| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 33280 | Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/01/2022 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant. La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce. Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale. La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société. |
| 21041 | Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 02/11/2001 | Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen... Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise. Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales. |