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55753 SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers. La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55557 La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions.

61250 Cautionnement : La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier et ne la libère pas de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2023 Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait l...

Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait libérées de leur engagement. La cour écarte ces moyens en retenant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ce qui, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elles. Elle juge en outre que la cession de parts sociales est un acte inopposable au créancier qui n'y a pas été partie, le contrat de cautionnement étant autonome et ne s'éteignant pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé par la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61188 L’exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtai...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

61091 Contrat de crédit : La clause attributive de compétence est opposable à l’emprunteur et la charge de la saisine du médiateur lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/05/2023 L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû. Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la d...

L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû. Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la défense et l'erronéité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le contrat mettait l'initiative de cette procédure à la charge de l'emprunteur, et non du créancier. Sur la prétendue violation des droits de la défense, la cour constate que le conseil des appelants, dûment avisé du dépôt du rapport, a bénéficié de plusieurs renvois pour y répliquer sans jamais conclure. Enfin, la cour valide les conclusions de l'expert, faute pour les appelants de produire le moindre élément probant de nature à contredire le calcul de la créance après imputation du produit de la vente du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60648 La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 05/04/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal. Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence.

60409 Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation. Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente.

65251 L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64587 Clôture de compte bancaire et calcul des intérêts : Le compte débiteur ne produit plus d’intérêts conventionnels après sa clôture, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2022 Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'ap...

Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'appel incident, soulevaient la nullité du rapport d'expertise, la prescription de l'action et des erreurs de calcul de la dette. La cour écarte le moyen du créancier en rappelant que les intérêts conventionnels cessent de courir dès la clôture du compte et son passage en contentieux, sauf stipulation contraire. Elle ajoute que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture du compte. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert n'a pas excédé sa mission et que les débiteurs n'ont rapporté aucune preuve de paiement. Elle valide également la réduction par le premier juge de la clause pénale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64161 Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45704 Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause.

45253 Arbitrage – L’exception d’incompétence d’attribution n’est pas une défense au fond et n’emporte pas renonciation à la clause compromissoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/09/2020 En application de l'article 327 du Code de procédure civile, l'exception d'arbitrage doit être soulevée avant toute défense au fond. L'exception d'incompétence d'attribution, qui constitue une défense de procédure et non une défense au fond, n'emporte pas renonciation pour son auteur à se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande en constatant que le défendeur a soulevé l'exception d'arbitrage après a...

En application de l'article 327 du Code de procédure civile, l'exception d'arbitrage doit être soulevée avant toute défense au fond. L'exception d'incompétence d'attribution, qui constitue une défense de procédure et non une défense au fond, n'emporte pas renonciation pour son auteur à se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande en constatant que le défendeur a soulevé l'exception d'arbitrage après avoir, in limine litis, décliné la compétence de la juridiction saisie.

44911 Effet d’une cassation totale : la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'in...

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'intégralité du litige, en fait et en droit, sans pouvoir se limiter aux seuls points ayant motivé la cassation.

44775 Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’arriéré d’au moins trois mois de loyer s’apprécie à la date de réception de la mise en demeure (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/12/2020 Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, reti...

Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, retient la défaillance du preneur alors qu'elle a elle-même constaté que la dette locative à la date de réception de la mise en demeure était inférieure à trois mois de loyers. En effet, la condition de la défaillance s'apprécie au regard du montant de la dette locative au jour où le preneur reçoit la mise en demeure, et non au regard de la période totale visée dans cet acte.

43360 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 22/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire.

53224 Le juge est tenu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire lorsque le rapport d’expertise est en contradiction avec l’aveu d’une partie (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/05/2016 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient s...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient suffisamment établis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause.

52922 Prescription commerciale – Motivation des décisions – Encourt la cassation l’arrêt qui ne précise pas la date retenue comme point de départ du délai de prescription (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour accueillir une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, énumère plusieurs dates susceptibles de constituer le point de départ du délai sans préciser celle qu'il retient, une telle motivation privant sa décision de base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour accueillir une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, énumère plusieurs dates susceptibles de constituer le point de départ du délai sans préciser celle qu'il retient, une telle motivation privant sa décision de base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

52876 Représentation obligatoire en appel : la convocation de la partie personnellement, à l’exclusion de son avocat, viole les droits de la défense (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/04/2012 Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui, dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, convoque la partie personnellement sans qu'il soit établi que son conseil a été régulièrement avisé de la tenue de l'audience.

Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui, dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, convoque la partie personnellement sans qu'il soit établi que son conseil a été régulièrement avisé de la tenue de l'audience.

52774 Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/04/2015 Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri...

Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense.

52762 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui prononce l’expulsion pour défaut de paiement des loyers sans examiner les quittances produites par le preneur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/12/2014 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'expulsion du preneur d'un local commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer que le dossier est vide de toute preuve de paiement. Une telle décision est viciée dès lors que la cour d'appel n'a pas examiné ni discuté les quittances et les récépissés de consignation produits par le preneur, pièces qui étaient pourtant de nature à influer sur ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'expulsion du preneur d'un local commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer que le dossier est vide de toute preuve de paiement. Une telle décision est viciée dès lors que la cour d'appel n'a pas examiné ni discuté les quittances et les récépissés de consignation produits par le preneur, pièces qui étaient pourtant de nature à influer sur l'issue du litige. En omettant par ailleurs de préciser la période exacte des loyers demeurés impayés et le local concerné, alors que l'espèce portait sur deux baux distincts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

52758 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l’arrêt qui constate un manquement à l’obligation d’établir les comptes annuels à partir de 2000 tout en condamnant au paiement des bénéfices depuis 1990 (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 04/12/2014 Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

52746 La persistance du droit au bail ne dépend pas de la continuité de l’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2014 Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été rési...

Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été résiliée par accord des parties ou par décision de justice.

52743 Ventes successives d’un même immeuble : Insuffisance de motifs à rejeter la tierce opposition du premier acquéreur au seul regard de la date de sa signature sur l’acte de vente (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/11/2014 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

52742 Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 30/10/2014 Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de ...

Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison.

52725 La qualité de copropriétaire indivis du preneur ne fait pas obstacle à son expulsion consécutive à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 17/07/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, refuse d'ordonner l'expulsion du preneur au motif que ce dernier est également copropriétaire indivis de l'immeuble. En statuant ainsi, la cour d'appel confond le droit personnel du preneur, éteint par la résiliation du contrat, et son droit réel de copropriétaire, lequel est sans incidence sur la mesure d'expulsion et ne peut être réglé que dans le cadre d'une sortie de l...

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, refuse d'ordonner l'expulsion du preneur au motif que ce dernier est également copropriétaire indivis de l'immeuble. En statuant ainsi, la cour d'appel confond le droit personnel du preneur, éteint par la résiliation du contrat, et son droit réel de copropriétaire, lequel est sans incidence sur la mesure d'expulsion et ne peut être réglé que dans le cadre d'une sortie de l'indivision.

52721 Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 03/07/2014 En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ...

En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours.

52709 Droits de la défense : L’absence de preuve de la convocation d’une partie en appel entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/05/2014 Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

52705 Procédure civile – Minorité – Défaut de communication de la cause au ministère public en première instance – Impossibilité pour la cour d’appel d’évoquer l’affaire au fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 08/05/2014 Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privan...

Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privant ainsi le mineur de la possibilité de voir ses intérêts défendus à ce stade de la procédure et, partant, d'un degré de juridiction.

52704 Notification par huissier de justice : le procès-verbal de remise a valeur d’acte authentique et se substitue au certificat de livraison (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de not...

Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification au motif qu'il n'est pas accompagné du certificat de livraison exigé par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, alors que ce procès-verbal, régulièrement établi, suffisait à lui seul à prouver la remise de l'acte.

52703 Bail commercial : La preuve de l’existence du contrat ne peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 08/05/2014 Le contrat de bail, qui est un acte juridique exprimant la volonté des parties et créant des obligations réciproques, ne peut, en l'absence de toute exception légale, être prouvé par témoignage. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative contestée, se fonde exclusivement sur des dépositions de témoins au lieu d'exiger de la partie qui s'en prévaut la production d'une preuve écrite.

Le contrat de bail, qui est un acte juridique exprimant la volonté des parties et créant des obligations réciproques, ne peut, en l'absence de toute exception légale, être prouvé par témoignage. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative contestée, se fonde exclusivement sur des dépositions de témoins au lieu d'exiger de la partie qui s'en prévaut la production d'une preuve écrite.

52690 Bail commercial – L’indemnité d’éviction due pour un congé pour démolir et reconstruire ne peut être que provisionnelle, la seule intention de vendre du bailleur ne pouvant suffire à caractériser sa mauvaise foi (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour allouer au preneur d'un bail commercial une indemnité d'éviction définitive, se fonde sur la simple intention de vendre du bailleur, déduite de l'apposition d'une pancarte sur l'immeuble. En effet, le congé fondé sur la démolition et la reconstruction, prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, n'ouvre droit qu'à une indemnité provisionnelle et à un droit de priorité au profit du preneur. La sanction de la fraude du bailleur, visée à l'article 20 du même dahir, ne peut intervenir qu'après l'éviction et en cas de non-réalisation du motif du congé, une simple intention ne pouvant suffire à caractériser la mauvaise foi et à priver le congé de ses effets légaux.

52689 Appel – Demande nouvelle – Est irrecevable la demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois au stade de l’appel (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 03/04/2014 Viole l'article 143 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui accueille une demande reconventionnelle en paiement d'une somme déterminée, chiffrée pour la première fois devant elle, alors que le demandeur s'était borné à solliciter en première instance une indemnité provisionnelle et l'organisation d'une expertise, ce qui constitue une demande nouvelle. Encourt également la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la dem...

Viole l'article 143 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui accueille une demande reconventionnelle en paiement d'une somme déterminée, chiffrée pour la première fois devant elle, alors que le demandeur s'était borné à solliciter en première instance une indemnité provisionnelle et l'organisation d'une expertise, ce qui constitue une demande nouvelle. Encourt également la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande de l'entrepreneur principal en remboursement de certains frais, énonce que le contrat de sous-traitance n'y fait pas explicitement référence, sans rechercher si une clause de ce contrat ne mettait pas à la charge du sous-traitant l'ensemble des obligations incombant à l'entrepreneur principal.

52468 Bail commercial : le procès-verbal de notification d’un congé relatant le refus du preneur et sa déclaration d’identité fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/05/2013 Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le nu...

Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le numéro de la carte d'identité du destinataire « selon sa déclaration » tout en constatant son refus de recevoir l'acte, cette circonstance ne constituant pas une contradiction de nature à vicier la notification. Par conséquent, manque également de base légale l'arrêt qui, sur la base de cette notification jugée à tort irrégulière, dispense le preneur de l'obligation de recourir à la procédure de conciliation et considère que le délai de paiement des loyers s'ajoute au délai de préavis de six mois, alors que le premier est inclus dans le second.

52447 Bail commercial – La validité formelle du congé s’apprécie au vu de l’acte signifié au preneur et non d’une simple copie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/04/2013 Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des ...

Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des conditions de forme.

52412 Bail commercial – Refus de renouvellement – Le juge est tenu d’appliquer le régime juridique correspondant au motif du congé sans être lié par une qualification erronée (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/02/2013 Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis ...

Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis correspondant, alors qu'il lui incombait d'examiner ce congé au regard du droit général au refus de renouvellement moyennant indemnité d'éviction prévu à l'article 10 du même dahir.

51952 Action en justice impliquant un mineur – L’omission de communiquer l’affaire au ministère public entraîne la cassation de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 03/02/2011 Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

51951 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne constitue pas un manquement. En effet, il résulte de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats que le preneur est en état de défaut (mora) dès l'expiration du délai qui lui est imparti dans la mise en demeure restée infructueuse. Le...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne constitue pas un manquement. En effet, il résulte de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats que le preneur est en état de défaut (mora) dès l'expiration du délai qui lui est imparti dans la mise en demeure restée infructueuse. Le paiement tardif des arriérés ne saurait purger ce défaut et faire obstacle à la résiliation du bail.

33460 Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :

  • Un chèque émis au nom d’une notaire, utilisé pour le règlement de la dette.
  • Un engagement de cette notaire, promettant de régler à la banque le montant de la dette, sous condition de l’obtention d’une mainlevée sur des biens immobiliers appartenant aux cautions, ainsi que sur le fonds de commerce de la société.

Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements.

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

32375 Licenciement pour faute grave : Introduction tardive d’un moyen relatif au non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Sanction disciplinaire 22/02/2023 La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail. Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridict...

La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités au salarié licencié. Le motif principal de la cassation réside dans le fait que le salarié n’avait pas soulevé devant les juridictions de fond l’argument du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement prévue aux articles 62 à 65 du Code du travail.

Elle rappelle ainsi le principe selon lequel les arguments de fond doivent être présentés devant les juridictions de première instance et d’appel, et non pas pour la première fois devant la Cour de cassation. Elle insiste sur la nécessité de respecter les étapes de la procédure et de ne pas introduire de nouveaux éléments au stade de la cassation.

En l’espèce, le salarié avait tenté de justifier son licenciement par le non-respect de la procédure prévue par le Code du travail, mais cet argument n’avait été soulevé que lors du pourvoi en cassation. La Cour de cassation a considéré que ce manquement procédural justifiait la cassation de la décision de la Cour d’appel.

La Cour de cassation a également clarifié la notion de « cause directe du licenciement », en précisant que l’envoi d’une convocation à une audition ne peut être interprété comme une tentative de licenciement. Elle a ainsi rappelé que la procédure de licenciement doit être explicite et respecter les dispositions du Code du travail.

32309 Élections professionnelles : Irrégularités de la radiation d’un candidat et respect des formes procédurales (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection. La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l...

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à l’élection des délégués du personnel au sein d’une entreprise. Les demandeurs contestaient la validité de l’élection en raison de plusieurs irrégularités, notamment la composition de la commission électorale, la radiation d’un candidat et des irrégularités lors du déroulement du scrutin. Le tribunal de première instance avait fait droit à leur demande et annulé l’élection.

La Cour de cassation s’est penchée sur le moyen de cassation soulevé par l’employeur concernant la radiation d’un candidat de la liste électorale. Elle a rappelé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail relatives aux modalités de contestation des listes électorales. Selon ces dispositions, tout salarié peut contester l’inscription ou la non-inscription d’un candidat sur les listes électorales en formulant une opposition dans un registre mis à disposition par l’employeur. L’employeur doit ensuite statuer sur cette opposition. Le salarié peut alors, s’il n’est pas satisfait de la décision de l’employeur, former un recours devant le tribunal de première instance.

La Cour a constaté que le candidat radié n’avait pas respecté cette procédure, puisqu’il n’avait pas formulé d’opposition dans le registre prévu à cet effet et n’avait pas non plus saisi le tribunal dans les délais légaux. Elle en a déduit que le tribunal de première instance avait violé les dispositions des articles 441 et suivants du Code du travail en annulant l’élection sur la base de cette irrégularité.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il statue à nouveau, en tenant compte du fait que la radiation du candidat était irrégulière.

32263 Effet de la cession d’entreprise sur les droits acquis des salariés (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/02/2023 La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise. Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien...

La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance rejetant la demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’indemnités par le nouvel acquéreur de son entreprise.

Ce salarié avait préalablement obtenu un jugement condamnant son ancien employeur. Contestant la décision de la cour d’appel, il lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 19 du Code du travail, lequel prévoit la transmission automatique des obligations de l’ancien employeur au nouvel employeur en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise. De son côté, l’employeur critiquait l’arrêt d’appel pour une mauvaise application des textes en vigueur.

La Cour de cassation a fait droit à ces arguments. Elle a rappelé que, conformément à l’article 19 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu des obligations de l’ancien employeur sans qu’un nouveau jugement soit nécessaire. Or, en exigeant du salarié qu’il obtienne une nouvelle décision de justice contre son nouvel employeur, la cour d’appel a violé cette disposition légale.

Ainsi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour mauvaise application du droit, soulignant l’erreur commise dans l’interprétation et l’application de l’article 19 du Code du travail.

31152 Contrat de gestion d’une station-service : la Cour de cassation se prononce sur l’application d’une clause résolutoire en présence d’un accord collectif (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 10/02/2016 Lorsqu’un contrat prévoit un engagement à durée indéterminée assorti d’une clause résolutoire, l’application de ladite clause peut être suspendue ou aménagée par un accord temporaire conclu entre les parties ou leurs groupements professionnels, à condition que l’accord en question fixe clairement les modalités d’une éventuelle résiliation et le délai convenu pour son entrée en vigueur. À défaut d’une reconduction de l’accord ou de la mise en place de la nouvelle formule contractuelle dans le dél...

Lorsqu’un contrat prévoit un engagement à durée indéterminée assorti d’une clause résolutoire, l’application de ladite clause peut être suspendue ou aménagée par un accord temporaire conclu entre les parties ou leurs groupements professionnels, à condition que l’accord en question fixe clairement les modalités d’une éventuelle résiliation et le délai convenu pour son entrée en vigueur. À défaut d’une reconduction de l’accord ou de la mise en place de la nouvelle formule contractuelle dans le délai imparti, les dispositions contractuelles initiales demeurent applicables. Le juge, saisi d’un litige portant sur le même rapport contractuel, se doit d’apprécier l’existence et la portée de tout accord ultérieur, et de vérifier s’il est régulièrement mis en œuvre.

La Cour de cassation casse l’arrêt et renvoie l’affaire.

Voir aussi : https://www.jurisprudence.ma/decision/resiliation-du-contrat-de-gestion-de-station-service-la-resolution-judiciaire-lemporte-malgre-laccord-collectif-cour-supreme-2009/

30853 Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 20/09/2018 La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque. Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie.

La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque.

Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie.

16178 Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/02/2008 La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juri...

La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juridique et non sur la possession matérielle, qui avait été transférée au gérant. Enfin, la Cour suprême a critiqué le manque de motivation de l’arrêt d’appel, ce qui a justifié sa cassation.

21195 C.Cass,27/02/2018,127 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/02/2018 Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt rendu que le la banque a introduit le 11 Novembre 2013 une action devant le Tribunal de Première Instance de Benslimane dans laquelle il expose être créancière de la société ……, pour la somme de 14.033.864,81 dh au titre du solde débiteur de son compte courant

Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh

Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane

Que pour faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires et organiser son insolvabilité, la caution a conclu avec sa fille mineure un acte de donation le 29/8/2013 qui a été inscrit à la conservation foncière.

Que cet acte de donation intervient en violation des dispositions des articles 22 – 1241 et 228 du DOC

Que le demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de donation

Que le Tribunal de Première Instance de Benslimane a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable la demande

Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision.

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 228 et 1241 du DOC au motif que la banque détient plusieurs garanties personnelles et hypothécaires et qu’elle n’a pas rapporté la preuve que la demanderesse principale et la caution sont insolvables

Que la preuve de l’insuffisance des actifs pèse à la charge de la banque …

Attendu que ce moyen est mal  fondé en application de l’article 278 du Code des Droits Réels qui énonce « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »

Que l’article 1241 du DOC considère que les biens des débiteurs sont le gage commun de ses créanciers

Que dès lors que le demandeur a rapporté la preuve qu’ils étaient débiteurs de la somme de 17.153.104,80 dh établie par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca qui constitue un acte authentique sur les faits qu’ils comportent conformément à l’article 418 du DOC , il en résulte que la donation consentie par le défendeur au pourvoi le 29/8/2013 alors que ces biens étaient grevés de dettes a conduit à réduire le gage de ces créanciers et doit être considéré nulle

Qu’ainsi l’arrêt attaqué a mal fondé sa décision

Qu’il convient  de prononcer la cassation

15621 CCass,02/01/1996,23 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 02/01/1996 La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
La responsabilité du propriétaire d’un bain maure est une responsabilité contractuelle et non délictuelle, celui ci est tenu envers ses clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Sa responsabilité ne peut être recherché que si la preuve de sa faute ou de sa négligence est rapportée.
15779 Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 10/04/2002 La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl...

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

15777 Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/04/2002 La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie...

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance.

Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

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