| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66387 | Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers : la preuve de l’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance. La cour écarte le moyen de procédure en constatant la régularité de la convocation du preneur et rappelle l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle retient qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, la défaillance est caractérisée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 66535 | Action en reddition de comptes : la preuve de l’existence du contrat de gérance libre conditionne la recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, ma... Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant. Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir. |
| 66365 | Preuve du paiement du loyer commercial : le serment décisoire supplée l’absence d’écrit lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen de fond qui peut être invoqué pour la première fois en appel, et, d'autre part, l'admissibilité de la preuve testimoniale au motif que chaque loyer mensuel était inférieur au seuil légal. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et déclare une partie de la créance éteinte. En revanche, elle écarte la preuve par témoins, retenant que c'est le montant total de la créance litigieuse qui doit être pris en compte pour l'application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. La cour tranche le litige sur les loyers non prescrits en se fondant sur le serment décisoire prêté par la bailleresse, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes dues. Elle juge par ailleurs inopérant le paiement allégué au conjoint du bailleur en l'absence de mandat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'éviction. |
| 66461 | La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée. Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58019 | Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage. Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57891 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicita... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60323 | Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges. La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé. |
| 59585 | Paiement du loyer commercial : La preuve testimoniale est irrecevable et le dépôt de garantie ne peut compenser les arriérés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de la loi 49-16, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification à personne, bien que refusée, était établie et que l'acte contenait l'ensemble des mentions légales requises, notamment le délai pour l'éviction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. La cour retient enfin que le dépôt de garantie ne saurait être imputé sur les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation d'éventuelles dégradations à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57293 | Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58685 | Le changement de la destination des lieux loués sans l’accord écrit du bailleur constitue un motif d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argument... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 22 de la loi 49-16, qui impose une autorisation écrite et expresse pour tout changement d'activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 401 du code des obligations et des contrats, lorsque la loi exige une forme particulière pour un acte, la preuve ne peut être rapportée par un autre moyen, rendant inopérante toute preuve par témoignage ou par présomption tirée de la durée. La cour retient que la seule constatation de ce manquement contractuel constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58561 | Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2024 | En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d... En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé. |
| 56061 | Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not... La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second. Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 56615 | Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du baill... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle. |
| 58863 | Contrat de courtage : le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné à la preuve du mandat que lui a confié le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du mandat conféré à l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par le courtier à l'encontre du vendeur. L'appelant soutenait que le mandat, bien que non formalisé par écrit, résultait des témoignages établissant qu'il avait été chargé par un tiers, lui-même mandaté par le vendeur, et de l'acceptation par ce dernier de rencontrer l'acquéreur pr... En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du mandat conféré à l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par le courtier à l'encontre du vendeur. L'appelant soutenait que le mandat, bien que non formalisé par écrit, résultait des témoignages établissant qu'il avait été chargé par un tiers, lui-même mandaté par le vendeur, et de l'acceptation par ce dernier de rencontrer l'acquéreur présenté par ses soins. La cour écarte ce raisonnement au visa des articles 405 et 418 du code de commerce, qui subordonnent le droit à rémunération du courtier à l'existence d'un mandat donné par la partie qui en supporte la charge. Elle retient qu'en l'absence de tout élément probant, notamment des témoignages jugés insuffisamment clairs, établissant que le vendeur avait directement et personnellement chargé l'intermédiaire de la vente, le lien contractuel de courtage n'est pas démontré. Faute de preuve d'un tel mandat, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63927 | La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits. Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 63827 | Le recours en tierce opposition ne permet pas d’étendre la procédure collective à des tiers non parties à l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la débitrice imposait l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la nature d'ordre public de la matière autorisait l'extension de la procédure aux dirigeants fautifs dans le cadre de son recours. La cour d'appel de commerce rappelle que la tierce opposition n'est pas une instance nouvelle et ne permet pas d'introduire dans la cause des parties ou des demandes qui n'étaient pas présentes dans l'instance initiale. Elle retient ensuite que le créancier ne démontre pas le préjudice personnel et direct que lui cause le jugement d'ouverture du redressement, les griefs relatifs à la situation de la société étant communs à l'ensemble des créanciers. La cour précise enfin que la procédure de redressement prévoit elle-même, par le biais du rapport du syndic, la possibilité de proposer la liquidation si la situation de l'entreprise l'exige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60818 | Bail commercial : les documents administratifs et fiscaux attestant de l’occupation par un tiers priment sur les témoignages pour établir la qualité de locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la demanderesse de justifier de sa qualité à agir. L'appelante soutenait que la relation locative était établie avec l'intimée personnellement, et non avec son époux, et que les premiers juges auraient dû ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction, relève que les témoignages produits par la bailleresse étaient lacunaires et impropres à établir la qualité de locataire de l'intimée, faute de préciser les circonstances de la conclusion du bail. À l'inverse, elle retient que les documents administratifs et fiscaux versés aux débats, tels que le certificat d'inscription à la taxe professionnelle et l'attestation de l'autorité locale, établissaient que l'exploitation du fonds de commerce était le fait de l'époux de l'intimée. La cour qualifie ces pièces de documents officiels ne pouvant être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Dès lors, en l'absence de preuve d'un lien contractuel direct entre l'appelante et l'intimée, la demande dirigée contre cette dernière était dépourvue de fondement. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 63235 | L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/06/2023 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire. Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63696 | L’engagement unilatéral de résiliation d’un contrat de gérance libre est contraignant pour le gérant et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du con... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en application de l'article 18 du code des obligations et des contrats. Elle retient que l'engagement unilatéral de résilier le contrat lie son auteur dès sa réception par le cocontractant, peu important la permanence ultérieure du gérant dans les lieux. Faute pour l'appelant d'avoir contesté ledit engagement ou de rapporter la preuve d'un nouvel accord, son occupation est jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63475 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux. Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65268 | Bail commercial : la notification de la sommation de payer à un seul des colocataires à titre personnel est insuffisante pour entraîner la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement p... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement partiel et l'impossibilité d'exploiter les lieux, tandis que la bailleresse, par un appel incident, soutenait que la notification de la sommation de payer à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement des deux. La cour écarte les moyens des preneurs, retenant que la preuve d'un accord dérogatoire au contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage et que la simple fermeture administrative n'exonère pas le preneur de son obligation dès lors qu'il conserve la jouissance matérielle des lieux. Sur l'appel incident, la cour relève que la sommation de payer, bien que libellée aux noms des deux copreneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux à titre personnel, sans mention d'une remise pour le compte de l'autre. Elle en déduit que cette irrégularité de la signification vicie la mise en demeure et fait obstacle à la constatation du manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 65196 | Expertise judiciaire : le défaut de paiement des frais par l’appelant qui a sollicité la mesure autorise la cour à statuer au fond en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son conseil, et soutenait subsidiairement que le fonds de commerce n'était plus exploité. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté la nullité de l'expertise de première instance pour non-respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel l'autorise à statuer en l'état. Elle écarte les moyens relatifs à la cessation d'activité, faute de preuve rapportée par l'associé gérant sur qui pèse cette charge. Dès lors, en application de l'article 56 du même code, la cour procède à l'évaluation du préjudice en se référant, à titre de critère, aux bénéfices alloués pour une période antérieure par une précédente décision devenue définitive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65148 | L’expertise judiciaire établissant la fausseté des bons de livraison emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de la marchandise non livrée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2022 | Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage.... Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation constatée par un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Dès lors que l'expertise, jugée régulière, avait établi la fausseté des seuls documents produits par le vendeur, la preuve de la livraison n'était pas rapportée. La cour retient par ailleurs que la convocation de l'un des deux conseils de l'appelant suffit à garantir le principe du contradictoire et que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer. Statuant sur l'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts, la cour le rejette en relevant qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64691 | Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point. Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64334 | Le défaut de versement de la quote-part des bénéfices justifie la résiliation du contrat de partenariat et l’expulsion de l’associé occupant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l'existence d'un bail commercial et invoquant des vices de procédure. La cour écarte la qualification de bail, retenant que l'accord écrit produit aux débats établissait sans équivoque une relation de partenariat fondée sur le partage des recettes. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, simple présomption, ne saurait prévaloir sur la force probante de l'acte contractuel liant les parties. Dès lors, le défaut de versement de la part de bénéfices revenant à l'intimé, malgré une mise en demeure restée infructueuse, caractérise un manquement contractuel grave justifiant la résolution. Les paiements partiels effectués, ne couvrant pas l'intégralité de la période due, ne suffisent pas à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64863 | Faux incident : le juge n’est pas tenu d’ordonner une vérification d’écriture si le document argué de faux n’est pas déterminant pour l’issue du litige (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en cause, et l'existence d'une sous-location verbale. La cour écarte le déclinatoire de compétence, celui-ci ayant déjà été tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également les moyens de procédure, retenant que le premier juge peut écarter une pièce arguée de faux et s'abstenir de convoquer une partie dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige. Sur le fond, la cour relève les contradictions de l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un titre locatif valable, le document qu'il produit n'établissant pas la sous-location alléguée. La cour retient que le défaut de cohérence dans les prétentions d'un plaideur ôte toute force probante à ses arguments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65005 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte introductif d'instance et prétendait avoir réglé les redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief, lequel n'était pas établi par l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale du paiement, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant de la dette excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le gérant-libre de produire des quittances ou tout autre écrit probant, sa défaillance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65088 | L’adjudicataire d’un local commercial vendu aux enchères pour sortir de l’indivision est en droit d’expulser l’ancien co-indivisaire qui s’y maintient sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers. L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers. L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre fin à l'indivision. La cour retient que la décision ordonnant la vente sur licitation a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inefficaces et inopposables les accords antérieurs entre co-indivisaires. Elle relève en outre que le cahier des charges de la vente qualifiait l'intimé de simple occupant et non de locataire, ce qui corrobore l'absence de titre locatif opposable. L'occupation étant dès lors sans droit ni titre, le jugement est infirmé et l'expulsion ordonnée. |
| 67727 | Action en expulsion : le cessionnaire d’un bail commercial a qualité pour agir et il appartient à l’occupant de prouver la légalité de son occupation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant la qualité à agir du demandeur fondée sur un acte de cession de bail et l'absence de titre de l'occupant. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimé et soutenait que sa présence de longue date était justifié... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la légitimité de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant la qualité à agir du demandeur fondée sur un acte de cession de bail et l'absence de titre de l'occupant. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimé et soutenait que sa présence de longue date était justifiée par une relation de travail, ce qui aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction. La cour retient qu'il incombe à celui qui allègue occuper un bien à titre légal de justifier de son droit, la charge de la preuve n'étant pas inversée. Elle souligne la distinction fondamentale entre la relation locative, qui se prouve par un titre, et la relation de travail, dont le contentieux relève d'une autre juridiction. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La demande nouvelle en nullité de l'acte de cession de bail, présentée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68111 | La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage n’est admise que si le témoin a assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer en tant que tel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple présence de l'occupant et non d'un lien contractuel. La cour retient que la preuve d'un bail par témoins suppose que ces derniers aient personnellement assisté à la conclusion du contrat ou au paiement de loyers identifiés comme tels. Elle relève qu'en l'absence de témoignage direct sur l'acte juridique lui-même, la simple occupation, même prolongée, ne saurait constituer un titre locatif opposable au propriétaire justifiant de son droit par des titres écrits. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 67991 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un contrat de bail contesté pour faux entraîne son écartement des débats au profit du contrat produit en original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 68593 | En l’absence de quittance, le paiement du loyer commercial d’un montant inférieur au seuil légal peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instructi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est admissible lorsque la valeur de l'obligation n'excède pas le seuil légal. Procédant à l'audition des témoins, la cour retient que leurs dépositions concordantes et cohérentes établissent le paiement effectif des loyers, ce qui exclut la caractérisation du défaut de paiement. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation n'étant pas constitué, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et le paiement des loyers contestés. Statuant sur une demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers d'une période ultérieure, mais en retenant le montant contractuel initial, faute de preuve d'un accord sur sa majoration. |
| 69366 | L’existence d’une partition amiable d’un fonds de commerce fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2020 | Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérie... Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérieur. Il ressort en effet du rapport d'expertise que les lots composant le fonds de commerce avaient déjà été répartis entre les co-indivisaires, chacun se voyant attribuer un local distinct. Dès lors, la cour considère que la demande de partage judiciaire est devenue sans objet. Elle précise que la contestation relative à la prise de possession effective du lot attribué à l'appelant relève d'une action distincte et ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance en partage. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 70351 | Bail commercial : la fermeture prolongée du local justifie la perte de l’indemnité d’éviction mais non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | En matière de bail commercial régi par la loi 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la fermeture prolongée du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur, retenant que la fermeture du local pendant plus de deux ans constituait un motif légitime de résiliation. Saisie de la question de savoir si une telle fermeture constituait une cause d'éviction ou seulement une cause de déchéance du droit à l'indemnité, la cour opère une distinction fond... En matière de bail commercial régi par la loi 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la fermeture prolongée du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur, retenant que la fermeture du local pendant plus de deux ans constituait un motif légitime de résiliation. Saisie de la question de savoir si une telle fermeture constituait une cause d'éviction ou seulement une cause de déchéance du droit à l'indemnité, la cour opère une distinction fondamentale entre les motifs d'éviction et les cas de perte du droit à indemnité. Elle retient que la fermeture du local, même pour une durée supérieure à deux ans entraînant la perte de la clientèle, ne figure pas parmi les manquements contractuels justifiant l'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. La cour précise qu'une telle situation a pour seule conséquence, en application de l'article 8, de priver le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, mais ne constitue pas une cause de résiliation du bail. Elle relève en outre que le bailleur souhaitant récupérer un local fermé ou abandonné doit recourir à la procédure spécifique de reprise, ce qui n'a pas été le cas. Concernant la demande reconventionnelle du preneur, la cour confirme son rejet au motif que l'astreinte déjà prononcée par le juge des référés constitue une réparation suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande du bailleur étant rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 69561 | La modification des lieux loués et le changement de l’activité commerciale sans autorisation écrite du bailleur constituent des motifs graves justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouve... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouvelle activité commerciale par rapport à celle prévue au contrat. La cour écarte cet argumentaire en relevant, d'une part, que les procès-verbaux de constat et les rapports administratifs établissent sans équivoque la transformation de l'activité de crémerie en une activité de fabrication et de vente de pâtisseries, ce qui constitue une modification substantielle et non un simple accessoire. D'autre part, la cour rappelle que le contrat de bail, faisant la loi des parties, subordonnait expressément toute modification des lieux à une autorisation écrite du bailleur, rendant inopérante toute preuve d'un accord verbal. Ces deux manquements, établis et persistants malgré une mise en demeure, sont jugés constitutifs de motifs graves et légitimes au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, privant le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70531 | L’aveu judiciaire fait pleine preuve de l’existence d’une société de fait, y compris en l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 21/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en la déclarant prescrite. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'existence de la société est irrévocablement établie par l'aveu judiciaire de l'intimé, qui avait reconnu au cours d'un interrogatoire être l'auteur des documents comptables produits. Elle écarte dès lors le moyen tiré de la prescription quinquennale, au motif que, faute de publication d'un acte de dissolution de la société, le délai de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir. La cour rejette également la demande incidente de l'intimé tendant à l'inscription de faux contre ces mêmes documents, considérant que son aveu judiciaire antérieur la prive de toute portée. Se fondant sur le rapport d'expertise comptable ordonné pour chiffrer les droits de l'appelant, la cour condamne l'intimé au paiement de sa part de bénéfices. Elle réforme toutefois le calcul des intérêts légaux, rappelant que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non depuis l'origine de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 70801 | La cession du droit au bail, non notifiée au bailleur et dont la date certaine est postérieure au commandement de payer, est inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la date à prendre en considération pour apprécier l'opposabilité de la cession au bailleur est celle de la légalisation des signatures de l'acte, et non sa date de rédaction sous seing privé. Dès lors que la légalisation est intervenue postérieurement à la notification du commandement de payer, la cession est inopposable au bailleur et ne saurait faire échec à la procédure d'expulsion. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à éclairer leur décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70425 | La résiliation d’un bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice affectant la sécurité ou la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écar... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'augmentation substantielle du loyer, intervenue concomitamment aux travaux et demeurée inexpliquée par le bailleur, constitue une présomption de son consentement aux modifications entreprises. La cour rappelle en outre que, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation pour cause de modification des lieux est subordonnée à la preuve d'un préjudice porté à la solidité de l'immeuble ou à sa sécurité. Faute pour le bailleur de démontrer un tel préjudice, et en l'absence de preuve d'une obstruction effective à son droit d'accès au toit, la demande de résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70922 | Fonds de commerce : L’existence d’un partage amiable entre co-indivisaires fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage. L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une indivision entre les coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en partage. L'appelant soutenait que l'indivision perdurait sur plusieurs locaux commerciaux et que le premier juge avait statué par une motivation contradictoire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les parties avaient déjà procédé à un partage amiable des locaux litigieux. La cour relève que le rapport d'expertise, fondé sur des documents administratifs et fiscaux, établit l'attribution privative d'un local à chacun des coïndivisaires, ce qui met fin à l'état d'indivision entre eux. Dès lors, la demande de partage judiciaire devient sans objet, la cour précisant que la contestation de l'appelant relative à sa prise de possession effective du lot lui étant attribué relève d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre de l'instance en partage. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 69152 | Preuve de l’obligation : le procès-verbal de la police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légaux pour établir l’existence d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/07/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour écarte le procès-verbal de police judiciaire comme mode de preuve, celui-ci n'étant pas au nombre des moyens prévus par l'article 404 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que l'autorisation donnée à l'héritière par les autres co-indivisaires se limitait à l'ouverture et à l'exploitation du local et n'emportait pas mandat de conclure un bail avec un tiers. Elle ajoute qu'en application de l'article 971 du même code, l'acte accompli par cette dernière n'était pas opposable aux autres propriétaires, faute pour elle de détenir les trois quarts des droits indivis. En l'absence de tout titre locatif opposable, l'occupation des lieux est jugée sans droit, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de première instance prononçant l'expulsion. |
| 73354 | Bail commercial : La pluralité de locaux loués au même preneur impose la délivrance d’un congé distinct pour chaque local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de deux locaux commerciaux moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé unique visant plusieurs baux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur tout en allouant une indemnité au preneur. L'appelant principal soutenait la nullité du congé au motif que le bailleur aurait dû notifier un acte distinct pour chaque local. La cour retient, au visa d'une juris... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de deux locaux commerciaux moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé unique visant plusieurs baux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur tout en allouant une indemnité au preneur. L'appelant principal soutenait la nullité du congé au motif que le bailleur aurait dû notifier un acte distinct pour chaque local. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l'existence de plusieurs relations locatives distinctes entre les mêmes parties impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque local. Ayant constaté que le preneur exploitait bien deux fonds de commerce dans des locaux séparés, la cour juge que le congé unique est irrégulier et ne peut produire aucun effet juridique. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris dans son intégralité et, statuant à nouveau, rejette tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, l'appel incident du bailleur devenant sans objet. |
| 74115 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant contestait cette compétence en niant la nature commerciale du local et en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire, moyen de preuv... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le preneur appelant contestait cette compétence en niant la nature commerciale du local et en soutenant que le premier juge s'était fondé à tort sur un procès-verbal de police judiciaire, moyen de preuve qu'il estimait irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'expulsion d'un local à usage commercial, entre par sa nature même dans le champ d'application de la loi précitée. Elle rappelle qu'en application de l'article 36 de cette loi, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence d'attribution exclusive pour statuer sur les différends relatifs à son application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72683 | Action en concurrence déloyale : Le défaut de qualité à agir du demandeur est caractérisé suite à l’annulation de l’enregistrement de sa marque par une décision de justice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ain... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice distincte. La cour retient d'abord que la signification faite à un établissement secondaire est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la seule adresse valable pour une personne morale étant celle de son siège social. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, la cour constate ensuite que l'intimé a été déchu de ses droits sur la marque par un jugement ordonnant la restitution du titre à son véritable propriétaire. Elle en déduit que l'action en concurrence déloyale est privée de tout fondement, le demandeur initial n'ayant plus la qualité de titulaire du droit prétendument violé. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 76591 | Le défaut d’obtention des autorisations administratives, imputable au preneur, ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur ... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé. |
| 76925 | Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial. L'appelant soutenait avoir quitté les lieux et restitué les clés au bailleur, faits matériels dont il offrait de rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la relation locative étant établie par un contrat écrit, il incombe au preneur de prouver l'extinction de son obligation principale de paiement des loyers. En l'absence de tout élément probant attestant de la fin du bail ou de la restitution effective des clés, la cour écarte la demande d'enquête par témoins comme inopérante. Elle rappelle que l'obligation de paiement des loyers ne cesse qu'avec la preuve de la fin de la relation contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78331 | Personne illettrée : la nullité de l’acte sous seing privé est écartée dès lors que sa connaissance du contenu et de la portée de son engagement est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la protection accordée aux personnes illettrées par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats en matière de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts et du procès-verbal d'assemblée générale y afférent. L'appelante soutenait que l'acte de cession, rédigé sous seing privé, était nul au visa de cette disposition, dès lors qu'elle était illettrée et n'avait pas co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la protection accordée aux personnes illettrées par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats en matière de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts et du procès-verbal d'assemblée générale y afférent. L'appelante soutenait que l'acte de cession, rédigé sous seing privé, était nul au visa de cette disposition, dès lors qu'elle était illettrée et n'avait pas conscience de céder ses parts sociales mais seulement sa quote-part sur les marchandises. La cour retient que si la protection légale instituée au profit des personnes illettrées a pour finalité de pallier leur ignorance du contenu de l'acte, elle doit être écartée lorsqu'il est établi que le signataire avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement. La cour relève que la présence de l'avocat de la cédante lors de la conclusion de l'acte, ainsi que les débats ultérieurs portant sur l'insuffisance du prix, démontrent que celle-ci avait pleinement conscience de céder ses parts sociales. Par conséquent, la discussion sur le caractère prétendument dérisoire du prix confirme que l'intention de la cédante portait bien sur la cession de ses droits sociaux. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 82319 | La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 07/03/2019 | En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire... En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé. |
| 72685 | La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir. |
| 73811 | Vente de fonds de commerce : Seuls les créanciers peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la cession, à l’exclusion d’un tiers revendiquant la propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/06/2019 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce ... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que les formalités des articles 83 et 131 du code de commerce ne protègent que les créanciers, qualité que les appelants n'avaient pas. Elle retient que l'attestation fiscale ne peut prévaloir sur un acte de cession notarié, une preuve littérale ne pouvant être combattue que par une autre preuve de même nature. La cour juge également irrecevable la demande incidente en faux, faute pour les appelants, tiers au contrat, d'avoir précisé la nature du faux allégué, qu'il s'agisse du contenu ou des signatures. Elle écarte enfin la responsabilité du notaire, l'obligation d'obtenir un quitus fiscal ne visant que les cessions d'immeubles et non celles de fonds de commerce, qualifiés de biens meubles. Le jugement entrepris est confirmé. |