| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66286 | Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant. Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus. |
| 65492 | Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier. La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé. Le jugement est confirmé. |
| 65431 | Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves. Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus. |
| 54859 | Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56759 | Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise. Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée. |
| 57489 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité. La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58717 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessi... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessitait un permis de construire et que sa demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative étant prouvée, la justification du droit de propriété des bailleurs n'est pas requise. Elle précise que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la démolition, la production d'un permis de construire n'est pas une condition de sa validité. La cour retient enfin que la demande d'indemnité d'éviction, pour être recevable, doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et non d'une simple mention dans des conclusions en réponse. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58845 | Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ... Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59691 | Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire. Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56125 | La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat. Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63909 | Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63900 | Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p... Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication. Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication. |
| 60925 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en éviction, mentionner expressément la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, propriétaires indivis ne détenant pas la majorité des trois quarts, et l'irrégularité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, propriétaires indivis ne détenant pas la majorité des trois quarts, et l'irrégularité de la sommation qui ne mentionnait pas la demande d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en rappelant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail, loi des parties, rendant inopposables au preneur les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen et retient que la sommation de payer, pour fonder une action en expulsion en application de l'article 26 de la loi 49-16, doit impérativement contenir, outre le délai de mise en demeure, une demande expresse d'éviction en cas de persistance du non-paiement. En l'absence d'une telle mention, l'injonction est jugée irrégulière et ne peut valablement saisir la juridiction d'une demande d'expulsion. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, déclare la demande d'expulsion irrecevable et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 64618 | Loyers commerciaux et Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire suspend les délais de mise en demeure sans exonérer le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de réduire le loyer en l'absence de demande reconventionnelle et soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances justifiait la résiliation. La cour retient qu'une demande en réduction ou en exemption de loyer doit impérativement faire l'objet d'une demande principale ou reconventionnelle et ne peut être accordée d'office. Elle rappelle que le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais et empêché la constitution de la demeure du débiteur, mais n'a pas éteint l'obligation de paiement des loyers. Dès lors, si le preneur reste redevable de l'intégralité des loyers, sa demeure ne peut être caractérisée que pour les mois non couverts par la suspension légale. La condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, nécessaire à la résiliation du bail, n'étant pas remplie, la demande d'expulsion est écartée. La cour réforme donc partiellement le jugement en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers, tout en confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 64497 | L’indemnité d’éviction ne peut être accordée d’office et doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'irrégularité formelle du congé. Elle rappelle que le bailleur sollicitant la reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier de la nécessité de cette reprise, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnisation. La cour retient surtout que le droit à l'indemnité d'éviction doit faire l'objet d'une demande expresse du preneur. Faute pour ce dernier d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance, le juge ne pouvait statuer d'office sur ce point, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65047 | Résiliation anticipée d’un bail commercial : en l’absence de demande de compensation, le preneur est condamné au paiement des loyers restants et le bailleur à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de de... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur l'impossibilité pour le juge d'opérer d'office une compensation entre les dettes réciproques nées de la résiliation anticipée d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement des loyers dus jusqu'au terme contractuel. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'en l'absence de demande expresse des parties, le juge ne peut ordonner la compensation. Liée par le point de droit jugé, la cour de renvoi écarte les moyens du preneur tendant à rediscuter le principe de sa dette, celle-ci étant définitivement établie par l'arrêt de cassation. Elle retient qu'en application de l'article 358 du dahir des obligations et des contrats, les deux créances, celle du bailleur au titre des loyers et celle du preneur au titre de la restitution du dépôt de garantie, doivent être réglées séparément. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle et condamne solidairement le preneur et sa caution à payer l'intégralité des loyers restant à courir, tout en confirmant par ailleurs l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 68296 | La demande en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvrage, appelant incident, arguait que l'inexécution justifiait à elle seule la restitution de l'acompte versé. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de prouver l'exécution de ses obligations, preuve non rapportée par la seule production de correspondances électroniques. La cour rejette également la demande reconventionnelle en rappelant que la restitution des acomptes est une conséquence de la résolution du contrat. Dès lors, en l'absence de demande préalable tendant à la résolution judiciaire de la convention, la demande en restitution est irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68954 | Réalisation d’un nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut produire pour la première fois en appel le relevé de compte justifiant sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, les parties conservent la faculté de produire de nouvelles pièces pour étayer leurs prétentions originaires. Elle retient que le relevé de compte, produit pour la première fois devant elle, fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions relatives aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de nature à contester le montant de la dette, celle-ci est considérée comme certaine. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce. |
| 69551 | Bail commercial : La contestation d’un congé pour reprise personnelle est inopérante si le preneur n’a pas formé de demande en paiement d’une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soulevait divers vices de forme affectant le congé et l'assignation, tout en invoquant la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les erreurs matérielles dans les noms des parties ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur, lequel a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour relève que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour reprise personnelle, prévu par la loi n° 49.16, est subordonné au paiement d'une indemnité d'éviction. Toutefois, elle constate que le preneur, bien qu'invoquant la valeur de son fonds de commerce, n'a formulé aucune demande formelle en paiement de ladite indemnité. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69882 | La validation du congé pour usage personnel vaut résiliation du bail commercial et justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande recon... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de cette validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement et expressément constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la validation judiciaire du congé, fondée sur l'article 7 de la loi n° 49-16, emporte de plein droit la résiliation du bail et que l'expulsion en est la conséquence nécessaire. Elle juge dès lors inopérant l'argument tiré de l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement, tout en rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est pas subordonné à la preuve qu'il ne dispose pas d'autres locaux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69883 | Bail commercial : la validation d’un congé pour reprise personnelle emporte résiliation du bail et justifie l’éviction, sans qu’une demande de résiliation expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen au motif que le co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen au motif que le congé pour reprise personnelle, fondé sur l'article 7 de la loi n° 49-16, entraîne de plein droit la fin de la relation locative, l'expulsion en étant la conséquence nécessaire. Elle juge que l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la décision et ne saurait justifier l'inertie du preneur quant à sa demande d'indemnité. La cour ajoute que le bailleur exerçant son droit de reprise n'est pas tenu de prouver qu'il ne dispose pas d'autres locaux pour justifier son congé. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69900 | Bail commercial : L’absence de demande reconventionnelle en indemnité d’éviction par le preneur rend sans objet le grief tiré de l’abandon de l’expertise d’évaluation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir annulé une expertise qu'il avait précédemment ordonnée. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'audience au cours de laquelle le juge ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir annulé une expertise qu'il avait précédemment ordonnée. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'audience au cours de laquelle le juge a statué sur l'annulation de cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen procédural pour retenir que l'expertise, destinée à évaluer l'indemnité d'éviction, était devenue sans objet. Elle relève en effet qu'en application de l'article 27 de la loi n° 49.16, le preneur n'avait formé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une telle indemnité au cours de l'instance. La cour considère dès lors que la décision du premier juge d'annuler la mesure d'instruction et de prononcer l'éviction était fondée, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai légal. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70333 | « Le bailleur sollicitant la reprise d’un local commercial pour usage personnel n’est pas tenu de prouver l’absence d’un autre local lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 05/02/2020 | En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne d... En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70244 | Indemnité d’éviction : est irrecevable la demande du preneur qui, après expertise, omet de chiffrer son préjudice et de s’acquitter des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et c... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et contestait la bonne foi du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le congé pour reprise personnelle est un droit subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice du preneur en application de l'article 7 de la loi 49.16. Elle retient cependant que le preneur, tant en première instance après le dépôt du rapport d'expertise qu'en cause d'appel, s'est abstenu de chiffrer précisément sa demande d'indemnisation. Dès lors, en l'absence de demande quantifiée sur laquelle statuer, et le juge n'étant pas tenu d'inviter une partie à régulariser ses écritures en acquittant les taxes afférentes à une demande non formulée, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71783 | La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 72173 | Intérêts légaux en matière commerciale : Le juge ne peut les allouer d’office en l’absence de demande expresse dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/01/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obliga... La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si l'article 871 dudit code présume les intérêts entre commerçants, leur octroi demeure conditionné à la formulation d'une demande en ce sens par le créancier. Elle souligne qu'en l'absence d'une telle demande dans l'acte introductif d'instance, le premier juge ne pouvait y faire droit sans statuer ultra petita, en violation de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73271 | Indemnité d’éviction : la simple demande d’expertise est une mesure d’instruction et non une demande reconventionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci mentionnait sans équivoque le motif de la reprise pour usage personnel, constituant une cause sérieuse au sens de la loi n° 49-16. Elle juge surtout que la seule sollicitation d'une mesure d'expertise visant à évaluer le préjudice ne constitue pas une demande en justice au fond. La cour rappelle qu'une expertise est une mesure d'instruction, facultative pour le juge, et ne peut tenir lieu de demande principale en paiement d'une indemnité. Faute pour le preneur d'avoir régulièrement formé une demande reconventionnelle en paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74584 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 75748 | La sommation de payer qui n’exprime pas la volonté du bailleur de mettre fin au bail commercial ne peut justifier l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un commandement de payer et la charge de la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. La cour retient d'office que le commandement de payer, pour valoir congé et fonder une demande d'expulsion au visa de l'article 26 de la loi 49.16, doit contenir l'expression non... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un commandement de payer et la charge de la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. La cour retient d'office que le commandement de payer, pour valoir congé et fonder une demande d'expulsion au visa de l'article 26 de la loi 49.16, doit contenir l'expression non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, ce qui constitue une condition d'ordre public. Faute d'une telle mention, l'acte ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer, insusceptible de produire les effets d'un congé. Concernant l'arriéré locatif, la cour rappelle que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. En l'absence de tout justificatif probant de sa part, le montant retenu est celui allégué et partiellement consigné par le preneur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 76836 | Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens. |
| 79017 | L’obtention par le preneur d’une indemnité d’éviction dans une instance distincte rend sans objet son appel contre le jugement prononçant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence de demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, exigée par la loi sur les baux commerciaux, ne constitue pas une simple omission de données que le juge serait tenu de faire régulariser. Elle relève au surplus que le preneur a, par une action distincte postérieure au jugement, obtenu une décision lui allouant une indemnité pour cette même éviction. Dès lors, son recours contre le principe de l'éviction est devenu sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81944 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81644 | L’éviction étant un effet de la résiliation du contrat, la demande d’éviction est irrecevable en l’absence de demande principale en résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu que la demande n'était pas précédée d'une action en résolution du contrat de gérance liant les parties. L'appelante soutenait que la résolution du contrat était acquise de plein droit par l'effet d'une mise en demeure et de l'inexécution de ses obligations par le gérant, rendant la demande d'expulsion recevable en tant que simple conséquence. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu que la demande n'était pas précédée d'une action en résolution du contrat de gérance liant les parties. L'appelante soutenait que la résolution du contrat était acquise de plein droit par l'effet d'une mise en demeure et de l'inexécution de ses obligations par le gérant, rendant la demande d'expulsion recevable en tant que simple conséquence. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expulsion, simple effet de la résolution du contrat, ne peut être ordonnée avant que cette dernière ne soit judiciairement prononcée. La cour souligne, au visa de l'article 250 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la résolution n'opère pas de plein droit mais doit être demandée en justice. Dès lors, la demande d'expulsion formée sans être jointe à une demande principale en résolution du contrat de gérance est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 80619 | Compensation judiciaire : Toute créance additionnelle invoquée aux fins de compensation doit être présentée par une demande reconventionnelle formelle et non par simple voie de conclusions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître lors du dépôt des dernières écritures. Sur le fond, elle rappelle que la compensation s'opère entre des dettes dont le caractère certain, liquide et exigible est établi, ce qui est le cas de créances consacrées par des décisions judiciaires définitives. La cour retient surtout que les autres créances que l'appelant entendait opposer en compensation devaient impérativement faire l'objet d'une demande reconventionnelle formée dans les règles, et non être simplement invoquées dans ses conclusions en défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71978 | Bail commercial : l’indemnité provisionnelle pour démolition est une obligation légale que le juge accorde sans que le bailleur n’ait à la demander (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le bailleur dans sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de la loi n° 49-16 est une conséquence légale et indissociable de la validation du congé pour ce motif. Elle précise que, contrairement à l'indemnité d'éviction principale ou aux frais d'attente qui requièrent une demande expresse, cette indemnité provisionnelle doit être accordée d'office par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75356 | La demande en restitution d’un acompte pour inexécution est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait so... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen et, d'autre part, que la résolution était acquise de plein droit en application de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, faute pour l'intimé d'avoir exécuté ses obligations dans le délai convenu. La cour écarte d'emblée la demande additionnelle en résolution formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite que la résolution judiciaire constitue le principe en vertu de l'article 259 du code des obligations et des contrats, la résolution de plein droit prévue à l'article 260 n'étant qu'une exception subordonnée à l'existence d'une clause résolutoire expresse stipulée par les parties. En l'absence d'une telle clause, la cour retient que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est qu'un effet de la résolution, est prématurée tant que la résolution du contrat n'a pas été préalablement demandée et prononcée en justice. Elle juge en outre que le tribunal de commerce n'a pas statué au-delà des demandes mais a fait une juste application de la loi, conformément à l'article 3 du code de procédure civile, en relevant le caractère prématuré de la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45757 | Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. |
| 45933 | Bail commercial : la demande d’expertise ne vaut pas demande en paiement d’une indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/04/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de demande expresse du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, elle n'est pas tenue de statuer sur ce point. En effet, si le preneur a droit à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce lorsque le congé est justifié par un motif imputable au bailleur, le juge ne peut l'octroyer d'office. Dès lors, la seule demande de désignation d'un expert pour évaluer le fonds de commerce ne saurait valoir demande en paiement de l'indem... Une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de demande expresse du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, elle n'est pas tenue de statuer sur ce point. En effet, si le preneur a droit à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce lorsque le congé est justifié par un motif imputable au bailleur, le juge ne peut l'octroyer d'office. Dès lors, la seule demande de désignation d'un expert pour évaluer le fonds de commerce ne saurait valoir demande en paiement de l'indemnité d'éviction. |
| 44184 | Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2021 | Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com... Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond. |
| 43745 | Objet de la demande : Le juge est lié par les chefs de demande de l’acte introductif d’instance, peu important les conclusions plus larges d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/01/2022 | Ayant constaté que la demande initiale en paiement d’un créancier ne portait que sur trois factures spécifiques, une cour d’appel en déduit exactement que l’objet du litige est ainsi délimité. Dès lors, en l’absence de demande additionnelle visant à étendre la réclamation à d’autres factures, elle n’est pas tenue de prendre en considération les conclusions d’un rapport d’expertise qui évaluerait la créance à un montant supérieur en incluant des factures non comprises dans la demande originelle, ... Ayant constaté que la demande initiale en paiement d’un créancier ne portait que sur trois factures spécifiques, une cour d’appel en déduit exactement que l’objet du litige est ainsi délimité. Dès lors, en l’absence de demande additionnelle visant à étendre la réclamation à d’autres factures, elle n’est pas tenue de prendre en considération les conclusions d’un rapport d’expertise qui évaluerait la créance à un montant supérieur en incluant des factures non comprises dans la demande originelle, et limite à bon droit la condamnation au montant correspondant aux seules factures visées par l’acte introductif d’instance. |
| 52231 | Expertise judiciaire – Mission de l’expert – La mission ne peut être étendue à la créance du défendeur en l’absence de demande reconventionnelle de sa part (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/04/2011 | C'est à bon droit que la cour d'appel approuve un rapport d'expertise limitant sa mission au calcul de la créance du demandeur, dès lors qu'elle relève que la partie défenderesse, qui se prétendait également créancière, n'avait pas formé de demande reconventionnelle en paiement. En effet, la mission de l'expert ne saurait être d'opérer une comptabilité générale entre les parties en l'absence d'une demande régulièrement formée à cette fin, le juge ne pouvant statuer que dans les limites des préte... C'est à bon droit que la cour d'appel approuve un rapport d'expertise limitant sa mission au calcul de la créance du demandeur, dès lors qu'elle relève que la partie défenderesse, qui se prétendait également créancière, n'avait pas formé de demande reconventionnelle en paiement. En effet, la mission de l'expert ne saurait être d'opérer une comptabilité générale entre les parties en l'absence d'une demande régulièrement formée à cette fin, le juge ne pouvant statuer que dans les limites des prétentions dont il est saisi. |
| 52283 | Crédit-bail – Le juge du fond peut réduire l’indemnité de résiliation contractuelle jugée excessive, même en l’absence de demande expresse des parties (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/05/2011 | Ayant qualifié l'indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit-bail de clause pénale, une cour d'appel peut, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, en réduire le montant qu'elle estime excessif, même en l'absence de demande des parties. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte la demande en paiement des loyers pour la période postérieure à la reprise du bien par le crédit-bailleur. Ayant qualifié l'indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit-bail de clause pénale, une cour d'appel peut, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, en réduire le montant qu'elle estime excessif, même en l'absence de demande des parties. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte la demande en paiement des loyers pour la période postérieure à la reprise du bien par le crédit-bailleur. |
| 53252 | Délivrance de chéquier : la banque ne peut imposer la fourniture de chèques barrés en l’absence de demande expresse du client (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/04/2016 | Commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui, en sa qualité de professionnel, impose à son client la délivrance d'un chéquier dont les formules sont barrées, et persiste dans son refus de lui fournir un chéquier non barré malgré une mise en demeure. Ayant constaté un tel comportement, une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité du banquier, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un accord conclu avec un ordre professionnel pour déroger à la volonté de son client, le choix de... Commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui, en sa qualité de professionnel, impose à son client la délivrance d'un chéquier dont les formules sont barrées, et persiste dans son refus de lui fournir un chéquier non barré malgré une mise en demeure. Ayant constaté un tel comportement, une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité du banquier, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un accord conclu avec un ordre professionnel pour déroger à la volonté de son client, le choix de barrer un chèque appartenant exclusivement au titulaire du compte. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 36757 | Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) | Cour d'appel de commerce, Fès | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2024 | Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif... Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès. Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce. |
| 19324 | Crédit-bail : la clause prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation est une clause pénale que le juge peut modifier d’office (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 17/05/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de crédit est subordonnée à la conformité de ses inscriptions aux stipulations contractuelles, et la cour d'appel en écarte à juste titre les frais non prévus au contrat. Enfin, viole le contrat la cour d'appel qui applique les intérêts conventionnels de retard prévus en cours de contrat après la résiliation de celui-ci, en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens. |
| 19860 | CCass,22/05/1997,556 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/1997 | Les décisions rendues en matière d'indemnisation au titre de l'expropriation sont exécutoires nonobstant appel, en l'absence de demande d'arrêt d'exécution déposée par l'administration.
L'administration expropriante est tenue de provisionner les sommes qui pourraient être dûes au titre des indemnités d'expropriation des terrains appartenant à des particuliers, de sorte que ces sommes sont volontairement affectées à l'indemnité d'expropriation. Elles revêtent alors un caractère privée et peuvent ... Les décisions rendues en matière d'indemnisation au titre de l'expropriation sont exécutoires nonobstant appel, en l'absence de demande d'arrêt d'exécution déposée par l'administration.
L'administration expropriante est tenue de provisionner les sommes qui pourraient être dûes au titre des indemnités d'expropriation des terrains appartenant à des particuliers, de sorte que ces sommes sont volontairement affectées à l'indemnité d'expropriation. Elles revêtent alors un caractère privée et peuvent être frappées d'exécution forcée.
Le propriétaire exproprié peut dès lors recourir à toutes les voies d'exécution en ce compris la saisie arrêt.
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| 19827 | Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 19/11/2002 | Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’emplo... Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ». |