| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66033 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente. |
| 66022 | Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente. Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire. |
| 66001 | L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant. Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort. Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65978 | L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale. Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65958 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier. La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65905 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert. Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions. |
| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65867 | Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 65861 | Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus. |
| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65820 | Crédit-bail : la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur. Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65720 | Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome. Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage. Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams. |
| 65634 | Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre. La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus. |
| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 66295 | Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses. La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 65539 | Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine. Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65506 | La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative. Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65437 | Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle. Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 65345 | Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de régler les loyers pour provoquer la résiliation. La cour écarte d'emblée le moyen relatif à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, rappelant que cette question, déjà tranchée par un précédent jugement confirmé en appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que le conflit opposant les copreneurs quant à l'occupation et l'exploitation des lieux loués est inopposable au bailleur. Dès lors, en l'absence de preuve d'une collusion imputable au bailleur et face au non-paiement constaté des loyers après mise en demeure régulière, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en paiement formée par le bailleur en appel, au motif qu'elle n'a été dirigée que contre l'un des copreneurs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60199 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur. |
| 60025 | Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage. Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes. |
| 59903 | La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée. La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue. |
| 59829 | Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage. |
| 59797 | Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59725 | L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ... En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur. Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 59553 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59481 | La responsabilité du dépositaire est écartée dès lors que les réserves émises contre le transporteur établissent l’antériorité du dommage à la prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritim... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritime et du manutentionnaire dès l'arrivée au port. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour analyse les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que les réserves formulées par le destinataire à l'encontre des intervenants portuaires, avant même la remise de la marchandise au dépositaire, constituent la preuve que les dommages préexistaient à sa prise de possession. La cour en déduit que l'absence de réserves émises par le dépositaire lui-même est sans incidence dès lors qu'il est établi que la marchandise lui a été confiée dans un état déjà avarié. La responsabilité du dépositaire, fondée sur l'obligation de conservation, est par conséquent écartée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 59273 | La cession de droit au bail non valablement notifiée au bailleur lui est inopposable, le preneur initial restant tenu au paiement des loyers et aux conséquences de son manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à une cession de droit au bail et, d'autre part, que le montant du loyer y figurant était erroné. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur avait été définitivement jugée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, faute de notification régulière. Elle rejette ensuite l'argument relatif à l'inexactitude de la somme réclamée, au motif que les quittances produites pour établir un loyer inférieur étaient de simples photocopies non signées et donc dépourvues de force probante. En l'absence de paiement des loyers et les moyens de nullité de l'injonction étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59197 | Bail commercial : les modifications mineures des lieux loués, inhérentes à l’activité du preneur, ne justifient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soit imputable au preneur, faute notamment pour le contrat de bail de contenir un état descriptif des lieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que les changements non autorisés ne justifient l'éviction que s'ils portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du propriétaire, ce qui n'est pas établi. Dès lors, l'installation d'une rôtissoire, de tables et de chaises doit être qualifiée de modification mineure inhérente à l'exercice de l'activité commerciale autorisée, et non de motif grave d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 59139 | Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué ré... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année. La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus. |
| 59127 | Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds. Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle. |
| 58901 | Transport maritime : La responsabilité du manquant pèse sur l’acconier en l’absence de réserves émises lors de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le tran... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Elle retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'acconier, tiers désigné par les règlements portuaires. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves précises et immédiates lors de la prise en charge, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. La cour considère en conséquence que le manquant est présumé être survenu alors que la marchandise était sous la garde de l'acconier, engageant ainsi sa responsabilité exclusive. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il met hors de cause le transporteur, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur. |
| 58665 | Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies. Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté. Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus. |
| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 58573 | Le mandat donné par les coïndivisaires à l’un d’eux pour gérer le bien loué vaut ratification de la sommation de payer délivrée antérieurement par ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires posté... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, mais la cour d'appel avait initialement infirmé cette décision, retenant un défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire minoritaire. La Cour de cassation avait cependant censuré cet arrêt, jugeant que le mandat de gestion délivré par les autres co-indivisaires postérieurement à l'envoi du commandement de payer valait ratification des actes antérieurement accomplis par le bailleur. Se déclarant liée par ce point de droit, la cour d'appel de renvoi écarte définitivement le moyen tiré du défaut de qualité à agir. Elle retient ensuite que l'offre de paiement des loyers, intervenue plus de six mois après la réception du commandement, est tardive et ne saurait purger la défaillance du preneur. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de l'appelant, notamment une demande de jonction jugée sans pertinence. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 58521 | La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po... Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire. Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise. |
| 58333 | La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur. |
| 58315 | Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier. La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58185 | Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution. La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57703 | Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise. |