| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58917 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement de soldes de travaux et de diverses indemnités après la résiliation unilatérale d'un marché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière de son conseil, et, d'autre part, le caractère non objectif et erroné des conclusions techniques et financières de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, même revenue avec une mention non spécifique, suffit à caractériser la régularité de la procédure. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert mais qu'elle peut les adopter si elles lui paraissent fondées, ce qu'elle fait après avoir constaté que l'expert avait méticuleusement justifié le montant des travaux réalisés, y compris sur les postes litigieux. Elle valide également l'analyse de l'expert concluant à l'absence de retard imputable à l'entrepreneur et au caractère injustifié de la résiliation, le maître d'ouvrage n'ayant pas tenu compte des contraintes techniques soulevées par l'entrepreneur avant la rupture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56651 | Saisie-attribution sur un comptable public : la créance n’est saisissable que si elle correspond à un crédit de paiement et non à un simple crédit d’engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écart... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement. Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 55913 | La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail. Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 55117 | L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés. Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57571 | Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement. Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63673 | La tierce opposition formée par les époux des associés est rejetée dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne porte pas directement atteinte à leurs droits locatifs allégués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/09/2023 | La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés. La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail dist... La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés. La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail distinct sur un appartement différent, ce qui vicie leur action conjointe. D'autre part, la cour retient que l'arrêt attaqué se borne à condamner les associées au paiement d'une indemnité et ne statue nullement sur l'existence ou la validité des droits locatifs invoqués par les tiers. Dès lors, la décision ne porte pas directement atteinte aux droits des opposants et n'est pas exécutoire à leur encontre, ce qui rend leur recours mal fondé au regard des conditions de l'article 303 du code de procédure civile. En conséquence, la tierce opposition est rejetée. |
| 63306 | La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof... Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur. Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif. Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite. Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65247 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi. |
| 68709 | Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant. Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent. Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait. |
| 69405 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales justifie la réduction de l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un changement d'activité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise. Le bailleur appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnité pour avoir modifié l'activité contractuelle et contesta... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un changement d'activité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise. Le bailleur appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnité pour avoir modifié l'activité contractuelle et contestait, subsidiairement, le montant de l'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'activité de diagnostic automobile est connexe et complémentaire à celle, prévue au bail, de vente de pièces détachées. En revanche, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité d'éviction. Elle réduit de manière substantielle l'indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, au motif que celle-ci ne peut être correctement appréciée en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur. De plus, la cour écarte les postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que l'indemnisation des salariés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est significativement réduit. |
| 73363 | Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73877 | Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, t... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80826 | La saisie conservatoire pratiquée sur un local commercial ne confère pas au créancier saisissant un intérêt à intervenir dans l’action en expulsion du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait obstacle à l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le séquestre conservatoire, au sens de l'article 452 du code de procédure civile, interdit les actes de disposition préjudiciables aux créanciers mais ne paralyse pas l'action du propriétaire en expulsion d'un locataire défaillant. La cour relève en outre que le local a une nature commerciale avérée et que la décision de justice familiale, ayant alloué à l'appelante une indemnité pécuniaire au titre du logement, ne lui confère aucun droit d'occupation sur un bien commercial. L'intérêt à agir de l'intervenante volontaire n'étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75148 | Chèque : Le tireur est garant du paiement et ne peut se soustraire à son obligation en invoquant des litiges personnels ou le dépôt d’une plainte pénale pour abus de signature en blanc (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée des défenses extra-cambiaires opposées au porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait que le chèque avait été rempli abusivement par le porteur dans un contexte de séparation conjugale, ce qui avait motivé le dépôt d'une plainte pénale pour abus de signature en blanc. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que le procès-verbal de remise constatant le refus de réception par une préposée du destinataire constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 250 du code de commerce, le tireur est garant du paiement. La cour juge dès lors que les circonstances personnelles de la remise du titre et le dépôt d'une simple plainte pénale sont inopérants pour faire échec à l'obligation de paiement, dès lors que le tireur n'a pas contesté sa signature par les voies de droit. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71401 | Le syndic de liquidation judiciaire n’est pas tenu de constituer avocat pour représenter le débiteur et défendre les intérêts des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part... La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part, le refus du premier juge de prendre en considération un avenant augmentant le montant du crédit, produit en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le syndic, en raison des prérogatives spécifiques que lui confère le code de commerce pour la défense des intérêts des créanciers et la représentation du débiteur, n'est pas soumis à l'obligation générale de représentation par avocat. Sur le fond, la cour considère que l'avenant, bien qu'omis dans l'acte introductif, doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats en première instance et que la demande portait sur la totalité de la créance en résultant. Toutefois, la cour refuse d'inclure les intérêts et pénalités contractuels dans le décompte, au motif que l'appelant n'avait pas contesté le rejet de cette demande par le premier juge, qui avait fait application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et augmente le montant de la créance admise au passif. |
| 35404 | Appel interjeté sans avocat : Obligation d’injonction préalable à la régularisation de la représentation par avocat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/03/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable un appel formé par un plaideur sans avocat, sans l’avoir préalablement sommé de régulariser sa situation. Cette injonction est requise par l’article premier du Code de procédure civile et les articles 31 et 32 de la loi sur la profession d’avocat, et ce, même si l’article 134 du Code de procédure civile fixe un délai de trente jours pour le dépôt d’une requête motivée. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable un appel formé par un plaideur sans avocat, sans l’avoir préalablement sommé de régulariser sa situation. Cette injonction est requise par l’article premier du Code de procédure civile et les articles 31 et 32 de la loi sur la profession d’avocat, et ce, même si l’article 134 du Code de procédure civile fixe un délai de trente jours pour le dépôt d’une requête motivée. |
| 29283 | Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/06/2023 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances. |
| 15784 | Obligation d’entretien du père : le droit au logement de sa fille célibataire constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 19/01/2005 | Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre... Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre et en exigeant à tort de la fille qu'elle intente une action distincte pour faire reconnaître son droit. |
| 15912 | CCass,06/12/1988,1487 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 06/12/1988 | Considérant que même si l'indemnité de garde de l'enfant est due à l'épouse tant que les enfants demeurent sous sa garde, son octroi doit être justifié.
Le témoignage des enfants est recevable dès lors qu'aucune autre preuve n'est rapportée et que la décision judiciaire ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage. Considérant que même si l'indemnité de garde de l'enfant est due à l'épouse tant que les enfants demeurent sous sa garde, son octroi doit être justifié.
Le témoignage des enfants est recevable dès lors qu'aucune autre preuve n'est rapportée et que la décision judiciaire ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage. |
| 16095 | Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/09/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. |
| 16229 | L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 28/01/2009 | L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la période de viduité et le don de consolation |
| 16750 | Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 11/10/2000 | Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants. La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation. |
| 16847 | Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/04/2002 | La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm... La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation. |
| 17036 | CCass,29/06/2005,1979 | Cour de cassation | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 29/06/2005 | En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si... En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée. |
| 17093 | Déchéance de la garde – La condamnation pénale de la mère pour adultère établit son inaptitude, le père bénéficiant d’une présomption d’aptitude (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/01/2006 | Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension al... Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension alimentaire pour une période déterminée au motif qu'elle serait couverte par un jugement antérieur, sans procéder à aucune vérification ni ordonner la production des pièces nécessaires à la solution du litige. |
| 17170 | Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/01/2007 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. |
| 17279 | Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 25/06/2008 | La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’... La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée. Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point. |
| 18480 | CCass,07/05/2008,251 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 07/05/2008 | Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. |
| 18554 | Discipline budgétaire – La Cour des comptes apprécie souverainement les preuves de la faute de l’ordonnateur (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/12/2003 | N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se p... N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire pour des faits qui lui sont reprochés lorsque son mandat électif est postérieur à la date de leur commission. |
| 18628 | Cour des comptes et contrôleurs des engagements : Compétence disciplinaire et étendue de l’obligation de contrôle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 11/10/2001 | La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard... La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard de ces fonctionnaires. La Cour suprême se fonde sur le champ d’application général de l’article 56 de la loi n° 79-12, qui soumet à la juridiction financière « tout fonctionnaire ou agent » relevant de son contrôle, catégorie à laquelle appartient le contrôleur des engagements. Sur le fond, la Cour juge que le contrôle de la « correcte appréciation » de la dépense, prévu par l’article 11 du décret n° 2.75.839, n’est pas une faculté mais une obligation d’ordre public. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir prime et exclut tout pouvoir discrétionnaire. Il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité de l’acte, mais bien sur sa vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces justificatives. Le manquement à cette vérification primordiale au stade du visa suffit à fonder la sanction. |
| 18648 | Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/10/2002 | Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi... Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 18689 | Responsabilité de l’ordonnateur : l’appréciation des irrégularités financières par la Cour des comptes est souveraine (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/12/2003 | Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonna... Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonnateur, dès lors que cette dernière a suffisamment motivé sa décision retenant la responsabilité de l'intéressé. |
| 18883 | CCass,08/02/2006,86 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 08/02/2006 | Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.
Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu. Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.
Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu. |
| 18887 | CCass,04/02/2009,52 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/02/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.
Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.
|
| 18899 | CCass,04/02/2009,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/02/2009 | La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage. La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage. |
| 18931 | CCass,18/02/2009,82 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 18/02/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire. |
| 19006 | CCass,04/02/2009,60 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 04/02/2009 | C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage.. C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage.. |
| 19004 | CCass,25/03/2009,125 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 25/03/2009 | La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête. La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête. |
| 19022 | CCass,03/06/2009,275 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 03/06/2009 |
L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.
L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.
|
| 19019 | CCass,20 /07/2005,381 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 20/07/2005 | L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non.
L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée,
L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage. L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non.
L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée,
L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage. |
| 19021 | CCass,06/05/2009,218 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 06/05/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire |
| 19012 | CCass,09/03/2005,136 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 09/03/2005 | Doit être cassé partiellement l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.
Doit être cassé partiellement l'arrêt qui a retenu qu'en cas de séparation de corps des époux le droit à pension de l'épouse jusqu'au prononcé du divorce est établi sans que l'époux n'ait été invité à prêter serment pour attester du paiement de la pension.
|
| 19015 | CCass,29 /11/2006,678 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 29/11/2006 | La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. |
| 19014 | CCass,27 /09/2006,552 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 27/09/2006 | Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
|
| 19027 | CCass,16 /09/2009,449 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 16/09/2009 | Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit.
Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social
Le tribunal n’est pas tenu de fixer séparement les frais de scolarité et peux l'inclure dans le montant de la pension alimentaire même si le justificatif du paiement des frais de scolarité est produit.
Le tribunal fixe la pension alimentaire en se fondant sur le revenu de l’époux, la situation des époux, le niveau de vie et leur milieu social
|
| 19025 | CCass,10/06/2009,293 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 10/06/2009 | L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
|
| 19160 | CCass,07/12/2005,584 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 07/12/2005 | Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
|
| 19349 | CCass,15/11/2006,641 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 15/11/2006 | Doit être déchu de son droit de garde et de son droit de rémunération dûe pour la garde, le conjoint qui n'a plus la garde de l'enfant, celui ci résidant chez le conjoint astreint au paiement.
Doit être déchu de son droit de garde et de son droit de rémunération dûe pour la garde, le conjoint qui n'a plus la garde de l'enfant, celui ci résidant chez le conjoint astreint au paiement.
|