| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68421 | Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle. La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52749 | L’erreur matérielle dans la dénomination sociale du défendeur n’emporte pas l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 20/11/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité en raison d'une erreur dans la dénomination sociale de la société défenderesse. Une telle inexactitude constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la qualité à défendre, dès lors qu'elle ne crée aucune incertitude sur l'identité de la partie concernée, laquelle a d'ailleurs comparu et conclu au fond en première instance sous la dénomination erronée. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité en raison d'une erreur dans la dénomination sociale de la société défenderesse. Une telle inexactitude constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la qualité à défendre, dès lors qu'elle ne crée aucune incertitude sur l'identité de la partie concernée, laquelle a d'ailleurs comparu et conclu au fond en première instance sous la dénomination erronée. |
| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |