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65970 L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite. Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de t...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement de surestaries et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, la jugeant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de l'obligation de l'acheteur de payer les frais de retard au déchargement et, par conséquent, sur l'application de la prescription quinquennale de droit commercial ou de la prescription biennale en matière de transport maritime. La cour retient que l'obligation de l'acheteur de supporter les frais de déchargement, y compris les surestaries, découle du contrat de vente et non du contrat de transport.

Dès lors, elle écarte l'application de la convention de Hambourg et soumet l'action à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre que ce délai a été valablement interrompu par des réclamations non judiciaires ayant date certaine, rendant la demande recevable.

Au fond, la responsabilité de l'acheteur est engagée pour dépassement du délai contractuel de déchargement, le montant des pénalités étant calculé sur la base de la charte-partie. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et condamne l'acheteur au paiement des sommes dues.

65810 Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif.

L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65797 La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente.

L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente.

Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur.

La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur.

Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57441 L’autorisation de réparation donnée par le bailleur ne couvre pas les modifications structurelles du local commercial justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis ad...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées.

L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis administratifs. La cour retient que l'autorisation donnée par le bailleur pour des réparations ne peut être étendue à des travaux de gros œuvre modifiant la substance du bien.

Elle relève que la construction d'un mur pour annexer une partie des communs, l'édification d'une mezzanine en béton armé et la création d'un bloc sanitaire constituent une modification des caractéristiques de la chose louée au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte également la critique du rapport d'expertise, dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que le preneur y a reconnu la matérialité des transformations.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57711 Bail commercial : la résiliation du bail pour non-paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois. L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laq...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois.

L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laquelle visait dix mois d'arriérés, et non après le paiement partiel effectué par le preneur dans le délai légal. La cour retient que si la mise en demeure portait bien sur une dette supérieure à trois mois, le paiement partiel intervenu dans le délai de quinze jours a eu pour effet de réduire l'arriéré exigible à une somme équivalente à deux mois de loyer.

Elle rappelle que la validation du congé est subordonnée à la double condition cumulative d'un défaut de paiement persistant au-delà du délai imparti et d'une dette représentant au moins trois mois de loyer. Faute pour le bailleur de satisfaire à cette seconde condition, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

56743 Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58713 Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59719 La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll...

Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée.

Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

60612 Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire.

La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur.

La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

60613 La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ...

L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration.

La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale.

Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande.

60643 Calcul de l’indemnité d’éviction : rejet des documents fiscaux relatifs à une activité commerciale différente de celle exercée dans le local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des preuves produites pour l'évaluation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité au preneur, lequel en contestait le montant en appel, le jugeant insuffisant. La cour, après avoir ordonné une expertise, écarte du calcul de l'indemnité la valeur de la clientèle et de la notoriété. Elle...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des preuves produites pour l'évaluation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité au preneur, lequel en contestait le montant en appel, le jugeant insuffisant.

La cour, après avoir ordonné une expertise, écarte du calcul de l'indemnité la valeur de la clientèle et de la notoriété. Elle retient en effet que les documents fiscaux produits par le preneur pour justifier ce chef de préjudice sont inopérants, dès lors qu'ils se rapportent à une activité commerciale antérieure et distincte de celle effectivement exercée dans les lieux loués.

La cour considère que des preuves se rapportant à un autre fonds de commerce ne sauraient fonder une demande d'indemnisation. Le droit à réparation du preneur est par conséquent limité à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnité étant rehaussé sur la base de ces seuls éléments.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente.

Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63169 L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

60577 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 09/03/2023 En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d...

En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice.

L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

63939 L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation.

L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur.

Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion.

Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

63798 Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale.

Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63385 Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle.

Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code.

Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance.

Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63243 La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion.

En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés.

La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64965 La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante.

L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation.

Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64901 Gérance libre : le paiement des redevances à l’ancien mandataire demeure libératoire en l’absence de notification formelle au gérant de la révocation de son mandat de recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette. L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécess...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette.

L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécessité de payer directement le bailleur. La cour relève que le courrier invoqué, s'il notifiait bien la transmission de la propriété du fonds de commerce, n'emportait pas révocation expresse et sans équivoque du mandat de recouvrement consenti à la société tierce.

Elle retient que pour être opposable au débiteur, la révocation du mandat doit résulter d'un acte de date certaine notifiant clairement la fin de la mission du mandataire. Dès lors, les paiements effectués par le gérant libre au mandataire habituel demeurent valables et libératoires au sens de l'article 238 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui exclut tout état de demeure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64771 L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence.

Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence.

64383 Bail commercial : La clause autorisant l’installation d’équipements démontables fait obstacle à une demande de remise en état des lieux avant la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, lequel intégrait le plan architectural d'origine, et non de simples équipements démontables. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une clause du bail autorisant expressément le preneur à installer des équipements et matériels démontables, à charge pour lui de les retirer à ses frais à la fin du contrat.

Elle retient que les aménagements litigieux, bien qu'importants, revêtent le caractère d'installations démontables et ne sauraient être qualifiés de constructions permanentes modifiant la substance de l'immeuble. Dès lors, la cour considère que la demande de remise en état est prématurée tant que le bail n'est pas arrivé à son terme, l'obligation de restitution en l'état initial n'étant exigible qu'à la fin de la relation contractuelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64195 Nantissement d’actions : La mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cepen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur des actions, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de produire le contrat de prêt initial.

L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du remboursement intégral du prêt par la production de relevés de compte, rendant la demande de mainlevée bien fondée. La cour relève cependant que les pièces produites par l'appelant lui-même en cause d'appel, notamment le contrat de nantissement et les bulletins de souscription, établissent que la sûreté ne garantissait pas un prêt unique mais un ensemble de trois crédits distincts.

Dès lors, la cour retient que la preuve du remboursement d'un seul de ces crédits est insuffisante pour obtenir la mainlevée du nantissement, celui-ci garantissant l'intégralité de la dette. Elle rappelle que le nantissement ne s'éteint que par le paiement complet de la créance garantie, rendant la demande de mainlevée prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la demande étant jugée non pas irrecevable mais prématurée.

64127 Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause.

La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives.

Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite.

64284 Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/10/2022 L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit...

L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail.

Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats.

Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68250 Bail commercial : Une expertise judiciaire récente établissant l’exploitation du local fait échec à la demande d’expulsion sans indemnité fondée sur un constat de fermeture antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de pièces contradictoires relatives à l'exploitation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le fonds de commerce avait été perdu par une fermeture de plus de deux ans, se fondant sur un constat d'huissier et des attestations administratives. L'appelant contestait cette appréciation en opposant à ces pièces ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de pièces contradictoires relatives à l'exploitation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le fonds de commerce avait été perdu par une fermeture de plus de deux ans, se fondant sur un constat d'huissier et des attestations administratives.

L'appelant contestait cette appréciation en opposant à ces pièces un rapport d'expertise judiciaire postérieur établissant la poursuite de l'activité. La cour d'appel de commerce fait prévaloir le rapport d'expertise judiciaire sur les autres pièces.

Elle retient que ce rapport, postérieur aux constats produits par le bailleur, constitue une inspection détaillée et contradictoire qui a établi la présence de matériel, de marchandises et d'un salarié dans les lieux. La cour relève en outre que le paiement régulier des loyers par le preneur corrobore la continuité de l'exploitation, écartant ainsi l'hypothèse d'une perte de la clientèle et de l'achalandage au sens de l'article 8 de la loi 49-16.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

68124 Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur.

En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur.

Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68063 La participation des actionnaires à l’assemblée générale décidant la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur fait échec à leur demande ultérieure de constatation de la dissolution de plein droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable.

En appel, ces derniers contestaient la validité des cessions de titres conférant la majorité à l'intimée et soutenaient que la société était dissoute par l'effet de la loi pour défaut de mise en conformité de son capital social. La cour retient que les actes de cession produits par le notaire conservent leur force probante, faute pour les appelants de les avoir contestés par une voie de droit recevable.

Elle juge surtout que la participation des appelants aux assemblées générales extraordinaires ayant décidé la dissolution, nommé un liquidateur et organisé la dévolution des actifs, vaut acquiescement à la procédure de liquidation conventionnelle. Cette participation prive dès lors de fondement leur demande de faire constater une dissolution légale antérieure et d'ordonner une liquidation judiciaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69133 La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure.

La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70703 Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.

Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70197 La contestation sérieuse de la créance, fondée sur la prescription et la perte des chèques, justifie la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible de la dette. La cour d'appel de commerce rappelle que la validité d'une saisie-arrêt est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la créance, au visa de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur la prescription apparente de certains titres et sur une déclaration de perte pour un autre, constitue un différend sérieux. La cour juge qu'un tel différend ôte à la créance le caractère de certitude requis pour fonder une mesure conservatoire, la discussion des moyens de fond du créancier excédant les pouvoirs du juge des référés dont le contrôle se limite à l'examen de l'apparence des documents.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée.

69373 Injonction de payer : L’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, faisant obstacle à la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les débiteurs saisis. La cour rappelle qu'en application de l'article 162 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans l'année de sa date.

Elle juge que ce délai de déchéance, au visa de l'article 511 du même code, est d'ordre public et doit être relevé d'office par la juridiction. Le titre ayant ainsi perdu toute existence légale, il ne peut plus fonder valablement une mesure d'exécution forcée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71430 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif ayant statué sur la nature d’une activité commerciale s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur le même motif de changement d’activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà jugé que l'activité reprochée ne constituait pas une modification de la destination des lieux. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le bailleur réitère une demande d'expulsion fondée sur un motif déjà tranché par une décision passée en force de chose jugée. Elle relève que le jugement antérieur avait expressément jugé que la vente des marchandises entreposées était une activité connexe et non un changement de destination, et que cette décision liait les parties. Dès lors que le nouveau congé se fonde sur un motif identique, la demande se heurte à une fin de non-recevoir. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

71853 Admission de la créance d’un crédit-bailleur : L’indemnité de résiliation doit être calculée conformément aux stipulations contractuelles et non sur la base du capital restant dû invoqué par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation....

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que le premier juge avait dénaturé les faits en appliquant une clause erronée et que l'expertise était inexacte. La cour rappelle que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que le juge-commissaire, en tant que juge du fond, est tenu de statuer au vu des pièces produites. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des stipulations contractuelles en se référant, pour le calcul de l'indemnité, à la clause déterminant forfaitairement celle-ci et non à celle invoquée par le créancier. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise en soulignant que sa mission se limitait à la détermination des loyers échus, question technique, tandis que le calcul de l'indemnité de résiliation relevait de l'appréciation souveraine du juge en tant que question de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

71959 Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81648 SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

79244 La responsabilité de la banque pour rupture de crédit est écartée en cas de cessation manifeste des paiements du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par une caution solidaire à l'encontre d'un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire qui avait écarté les griefs du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle ne pouvait être cumulée avec une p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par une caution solidaire à l'encontre d'un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire qui avait écarté les griefs du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif qu'elle ne pouvait être cumulée avec une procédure de réalisation de sûretés et, d'autre part, l'existence d'une faute de la banque dans la tenue du compte, contestant ainsi les conclusions de l'expertise. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'aucun texte n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et par la réalisation de ses garanties, dès lors que la dette n'est recouvrée qu'une seule fois. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'utilisation par le débiteur principal d'un nouveau compte courant sans protestation vaut acceptation de son transfert et des opérations y afférentes. La cour retient surtout que la caution, dont le débiteur principal n'a pas interjeté appel, est irrecevable à invoquer la responsabilité de la banque pour des fautes de gestion qui seraient préjudiciables à la seule société débitrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79877 Bail commercial : la mention ‘local fermé’ sur le procès-verbal de l’huissier de justice est insuffisante à caractériser la ‘fermeture continue’ du local exigée pour la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, rappelle que la saisine du juge n'est possible, en cas de fermeture du local, que si celle-ci est continue. Elle retient qu'un constat de fermeture établi sur une période de trois jours ne suffit pas à prouver le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que le preneur a pu être assigné ultérieurement à la même adresse. Faute de notification régulière, la sommation ne peut produire d'effet juridique. La cour écarte les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans le décompte des loyers et du défaut de pouvoir du mandataire. Elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, statue à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

80005 Saisie conservatoire : une créance fondée sur l’extrapolation de bénéfices passés ne présente pas le caractère de certitude requis pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/02/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pou...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pour des exercices antérieurs. La cour écarte cet argument en rappelant que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou dont l'existence est hautement vraisemblable. Elle juge que la simple introduction d'une action au fond en paiement de bénéfices pour des exercices ultérieurs, même en s'appuyant sur un précédent favorable, ne suffit pas à établir l'existence de la créance, le résultat d'une exploitation commerciale étant par nature aléatoire. Se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la mesure ne peut garantir une créance future et hypothétique. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

80912 Avarie de la marchandise : La responsabilité incombe à l’entreprise de manutention dont la faute de ses préposés lors du déchargement est la cause directe du dommage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/11/2019 En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la ca...

En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la cause directe et exclusive du dommage, ou si une faute du capitaine, qui aurait omis de prendre les précautions nécessaires, engageait sa propre responsabilité. La cour retient que la cause directe du dommage réside exclusivement dans la faute de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il n'est pas établi que le capitaine avait connaissance de la brèche avant de remplir les ballasts. La cour relève que la réparation de la brèche par le manutentionnaire vaut reconnaissance de sa responsabilité, écartant ainsi toute faute imputable au transporteur. En conséquence, la cour admet l'appel en garantie et juge que l'assureur du manutentionnaire doit le relever de la condamnation. Le jugement est donc infirmé sur la répartition des responsabilités et la mise en cause de l'assureur, et confirmé pour le surplus.

77982 Preuve de la concurrence déloyale : un procès-verbal de constat d’huissier est dépourvu de force probante lorsqu’il rapporte des déclarations de tiers au lieu de se limiter à des constatations matérielles pures et objectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes.

78882 L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est validée dès lors qu’elle se fonde sur les déclarations fiscales et les critères objectifs prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de ré...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de réparation chiffré. L'appelant soutenait que l'expertise était viciée, notamment pour avoir sous-évalué le fonds de commerce en ignorant les déclarations fiscales et un acte de cession d'un fonds voisin, et demandait l'organisation d'une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et valide le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49.16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour juge que la comparaison avec d'autres fonds de commerce est inopérante, chaque fonds ayant ses propres spécificités, et écarte une expertise privée produite en appel comme non contradictoire et fondée sur des critères étrangers à la loi. Dès lors, la première expertise étant jugée complète et conforme aux exigences légales, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

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