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تعويض الأضرار

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65878 Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 17/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule.

La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de son obligation de prouver la réalité et la valeur des préjudices matériels. Elle juge que le droit à indemnisation n'est acquis qu'à la condition de justifier du montant des réparations ou de la valeur des dommages.

Faute pour l'intimé d'avoir produit un quelconque devis ou rapport d'expertise chiffrant les pertes, la demande est jugée prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

55971 Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers.

L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire.

Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état.

Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties.

55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

56327 La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur.

Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction.

Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

58001 Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle.

Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande.

59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

60850 Le droit à indemnisation pour retard de bagages n’est ouvert au passager qu’après l’expiration d’un délai de 21 jours en application de la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'artic...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours.

L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'article 17 de ladite convention, qu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Faisant droit à ce moyen, la cour juge que le passager ne peut exercer les droits nés du contrat de transport qu'à l'expiration de ce délai, lequel marque le point de départ de la présomption de perte.

Dès lors que les bagages ont été livrés au cinquième jour, la cour retient que la condition légale pour l'ouverture de l'action en indemnisation n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du passager rejetée.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

63394 L’action en paiement de l’indemnité pour retard au déchargement d’une marchandise, fondée sur un contrat de vente commerciale, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande en paiement des frais d'immobilisation du navire ne constitue pas une réclamation de pénalités de retard soumise à la prescription annale, mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de déchargement.

Elle applique en conséquence la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour juge cette prescription valablement interrompue par des mises en demeure et des actions judiciaires conservatoires.

Elle écarte en outre le moyen tiré de la force majeure, faute de preuve, mais rejette la demande de pénalités de retard sur les surestaries elles-mêmes, au motif que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La cour infirme donc le jugement sur ce chef de demande et fait droit au paiement des indemnités d'immobilisation.

63277 Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté prod...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement.

La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client.

Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance.

61089 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/05/2023 Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d...

Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte.

L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques.

La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64534 Résiliation du bail commercial : Le non-paiement des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne caractérise pas l’état de demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces.

L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la sommation, ne pouvait purger le manquement du preneur, dont la dette excédait trois mois de loyers. La cour retient cependant que, conformément à une pratique judiciaire établie, le défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas un manquement de nature à justifier l'éviction.

Elle en déduit que la dette exigible au moment de la sommation était inférieure au seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16 pour caractériser le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

Statuant sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement du seul solde locatif demeurant dû après décompte des sommes consignées.

64139 La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser.

L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance.

Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68084 Plafond de garantie en assurance de responsabilité civile : l’indemnisation d’une victime n’entraîne pas l’épuisement de la garantie pour les autres victimes du même sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilit...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de sa garantie au-delà du plafond contractuel et, d'autre part, l'épuisement de ce plafond par une indemnisation antérieure versée à une autre victime du même sinistre. La cour retient que le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance est opposable au tiers lésé, quand bien même ce dernier invoquerait l'absence de signature de l'assuré sur les conditions particulières, dès lors que sa propre action est fondée sur l'existence de ce contrat.

Toutefois, elle écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie par un précédent paiement. La cour juge que le plafond contractuel limite le montant total de l'indemnité due par l'assureur pour un même sinistre, mais ne signifie pas que l'indemnisation d'une première victime prive les autres de leur droit à réparation, la garantie couvrant la responsabilité envers les tiers au pluriel.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait ordonné une substitution intégrale et limite l'obligation de l'assureur au montant du plafond de garantie contractuel, déduction faite de la franchise.

67668 Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle.

Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus.

68424 L’action en réparation du préjudice né de la vente d’une chose défectueuse n’est pas soumise à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un maté...

Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un matériel de substitution, de gardiennage, de transport et aux honoraires d'avocat.

L'acquéreur sollicitait l'infirmation sur les chefs de demande rejetés, tandis que le vendeur soulevait pour la première fois en appel la prescription de l'action fondée sur le bref délai de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte l'argument de la prescription en retenant que l'action ne relève pas de la garantie des vices cachés, déjà sanctionnée par la résolution, mais constitue une demande de réparation des préjudices consécutifs à celle-ci, soumise à la prescription quinquennale commerciale.

Elle juge en outre que même si ce délai était applicable, il aurait été prolongé par les négociations intervenues entre les parties. Concernant les préjudices, la cour considère que la preuve du paiement effectif des frais de location, de gardiennage et de transport n'est pas rapportée.

Elle rappelle enfin que les honoraires d'avocat, relevant de la relation contractuelle entre une partie et son conseil, ne peuvent être mis à la charge de l'adversaire à titre de dommages-intérêts. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68166 Vendeur-fabricant et garantie des vices cachés : la mauvaise foi, présumée en raison de sa qualité de professionnel, fait obstacle à l’invocation de la forclusion de l’action (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2021 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, f...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, fabricant professionnel, lui interdisait d'invoquer cette forclusion en application de l'article 574 du même code. La cour retient que le vendeur, en sa qualité de fabricant professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue en vertu de l'article 556 du dahir des obligations et des contrats.

Cette connaissance présumée caractérise sa mauvaise foi et le prive du droit de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour relève en outre que l'existence de pourparlers amiables entre les parties après la découverte des défauts faisait également obstacle à ce que le vendeur puisse opposer la forclusion à l'acheteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur du préjudice résultant des vices cachés, avec subrogation de son assureur dans le paiement.

68122 Subrogation de l’assureur : la nature nominative du connaissement n’affecte pas la qualité à agir du chargeur pour les avaries survenues en cours de transport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marcha...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marchandise et, partant, de l'action en responsabilité. La cour écarte cette argumentation en retenant que le connaissement nominatif, bien qu'incessible, constitue un simple titre de détention et non un titre de propriété.

Elle juge que la qualité à agir de l'assureur découle de la subrogation légale prévue par l'article 367 du code de commerce maritime, qui lui transfère de plein droit les actions de son assuré, le chargeur, contre le transporteur responsable du dommage. Dès lors, l'écrit par lequel le destinataire reconnaît le droit d'action du chargeur ne s'analyse pas en une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, mais en une simple confirmation de la titularité du droit à indemnisation.

Les moyens tirés de l'absence de retard fautif et de l'application du plafond d'indemnisation pour simple retard sont également rejetés, la cour constatant que les avaries résultaient de la détérioration de la marchandise due à la durée anormale du voyage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70302 Défaut de motifs : La réduction de l’indemnité fixée par l’expert doit être motivée et ne peut reposer sur le seul pouvoir souverain d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 04/02/2020 Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun...

Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun critère justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert. La cour rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge du fond, bien que souverain, est soumis à l'exigence de motivation et ne saurait se limiter à une simple affirmation d'autorité.

Constatant que le premier juge n'a fourni aucune justification objective à sa décision de minorer l'indemnité, la cour juge sa décision dépourvue de base légale sur ce point. Elle procède dès lors à un nouvel examen du rapport d'expertise qu'elle estime objectif et circonstancié, et fait droit à la demande en allouant l'intégralité du montant préconisé.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.

70625 La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte.

Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

70847 Assurance automobile : le défaut de garantie est caractérisé lorsque le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat ou lorsque le dommage est visé par une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police dis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance.

L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges.

La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

70393 La responsabilité du bailleur est engagée pour défaut d’entretien des canalisations, justifiant l’indemnisation du preneur au titre de la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur.

L'appelant soutenait au contraire que son action était fondée sur la responsabilité délictuelle des bailleurs, dont la faute, établie par le défaut d'entretien des canalisations, était la cause directe de son préjudice d'exploitation. Statuant sur renvoi après cassation pour insuffisance de motivation quant à l'évaluation du dommage, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit de manière non contestée la responsabilité des propriétaires dans la survenance des désordres.

Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert constituent une base suffisante pour chiffrer le préjudice matériel subi par le preneur. La cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité telle que fixée par le rapport d'expertise.

73837 Bail commercial : la démolition de l’immeuble par le bailleur sans respecter la procédure légale d’éviction ouvre droit à une indemnité pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour destruction d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le cessionnaire du fonds n'établissait pas la réalité de son préjudice, le local étant resté fermé pendant une longue période et ayant ainsi perdu sa clientèle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour destruction d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le cessionnaire du fonds n'établissait pas la réalité de son préjudice, le local étant resté fermé pendant une longue période et ayant ainsi perdu sa clientèle. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par le nouveau propriétaire, sans respecter les procédures légales d'éviction, constituait par elle-même une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inactivité antérieure du fonds. La cour retient que le nouveau propriétaire de l'immeuble, substitué dans les obligations du bailleur, commet une faute en procédant à la démolition sans avoir préalablement suivi la procédure d'éviction pour reconstruction prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle considère que cette démolition constitue en soi un préjudice certain pour le titulaire du fonds de commerce, le privant de ses droits légaux à indemnisation et de son droit au retour. La cour évalue le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce à la valeur de son prix d'acquisition, en application des dispositions de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris.

73679 Responsabilité contractuelle du fournisseur de services : Le constat d’interruption de service par huissier est insuffisant à prouver la faute en l’absence d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'abonnement et en dommages-intérêts pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge et la portée de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale de l'abonné et l'avait condamné au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'opérateur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier et que son silence à la suite d'une mise en demeure valait reconnaissance de sa défaillance. La cour retient que le procès-verbal de constat, s'il établit la réalité de l'interruption du service, ne prouve pas que celle-ci soit imputable à une faute du fournisseur, faute de préciser la cause de la coupure. Elle relève qu'il incombait à l'abonné de rapporter la preuve, par une expertise technique, que l'interruption ne résultait pas d'un simple incident mais d'un acte délibéré de l'opérateur. En l'absence de preuve d'une faute du fournisseur, la cour considère que l'abonné, qui a cessé ses paiements, est lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La créance de l'opérateur est jugée établie par la production d'un relevé de compte, l'abonné ne rapportant pas la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73701 Retard de paiement d’une créance : les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice et ne peuvent se cumuler avec une indemnité supplémentaire pour le même fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul de l'indemnité pour retard de paiement avec les intérêts légaux dans le cadre d'une créance commerciale impayée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande additionnelle de dommages et intérêts pour cause de retard. L'appelant, créancier, soutenait que le simple octroi des intérêts légaux ne suffisait pas à réparer l'intégralité du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. La cour d'appel de commerce retient que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard de paiement ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle en déduit que le préjudice ne peut être indemnisé deux fois et que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le dommage invoqué. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve d'une perte effective ou d'un gain manqué distinct du simple retard. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72674 Bail commercial : la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnité d'éviction n'est pas une demande nouvelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur peut former sa demande soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant le jugement définitif. Dès lors, la cour considère qu'une telle demande, même formée en cause d'appel, constitue le prolongement direct de l'action principale et ne se heurte pas à l'interdiction des demandes nouvelles. Procédant à une réévaluation de l'indemnité fixée par l'expert, la cour en réduit le montant pour éviter une double indemnisation au titre des frais de réinstallation. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

72819 La demande en paiement de créances pour une période non visée par l’action initiale constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier form...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier formait une demande additionnelle pour des périodes de cotisations postérieures. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de la seconde, laquelle établit le paiement intégral de la créance initialement réclamée, circonscrite à une période déterminée. La cour écarte la demande additionnelle du créancier visant à étendre le recouvrement à des périodes postérieures. Elle juge qu'une telle demande, n'étant pas la conséquence du litige initial et ne reposant pas sur le même fondement juridique, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle du créancier.

77751 Possesseur de mauvaise foi : l’adjudicataire dont le titre est annulé doit restituer les fruits et réparer les dégradations subies par l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, arguant que seul le propriétaire inscrit au registre foncier pouvait agir en application de l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de l'inscription foncière mais des décisions de justice définitives ayant prononcé la nullité de l'adjudication. Elle qualifie l'action non pas de revendication immobilière, mais d'une action en responsabilité fondée sur une occupation sans droit ni titre consécutive à un acte nul. La cour retient la mauvaise foi de l'adjudicataire, dont la possession reposait sur un procès-verbal d'adjudication jugé fictif, et le condamne à réparer l'entier préjudice subi par les propriétaires. L'indemnisation allouée, fondée sur l'article 75 du code des obligations et des contrats relatif aux obligations du possesseur de mauvaise foi, couvre la dégradation de l'immeuble, la perte du mobilier et la privation de jouissance. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande indemnitaire et rejette l'appel incident.

72174 L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit.

82310 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/03/2019 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81924 Clause d’exclusion de garantie : L’assureur est déchargé de son obligation d’indemnisation lorsque le sinistre résulte d’un défaut d’entretien et de l’humidité, causes expressément exclues par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre au titre d'une police dommages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant les préjudices. L'assureur appelant soutenait que les dommages résultaient de l'humidité et d'un défaut d'entretien, causes expressément exclues de la garantie contractuelle. La cour constate que le rapport d'expertise judiciaire confirme que les désordres sont imputables à l'humidité et à l'absence de maintenance de l'immeuble. Elle retient que ces causes de sinistre correspondent précisément aux cas d'exclusion stipulés dans la police d'assurance. Faisant une stricte application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour juge que la garantie de l'assureur n'est pas due. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande de l'assuré rejetée.

79236 Responsabilité bancaire : la banque est tenue de restituer les fonds détournés d’un compte client lorsque l’expertise de la police scientifique conclut à la falsification des ordres de virement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tand...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tandis que le client sollicitait la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour défaut de prestation de serment, en retenant que l'expert, officier de police, a prêté serment dans le cadre de ses fonctions, ce qui satisfait aux exigences de l'article 59 du code de procédure civile. Elle valide ensuite la méthodologie scientifique du rapport ayant conclu à une imitation des signatures, le préférant au premier rapport qui avait conclu à leur authenticité. La cour rejette par ailleurs la demande de majoration du préjudice, estimant le montant alloué suffisant au regard du pouvoir d'appréciation des juges, et écarte la demande d'intérêts légaux dès lors que le préjudice a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78827 La validité d’un acte de cession d’actions repose sur l’authenticité de la signature, l’absence de la mention manuscrite « bon pour » par le cédant n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 29/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'acte de partage ne visait que les biens expressément énumérés et, d'autre part, que l'acte de cession des actions était un faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de partage, ne mentionnant pas les actions, ne saurait leur être opposé. La cour écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession pour faux. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, elle considère que la signature de la cédante est authentique. Elle juge que la non-authenticité de la mention manuscrite "Bon pour transfert" est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la signature constitue l'élément essentiel de l'écrit sous seing privé et matérialise à elle seule le consentement, peu important que le reste de l'acte ait été rédigé par un tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

77971 Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45097 Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2020 Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun.

Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun.

45909 Demande nouvelle en appel – La demande visant à faire constater la caducité d’un contrat constitue une demande nouvelle irrecevable, et non une défense à l’action en paiement fondée sur ce contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/04/2019 Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limita...

Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limitativement prévues par ledit article.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

44407 Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

43743 Intérêts de retard contractuels : la date de la mise en demeure retenue à défaut de preuve de la réception des factures (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résili...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, dont l’application était subordonnée à la preuve d’une telle résiliation.

53248 La subrogation légale suffit à établir la qualité à agir de l’assureur contre le transporteur maritime (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/04/2016 En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur,...

En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées.

La qualité à agir de l'assureur, qui découle de cette subrogation légale, ne dépend ni de la nature nominative du connaissement, ni des modalités de la vente de la marchandise transportée.

34543 Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/01/2023 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ...

La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi.

Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984.

Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté.

33664 Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 29/10/2024 Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u...

Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse.

En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident.

Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante.

31608 Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 07/03/2019 La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public. La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le...

La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public.

La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le contrôle de l’autorité concédante. L’entité délégataire est responsable des dommages causés aux tiers par ses activités, et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation des dommages dans le cadre de la gestion déléguée, même si l’entité délégataire est une société commerciale.

En l’espèce, la Cour a jugé que le litige relatif à l’indemnisation des dommages causés par la fuite d’eau relevait de la compétence du tribunal administratif, car il était lié à l’exécution d’un contrat de gestion déléguée d’un service public.

21811 CAC Casablanca 457 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/01/2015 N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte de la lettre de change.
16975 Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 15/12/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi.

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