant le créancier à contracter un emprunt et à consentir une hypothèque en son nom établit la validité de la sûreté. Sur le second point, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle relève que le créancier, mis en demeure de produire l'original de l'acte fondant la saisie après une inscription de faux, a été défaillant, ce qui entraîne l'écartement de la pièce en application de l'article 95 du code de procédure civile. La cour ajoute que l'absence d'introduction d'une action au fond depuis l'inscription de la saisie est contraire au caractère provisoire de la mesure et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 70603 | La résiliation judiciaire d’un contrat d’entreprise justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’éviction du chantier afin de prévenir un péril imminent (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les é... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine si la créance de l'entrepreneur et sa propriété sur des éléments de structure peuvent constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait que son expulsion était prématurée, arguant d'une part de sa propriété sur les étais métalliques soutenant l'immeuble menaçant ruine, et d'autre part de sa créance au titre des travaux déjà réalisés. La cour retient que la résolution judiciaire définitive du contrat d'entreprise, prononcée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'objet du contrat, prive l'entrepreneur de tout droit ou titre à se maintenir sur les lieux. L'occupation du chantier devient dès lors illicite et justifie l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent, sans que la question de la propriété des équipements ou des créances connexes ne puisse paralyser la restitution du bien à son propriétaire. La cour relève au surplus que la mesure d'expulsion ne préjudicie pas au droit de l'entrepreneur de poursuivre le recouvrement de ses créances par une action au fond distincte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70974 | Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d... Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 68597 | Propriété industrielle : Est infondée la demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée d’une saisie-description annulée de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. L... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. Le juge des référés ayant souverainement constaté le défaut d'introduction de l'instance dans le délai légal, c'est à bon droit qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure. Par conséquent, la demande visant à suspendre l'exécution de cette ordonnance, qui ne fait que tirer les conséquences de la caducité de la saisie, est jugée dépourvue de tout fondement juridique. La cour rejette en conséquence la demande. |
| 71538 | Saisie immobilière : l’action intentée par le constructeur sur le terrain d’autrui ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 73121 | Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'... En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72993 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une ... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une telle mesure. La cour écarte cet argument en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle retient que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait priver de sa portée la décision qui, en reconnaissant une créance au profit du débiteur saisi, rend la mesure conservatoire sans cause. Les autres moyens tirés de la mauvaise foi de l'intimé ou de l'irrégularité formelle des pièces produites sont également rejetés comme non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 77444 | La contestation sérieuse du caractère certain et exigible d’une créance bancaire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 08/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'échéance de l'octroi de délais de grâce, en retenant qu'au visa de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, les échéances suspendues deviennent intégralement exigibles à la fin de la période de grâce, sauf disposition contraire de l'ordonnance les ayant accordées. Toutefois, la cour retient que la créance servant de fondement à la saisie n'est pas certaine en son existence et son montant. Elle relève à ce titre que la saisie était fondée sur de simples tableaux d'amortissement et non sur un relevé de compte probant au sens du droit bancaire, que le montant réclamé incluait des intérêts expressément suspendus par l'ordonnance de grâce, et qu'il existait une discordance entre le montant de la saisie et celui de l'action au fond. Dès lors, les conditions de l'article 488 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. |
| 76790 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier ne peut être ordonnée lorsque celle-ci est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et dev... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et devait entraîner sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation d'introduire une instance au fond ne pèse sur le créancier que dans le cadre d'une saisie purement conservatoire. Or, la mesure litigieuse ayant été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire, le créancier n'était tenu à aucune diligence supplémentaire pour faire valider sa créance. Dès lors, le grief tiré de l'inaction est jugé inopérant, la charge de mettre fin à la mesure d'exécution incombant au seul débiteur par le paiement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76296 | Transport maritime : l’action en indemnisation pour perte partielle est irrecevable en l’absence de protestation dans le délai de 8 jours, même si l’action en justice est intentée dans les 90 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonobstant l'absence de protêt préalable. La cour écarte ce moyen et retient que les deux conditions posées par le texte, à savoir la notification d'un protêt motivé dans les huit jours et l'introduction d'une action en justice dans les quatre-vingt-dix jours, sont cumulatives. Elle juge que le non-respect de l'une de ces formalités suffit à entraîner l'irrecevabilité de la demande. La cour souligne que ce régime de droit interne se distingue de celui des Règles de Hambourg, où le défaut de protêt n'a pour effet que d'inverser la charge de la preuve. Écartant une décision contraire de la Cour de cassation comme ne liant pas sa juridiction, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 74596 | La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pour inaction du créancier est rejetée dès lors que l’ordonnance de saisie prévoit la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de c... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de compte à l'encontre d'un débiteur non commerçant. La cour écarte ce second moyen en relevant que le débiteur reconnaissait lui-même une partie de la créance sur la base d'un relevé qu'il produisait. Sur le moyen principal, la cour retient que l'ordonnance de saisie initiale prévoyait expressément la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du code de procédure civile après accomplissement des formalités de signification. Elle en déduit que cette mention dans le dispositif de l'ordonnance exclut toute qualification de carence ou de retard fautif imputable au créancier. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 75928 | Action en contrefaçon : la nullité de la saisie-description, faute d’action au fond dans le délai de 30 jours, entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'un procès-verbal de description détaillée des produits argués de contrefaçon. La cour retient qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le non-respect de ce délai entraîne la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie-descriptive. Constatant que cette pièce constituait l'unique moyen de preuve de la contrefaçon alléguée, la cour juge la demande initiale dépourvue de tout fondement probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée. |
| 75564 | Autorité de la chose jugée : Une décision d’irrecevabilité d’une demande en injonction de payer ne fait pas obstacle à une nouvelle action au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du droit, ce qui n'est pas le cas d'un jugement d'irrecevabilité. Elle retient ensuite que la signature des effets de commerce par le débiteur en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce l'engage personnellement. La cour juge enfin que, conformément à l'article 400 du même code, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement intégral, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75192 | Saisie conservatoire : Une simple demande en dommages-intérêts pour retard de déchargement ne constitue pas une créance certaine et déterminée justifiant le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'action au fond n'est pas un préalable à l'obtention de la saisie, le créancier doit néanmoins agir ultérieurement pour faire reconnaître son droit. Elle juge surtout que la créance, tendant à l'indemnisation d'un préjudice allégué de retard au déchargement, ne présente pas le caractère certain requis pour justifier une mesure conservatoire. La cour rappelle qu'une facture non acceptée par le débiteur ne peut, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, établir à elle seule la certitude de la créance. L'incertitude du créancier lui-même quant au montant, révélée par sa demande subsidiaire de réduction, conforte cette analyse. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 74864 | Garantie bancaire à première demande : la demande de suspension de son exécution en référé est rejetée lorsque l’action au fond, dont l’issue était attendue, a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire constituant un titre exécutoire, la demande d’arrêt d’exécution de la saisie immobilière est rejetée en l’absence de preuve du caractère sérieux de la contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/04/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre... Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Elle retient que le débiteur, faute de justifier du paiement de la dette ou du caractère sérieux de sa contestation quant à son existence ou son montant, ne peut obtenir la suspension des poursuites. En l'absence de toute justification probante, la demande de suspension des mesures d'exécution est rejetée. |