Réf
21031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2001/1989
Date de décision
05/10/2001
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نشر حكم فتح المسطرة, Créancier chirographaire, Déclaration des créances, Délai de forclusion, Erreur dans la dénomination sociale, Force probante de la publication, Obligation d'information du syndic, Opposabilité, Point de départ du délai, Procédures collectives, Changement de syndic, Publication au Bulletin Officiel, أجل التصريح بالديون, أمر القاضي المنتدب, إشعار السنديك للدائنين, استبدال السنديك, تصريح بالديون, خطأ في اسم المقاولة, دائنون حاملون لضمانات, سقوط الحق في التصريح, نشر بالجريدة الرسمية, Relevé de forclusion, Avis personnel aux créanciers titulaires de sûretés
Base légale
Article(s) : 686 - 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé.
Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration.
يشكل نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية نقطة الانطلاق الوحيدة لسريان أجل التصريح بالديون في مواجهة الدائنين العاديين. وتتوقف صحة هذا النشر على ذكر الاسم الاجتماعي الكامل للمقاولة، مما يجعل كل خطأ في الاسم المختصر عديم الأثر.
وعليه، لا يجوز للدائن العادي تفاديا لسقوط حقه، التمسك لا بغياب الإشعار الشخصي من السنديك، المخصص حصرا لأصحاب الضمانات المشهرة، ولا بتغيير شخص السنديك، لكون هذا التغيير لا يمدد أجل التصريح ولا يفتحه مجددا.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1989/2001 صادر بتاريخ 05/10/2001
التعليل
حيث إنه بالنسبة للسبب الأول المتمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي والمتعلق بكون الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يخضع لإجراءات النشر داخل الأجل القانوني ولم يتم نشره بجريدة أخرى غير الجريدة الرسمية فإنه يتعين الرد بأن المشرع في المادة 687 من مدونة التجارة حدد انطلاق آجال التصريح بالديون من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ولم يشترط أي إجراء أو نشر آخر الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن خطأ في الإسم المختصر للمقاولة التي فتحت المسطرة في مواجهتها فإنه بالرجوع إلى الجريدة الرسمية المدلى بها في الملف يتبين بأن الإعلان أشار إلى الإسم الكامل للمقاولة وهو شركة (إ. ت. ص) من جهة ومن جهة ثانية فإن الاسم المختصر الوارد بالجريدة الرسمية هو نفس الإسم المختصر الوارد بحكم فتح المسطرة ومن تم فإنه بغض النظر عن كون الاسم المختصر للمقاولة صحيح أم لا فإنه لا يعتد به مادام الإعلان أشار إلى الإسم الكامل وبالتالي يتعين رد هذا السبب كذلك.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم إخضاع الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لإجراءات الشهر الخاصة بحكم فتح المسطرة من جهة ومن جهة ثانية لم يتم إشعارها الشيء الذي فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها فإنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن المشرع لم يشترط نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لتنطلق آجال جديدة للتصريح بالديون وإنما هذه الآجال تنطلق فقط من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة كما أن استبدال السنديك لم ينهض سببا في النازلة يجعل تصريح الطاعنة بدينها في الآجال القانونية غير ممكن على اعتبار أنها لم تدل بما يفيد أنها حاولت التصريح بدينها لدى السنديك الأول أو راسلته في الموضوع إما مباشرة أو عن طريق جهة معينة كالبريد أو المحكمة.
وحيث إنه بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بخرق الحكم القاضي باستبدال السنديك والقاضي المنتدب لحقوق الدفاع فإنه كان يتعين على الطاعنة الطعن في هذا الحكم بخصوص ذلك وليس لها أن تثير ذلك كسبب من أسباب استئناف أمر القاضي المنتدب المتعلق بدعوى رفع السقوط الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الرابع والأخير والمتعلق بكون السنديك لم يقم بإشعارها رغم كونه يعلم بأنها دائنة فإنه يتعين الرد بأن الدائنين الذين يتم إشعارهم من طرف السنديك عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما في حين أن الطاعنة لا تتوفر على هذا الامتياز وبالتالي فإن السنديك ليس ملزما بإشعارها وأن آجال التصريح بالدين بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية.
وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/4/11 في ملف التصفية القضائية رقم 70 تحت عدد 2001/70/12 وبتحميل الطاعنة الصائر.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 1989/2001 en date du 05/10/2001
Attendu que, s’agissant du premier moyen invoqué dans l’acte d’appel, tiré de ce que le jugement d’ouverture de la procédure n’a pas été soumis aux formalités de publicité dans le délai légal et n’a pas été publié dans un autre journal que le Bulletin officiel, il convient d’y répondre que le législateur, en son article 687 du Code de commerce, a fixé le point de départ des délais de déclaration des créances à la date de publication dudit jugement au Bulletin officiel, sans exiger aucune autre formalité ou publication, ce qui emporte le rejet de ce moyen.
Attendu que, s’agissant du deuxième moyen, tiré de ce que l’avis de publication au Bulletin officiel contenait une erreur dans le sigle de l’entreprise objet de la procédure, il ressort de l’examen du Bulletin officiel versé au dossier que, d’une part, l’avis mentionnait la dénomination sociale complète de l’entreprise, à savoir la société (I. T. S.), et que, d’autre part, le sigle figurant au Bulletin officiel est identique à celui figurant dans le jugement d’ouverture ; qu’ainsi, et indépendamment de la question de savoir si le sigle de l’entreprise est correct ou non, celui-ci est sans incidence dès lors que l’avis mentionnait la dénomination sociale complète, ce qui emporte également le rejet de ce moyen.
Attendu que, s’agissant du troisième moyen, tiré de ce que le jugement de remplacement du syndic et du juge-commissaire n’a pas été soumis aux formalités de publicité propres au jugement d’ouverture et, par ailleurs, de ce que l’appelante n’en a pas été avisée, ce qui l’a privée de la possibilité de défendre ses droits ; qu’il convient de répondre, sur le premier point, que le législateur n’a pas exigé la publication du jugement de remplacement du syndic et du juge-commissaire pour faire courir de nouveaux délais de déclaration des créances, ces délais ne courant qu’à compter de la date de publication du jugement d’ouverture ; qu’en outre, le remplacement du syndic ne constitue pas en l’espèce un motif rendant impossible la déclaration de créance de l’appelante dans les délais légaux, considérant qu’elle n’a pas rapporté la preuve d’avoir tenté de déclarer sa créance auprès du premier syndic ou de l’avoir contacté à ce sujet, que ce soit directement ou par une voie officielle telle que la poste ou le tribunal.
Attendu que, s’agissant du second point, relatif à la violation des droits de la défense par le jugement de remplacement du syndic et du juge-commissaire, il incombait à l’appelante d’exercer un recours contre ce jugement à ce titre, et non de l’invoquer comme moyen d’appel contre une ordonnance du juge-commissaire relative à une action en relevé de forclusion, ce qui emporte le rejet de ce moyen.
Attendu que, s’agissant du quatrième et dernier moyen, tiré de ce que le syndic ne l’a pas avisée bien qu’il la sût créancière, il convient d’y répondre que les créanciers avisés par le syndic en application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce sont les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication ; que, cependant, l’appelante ne dispose pas d’une telle garantie, et que par conséquent, le syndic n’était pas tenu de l’aviser et le délai de déclaration de créance a commencé à courir à son égard à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel.
Attendu que, sur la base de ce qui précède, les moyens d’appel demeurent non fondés, ce qui emporte le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11/04/2001 dans le dossier de liquidation judiciaire n° 70, sous le numéro 2001/70/12, et condamne l’appelante aux dépens.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
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08/07/2021
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35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
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03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
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22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
35720
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)
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06/07/2021
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
35716
Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)
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28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
35714
Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)
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08/10/2015
Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements