| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |
| 21040 | Procédure collective : L’information régulière du créancier privilégié prive de fondement le recours en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 30/11/2001 | Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. |