| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59393 | Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 05/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 56987 | La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial. La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55319 | Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant sur des biens immobiliers, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour relève que la reconnaissance de dette est postérieure aux actes par lesquels la société débitrice avait elle-même disposé des biens immobiliers en question en les promettant à la vente à des tiers. Dès lors, la cour retient que la prise de possession et la disposition des biens par la débitrice elle-même, antérieurement à l'acte litigieux, valent exécution de l'obligation du créancier. L'exception d'inexécution est par conséquent écartée, la demande d'un acte de renonciation formel devenant sans objet. Concernant les intérêts, la cour rappelle qu'ils courent à compter de la demande en justice, qui constitue la mise en demeure et le point de départ du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59397 | Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs. Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63632 | Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père. Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64590 | Indivision : L’action en rétablissement de l’état des lieux constitue un acte d’administration qu’un co-indivisaire peut exercer seul sans la majorité des trois-quarts (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requi... Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun. Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68192 | Fonds de commerce en indivision : est nul le bail conclu par un seul associé à son nom exclusif en violation des droits de son co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte de gestion opposable à la société de fait et au co-associé, et que la bonne foi des nouveaux bailleurs, tiers à la société, devait être protégée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et non un simple acte de gestion. Elle relève que le nouveau contrat a été conclu au nom personnel du seul co-preneur signataire, ce qui a pour effet d'exclure son associé de ses droits sur le fonds et ne saurait relever de la gestion dans l'intérêt de la société. La cour ajoute que la bonne foi des bailleurs est inopérante dès lors que la nullité sanctionne l'atteinte aux droits du co-preneur évincé, et que la condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée qu'à l'encontre du co-preneur fautif. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70386 | Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée. |
| 69970 | SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats. Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69397 | La demande d’éviction fondée sur un congé délivré par le mandataire du bailleur en son nom personnel est irrecevable pour défaut de qualité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un act... Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un acte de disposition, doit émaner du bailleur ou d'un mandataire agissant expressément en cette qualité. Dès lors que l'intimée, sœur du propriétaire, a délivré le congé et intenté l'action en son nom personnel et non en qualité de mandataire du bailleur, elle est dépourvue de qualité à agir pour solliciter l'éviction. La cour distingue toutefois cette action de la demande en paiement des loyers, pour laquelle la qualité de mandataire de fait à l'encaissement est jugée suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, la cour déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, et réformé quant au montant des arriérés locatifs dus. |
| 81894 | Le créancier hypothécaire est fondé à demander l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé et l’éviction du preneur, lorsque cet acte diminue la valeur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à sollic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à solliciter l'éviction, action qui selon lui n'appartenait qu'au propriétaire, et soulevait un incident de faux contre l'acte de bail. La cour écarte l'incident de faux, relevant que l'appelant, qui s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête et de produire l'original de l'acte, est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que le créancier hypothécaire est recevable à demander l'expulsion du preneur dont le bail a été conclu en violation d'une clause de l'acte d'hypothèque. Elle juge en effet qu'un tel bail, postérieur à l'inscription de l'hypothèque, constitue un acte de disposition de nature à diminuer la valeur du bien gagé en violation des dispositions de l'article 1179 du dahir des obligations et des contrats. L'action en expulsion constitue dès lors une mesure nécessaire à la protection des droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71374 | Référé : Le juge peut ordonner sous astreinte l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’exportation de marchandises périssables pour prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte de disposition. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que l'intimé a produit en cours d'instance une ordonnance de référé postérieure prononçant la mainlevée de ladite saisie. La cour retient que l'obstacle juridique invoqué par l'appelant a ainsi disparu, rendant son argumentation inopérante. L'obligation d'accomplir les formalités d'exportation, qui incombe au prestataire en sa qualité de détenteur de la licence, n'étant plus entravée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 75198 | La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonna... La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77548 | Bail commercial : Le contrat de gérance libre du fonds de commerce ne constitue pas une sous-location interdite justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. La cour constate que le congé et l'assignation en validation étaient exclusivement fondés sur un prétendu manquement du preneur à ses obligations, à savoir une sous-location interdite. Elle retient qu'en substituant d'office le motif de l'usage personnel à celui de la faute contractuelle, le tribunal a modifié la cause et l'objet de la demande. Examinant subsidiairement le bien-fondé du congé, la cour relève que le preneur justifiait avoir conclu non une sous-location, mais un contrat de gérance libre, acte de disposition licite de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 77799 | Saisie immobilière : le bail dont la date certaine est postérieure à l’inscription de la saisie conservatoire est inopposable au créancier et ne confère pas au preneur qualité pour contester la vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail invoqué n'a acquis date certaine que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. En application de l'article 453 du code de procédure civile, cet acte est donc inopposable au créancier saisissant, car il constitue un acte de disposition préjudiciable à ses droits. La cour retient en outre que les propres documents de l'appelant établissent que son occupation reposait sur un simple contrat de domiciliation et non sur un bail commercial. Un tel contrat ne conférant aucun droit sur l'immeuble, l'occupant est un tiers à la procédure, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 77802 | Saisie immobilière : le bail conclu après l’inscription d’une saisie conservatoire est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existenc... La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existence de son fonds de commerce et que son occupation des lieux était antérieure à la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail invoqué, bien que mentionnant une date d'effet antérieure, n'a acquis date certaine par la légalisation des signatures que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. Dès lors, en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit au débiteur saisi tout acte de disposition préjudiciable aux créanciers, la cour considère que ce bail est inopposable à la procédure d'exécution. La cour retient en outre que la vente aux enchères porte sur l'immeuble et non sur le fonds de commerce, qui constitue une entité juridique distincte, et que le preneur est un tiers à la procédure de saisie, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79710 | La cession de créance de loyers ne transfère au cessionnaire qu’un droit personnel de recouvrement et non le droit de demander l’expulsion du locataire, qui relève d’un acte de disposition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moy... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que si la cession de créance transfère bien au cessionnaire le droit personnel de recouvrer les loyers, cet acte ne saurait s'étendre aux actes de disposition affectant le droit réel sur l'immeuble. Elle qualifie en effet l'action en expulsion d'acte de disposition, excédant les simples actes d'administration que la cession de créance autorise. Dès lors, le cessionnaire, simple créancier bénéficiant d'une modalité de recouvrement, ne dispose pas de la qualité pour solliciter l'expulsion du preneur, prérogative attachée au droit de propriété du bailleur-cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45991 | Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2019 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires. |
| 45051 | L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 17/09/2020 | Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat... Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code. |
| 52818 | La nullité de l’acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte. |
| 52765 | Le mandat général n’autorise pas le mandataire à se consentir une donation sur les biens du mandant sans autorisation expresse (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 25/12/2014 | Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire.... Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en nullité de la donation, retient à tort qu'un mandat général autorise un tel acte de disposition, et qui impute au mandant un acte de donation alors qu'il a été établi et signé par le mandataire agissant en son nom. |
| 51960 | Ancien Code du statut personnel : le père, tuteur légal, n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour hypothéquer le bien de son enfant mineur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'une hypothèque consentie par un père sur la part de sa fille mineure dans un immeuble, en retenant que l'acte est régi par les dispositions de l'ancien Code du statut personnel. En effet, il résulte de l'article 149 de ce code que le père, en sa qualité de tuteur légal, a la pleine autorité sur la personne et les biens de son enfant mineur jusqu'à sa majorité, et que seuls le tuteur testamentaire ou le tuteur datif sont tenus ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'une hypothèque consentie par un père sur la part de sa fille mineure dans un immeuble, en retenant que l'acte est régi par les dispositions de l'ancien Code du statut personnel. En effet, il résulte de l'article 149 de ce code que le père, en sa qualité de tuteur légal, a la pleine autorité sur la personne et les biens de son enfant mineur jusqu'à sa majorité, et que seuls le tuteur testamentaire ou le tuteur datif sont tenus de solliciter l'autorisation du juge pour les actes de disposition. Par conséquent, l'hypothèque consentie par le père est opposable à l'enfant, quand bien même elle aurait été constituée sans autorisation judiciaire. |
| 52142 | Fonds de commerce – Vente – L’acquéreur d’un immeuble ne peut contester la validité des actes de disposition, tels qu’un bail commercial ou une vente de fonds de commerce, conclus antérieurement à son acquisition (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 06/01/2011 | Ayant relevé que la vente d'un fonds de commerce et le bail commercial y afférent étaient antérieurs à l'acquisition par le demandeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que celui-ci, étant réputé avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, ne peut remettre en cause des actes auxquels il est tiers. Par conséquent, et en application du principe de l'effet relatif des conventions, les moyens tirés de la nullité de la vente... Ayant relevé que la vente d'un fonds de commerce et le bail commercial y afférent étaient antérieurs à l'acquisition par le demandeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que celui-ci, étant réputé avoir acquis le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, ne peut remettre en cause des actes auxquels il est tiers. Par conséquent, et en application du principe de l'effet relatif des conventions, les moyens tirés de la nullité de la vente du fonds de commerce ou du défaut de publicité d'actes antérieurs à sa propre acquisition sont inopérants. |
| 53181 | Dessaisissement du débiteur : l’acte de disposition accompli après le jugement de liquidation judiciaire est nul, sans égard à la bonne foi du cocontractant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit ... Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit postérieurement à ce jugement sont nuls, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le cocontractant avait connaissance de l'ouverture de la procédure ou qu'il était de mauvaise foi. |
| 52308 | Tutelle légale – Pouvoirs du père sur les biens du mineur – La loi postérieure du Code du statut personnel dérogeant au Code des obligations et des contrats valide l’acte de disposition préjudiciable accompli sans autorisation du juge (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 02/06/2011 | Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale génér... Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale générale sur les biens de son enfant sans restriction, c'est ce dernier texte, en tant que loi postérieure, qui doit être appliqué. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui valide un acte de disposition, tel qu'un cautionnement hypothécaire, accompli par un père sur les biens de ses enfants mineurs sans autorisation judiciaire. |
| 32685 | L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 14/09/2017 | La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce. La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce. La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.
La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants. |
| 28883 | C.Cass, 04/01/2022, 17/1 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/01/2022 | |
| 21442 | Action paulienne | Cour d'appel, Settat | Civil, Action paulienne | 20/01/2015 | |
| 17035 | Action paulienne – La preuve du préjudice suppose pour le créancier titulaire de sûretés réelles de démontrer leur insuffisance à couvrir sa créance (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 22/06/2005 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur de son droit de disposer de ses biens, à condition que la consistance de ce gage ne soit pas affectée et que les sûretés existantes demeurent suffisantes. |
| 17099 | Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 25/01/2006 | Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la v... Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement. |
| 17145 | Vente du bien d’un mineur par son père : primauté des règles spéciales du Code du statut personnel sur le droit commun des obligations (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 26/07/2006 | Une cour d'appel retient à bon droit que la vente d'un bien appartenant à un enfant mineur, réalisée par le père en sa qualité de représentant légal, est valable nonobstant l'absence d'autorisation du juge. Il résulte en effet de la combinaison des articles 148 et 149 du Code du statut personnel, loi spéciale régissant la matière, que le père dispose du pouvoir d'aliéner les biens de son enfant mineur, ces dispositions primant sur la règle générale de l'article 11 du Dahir des obligations et des... Une cour d'appel retient à bon droit que la vente d'un bien appartenant à un enfant mineur, réalisée par le père en sa qualité de représentant légal, est valable nonobstant l'absence d'autorisation du juge. Il résulte en effet de la combinaison des articles 148 et 149 du Code du statut personnel, loi spéciale régissant la matière, que le père dispose du pouvoir d'aliéner les biens de son enfant mineur, ces dispositions primant sur la règle générale de l'article 11 du Dahir des obligations et des contrats qui subordonne les actes de disposition à une autorisation judiciaire. |
| 17280 | Indivision : Inopposabilité des actes de disposition accomplis par un co-indivisaire minoritaire (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 02/07/2008 | La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de dispos... La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise, tels que la conclusion d’un contrat de société ou la vente du fonds, sont inopposables aux autres co-propriétaires. La cession est de surcroît qualifiée de vente de la chose d’autrui. En vertu de l’article 485 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle demeure sans effet à l’égard des autres indivisaires faute d’avoir été ratifiée par eux. En faisant produire effet à des conventions inopposables aux demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale, justifiant sa cassation. |
| 17576 | Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 04/06/2003 | Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du... Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents. |
| 19203 | Interprétation du mandat et dépassement de pouvoir : La vente du droit au bail par le mandataire constitue un dépassement de pouvoir rendant l’acte inopposable au mandant (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 13/07/2005 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour... Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour d’appel méconnaît le principe de l’interprétation stricte du mandat, selon lequel le mandant n’est engagé que par les actes accomplis dans les strictes limites de la procuration. |
| 19507 | CCass,15/04/2009,585 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 15/04/2009 | Est considéré comme un contrat simulé, le contrat par lequel le père débiteur cède un bien à son fils majeur par mauvaise foi conjuguée des deux parties et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur patrimoine aux poursuites judiciaires.
La simulation ne peut être retenue lorsque le bénéficiaire rapporte la preuve qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour désintéresser les créanciers.
Est considéré comme un contrat simulé, le contrat par lequel le père débiteur cède un bien à son fils majeur par mauvaise foi conjuguée des deux parties et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur patrimoine aux poursuites judiciaires.
La simulation ne peut être retenue lorsque le bénéficiaire rapporte la preuve qu'il dispose d'un patrimoine suffisant pour désintéresser les créanciers.
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| 19566 | CCass,02/06/2011,814 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/06/2011 | La caution est présumée débitrice, dès la signature de l'acte de cautionnement et non à compter de la date du jugement de condamnation en paiement.
Doit être cassé l'arrêt qui tout en considérant que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, rejette l'action paulienne introduite par le créancier en considérant que l'acte de disposition conclu par le débiteur en fraude des droits du créanciers a été établi avant le prononcé du jugement de condamnation en paiement. La caution est présumée débitrice, dès la signature de l'acte de cautionnement et non à compter de la date du jugement de condamnation en paiement.
Doit être cassé l'arrêt qui tout en considérant que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, rejette l'action paulienne introduite par le créancier en considérant que l'acte de disposition conclu par le débiteur en fraude des droits du créanciers a été établi avant le prononcé du jugement de condamnation en paiement. |
| 19854 | CA,Casablanca,13/06/2007,3010/1 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 13/06/2007 | Si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers chirographaires et que tous les actes conclus en préjudice de leurs droits peuvent être annulables sur le fondement de l'action paulienne ; le créancier hypothécaire peut, au moyen de la même action paulienne, faire annuler les actes de disposition portant sur l'immeuble affecté à la garantie de sa créance.
Si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers chirographaires et que tous les actes conclus en préjudice de leurs droits peuvent être annulables sur le fondement de l'action paulienne ; le créancier hypothécaire peut, au moyen de la même action paulienne, faire annuler les actes de disposition portant sur l'immeuble affecté à la garantie de sa créance.
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| 20291 | CCass,10/06/1998,3927 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 10/06/1998 | L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une... L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.
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| 20377 | CCass,15/06/1983,1166 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/1983 | L'action en revendication du fonds de commerce suppose, lorsque l'exploitant n'a pas la qualité de propriétaire des murs, qu'il bénéficie d'un contrat de bail l'autorisant à exercer une activité commerciale dans les lieux loués.
Le propriétaire du fonds de commerce peut accomplir tout acte de disposition sur le fonds y compris la cession de droit au bail élément déterminant du fonds.
L'action en revendication du fonds de commerce suppose, lorsque l'exploitant n'a pas la qualité de propriétaire des murs, qu'il bénéficie d'un contrat de bail l'autorisant à exercer une activité commerciale dans les lieux loués.
Le propriétaire du fonds de commerce peut accomplir tout acte de disposition sur le fonds y compris la cession de droit au bail élément déterminant du fonds.
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| 20320 | CA, Casablanca, 06/01/1998,57 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 06/01/1998 | Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits.
L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer ... Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits.
L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer qu'il n'est pas sorti du patrimoine du débiteur.
Le créancier tiers à l'acte de disposition peut rapporter la preuve de la simulation par tous moyens et notamment par présomption.
La cession intervenue à la veille du déclenchement des procédures judiciaires par le créancier à l'encontre de la caution au profit de son épouse et de ses enfants mineurs, sans qu'ils aient rapportés la preuve du réglement du prix de cession, est en réalité une cession déguisée.
La jurisprudence est constante pour considérer la cession intervenue dans ses conditions inopposable au créancier. |
| 21149 | Vente globale du fonds de commerce : la demande du débiteur ne peut suspendre une saisie-exécution que si les biens saisis sont essentiels à l’exploitation (Trib. civ. Casablanca 1988) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 27/10/1988 | La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation ... La suspension d’une saisie-exécution sur des biens meubles au profit d’une vente globale du fonds de commerce, sollicitée par le débiteur sur le fondement de l’article 15 du Dahir de 1914, est subordonnée au caractère essentiel des biens saisis pour la poursuite de l’activité. Le juge rejette la demande en constatant que la saisie, ne portant que sur du mobilier de bureau aisément substituable, n’est pas de nature à paralyser l’exploitation. La demande est d’autant moins fondée que l’aliénation du fonds de commerce constitue un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant sans l’autorisation des associés, conformément aux articles 894 et 1026 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats. En conséquence, la juridiction qualifie la demande de non sérieuse, n’y voyant qu’une manœuvre purement dilatoire. |