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59865 L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion.

L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure.

Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers.

Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60177 Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration.

La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais.

La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

54801 Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice.

Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel.

La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55957 Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce. L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individue...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce.

L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance.

Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

54805 Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.

La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.

64786 L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur.

En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction.

La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables.

67563 L’omission d’un créancier sur la liste fournie par le débiteur en procédure de sauvegarde ne constitue pas un motif de relèvement de la forclusion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion. L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion.

L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité de déclarer sa créance, au visa des articles 719 et 723 du code de commerce. La cour retient que l'obligation d'information personnelle du syndic ne pèse sur lui qu'à l'égard des créanciers portés sur la liste fournie par le débiteur ou de ceux connus de lui.

Faute pour le créancier de prouver qu'il figurait sur cette liste ou qu'il était connu du syndic, il lui incombait de déclarer sa créance dans le délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour énonce que l'omission d'un créancier sur la liste établie par le chef d'entreprise, si elle est susceptible d'engager la responsabilité personnelle de ce dernier, ne constitue pas une cause de relevé de forclusion.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée.

69498 La déclaration de créance est recevable dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure et non à compter de sa seule publication au bulletin officiel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/09/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du co...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication.

La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du code de commerce fixent un terme extinctif pour la déclaration des créances mais n'instaurent pas un point de départ impératif. Elle juge qu'aucune disposition n'interdit à un créancier déjà informé de déclarer sa créance entre la date du jugement d'ouverture et sa publication.

La cour considère ainsi que la période de déclaration s'étend valablement de la date du jugement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant sa publication. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

80072 Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée.

72184 Déclaration de créance : le créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail non publié ne peut invoquer le défaut d’avertissement personnel par le syndic pour échapper à la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir été personnellement averti par le syndic en sa qualité de titulaire d'une sûreté. La cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail est subordonnée à la publication préalable de ces garanties. Elle retient que le créancier qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité de son contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de l'exception au point de départ du délai de déclaration. Dès lors, le délai de droit commun de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour souligne que le respect de ce délai étant d'ordre public, le juge-commissaire se devait de soulever d'office la forclusion, nonobstant l'absence de contestation du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

46039 Procédure collective : L’avertissement personnel du crédit-bailleur par le syndic est subordonné à la publication du contrat au Registre du Commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés publiées et devait, sous peine de forclusion, déclarer sa créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel.

15800 CAC,Casablanca,19/01/2001,140/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/01/2001 La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic. Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclara...

La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclaration dans les délais précités, l’article 690 du Code de commerce prévoit que les créanciers peuvent exercer une action en relevé de forclusion dans un délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Conformément à l’article 628 du code de commerce, les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à condition qu’ils aient déclaré leurs créances.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut avoir lieu que dans les deux cas prévus par l’article 635 du code de commerce.

15845 CAC,Casablanca,01/03/2002,530/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/03/2002 Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

17549 Créancier chirographaire : bénéfice de l’action en relèvement de forclusion en cas d’absence de faute (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 12/06/2002 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous l...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic.

La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous les créanciers, y compris chirographaires.

Dès lors, tout créancier est recevable à solliciter le relèvement de la forclusion dans le délai d’un an, à la condition de prouver que son omission de déclarer sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. En confondant le champ d’application de l’avis personnel avec celui, plus large, de l’action en relèvement de forclusion, la cour d’appel a procédé à une application erronée de la loi.

19051 Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/01/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce.

Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir.

19116 Déclaration de créances : une publication du jugement d’ouverture mentionnant une dénomination sociale erronée ou incomplète justifie le relèvement de forclusion du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/09/2004 Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dén...

Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dénomination sociale de la société débitrice y figurait de manière incomplète et erronée par rapport à celle inscrite au registre du commerce.

19119 Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure.

Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.

19167 CCass,16/03/2005,288 Cour de cassation, Rabat 16/03/2005 Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse. La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer so...
Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse.
La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer son numero n’est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l’action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l’action entre l’appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu’elle a été assistée par son représentant légal, donc l’arrêt n’a violé aucune disposition et est suffisament motivé.
19384 Entreprises en difficulté : l’obligation du syndic d’avertir personnellement un créancier est subordonnée à la publication de la sûreté (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2006 Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte...

Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte qu’à défaut, le créancier reste soumis au délai de déclaration de droit commun courant à compter de la publication du jugement d’ouverture dans la presse officielle.

20061 CCass,01/12/2004,1315 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/12/2004 La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
20323 TC,18/05/2005,05/06 Tribunal de commerce, Meknès Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/05/2005 Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel.
Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel.
20461 CAC,Casablanca,15/12/2000,2661/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 15/12/2000 La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
20795 CAC,Casablanca,09/04/2004,1175 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/04/2004 Est irrecevable, l’action en inopposabilité de forclusion présentée par un créancier ordinaire, celle-ci étant reservée aux créanciers, titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit bail, qui n’auraient pas été notifié personellement par le syndic afin de produire leurs créances. De ce fait, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture et à défaut, saisir le juge commissaire dans le cadre d’une ac...
Est irrecevable, l’action en inopposabilité de forclusion présentée par un créancier ordinaire, celle-ci étant reservée aux créanciers, titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit bail, qui n’auraient pas été notifié personellement par le syndic afin de produire leurs créances. De ce fait, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture et à défaut, saisir le juge commissaire dans le cadre d’une action en relevé de forclusion.
L’admission de la créance dans le plan de continuation ne peut être considérée comme une admission définitive, seule la vérification des créances par le juge commissaire permet l’admission ou le rejet de la créance.
20980 CAC,Casablanca,05/10/200,1989 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 05/10/2001 Le défaut de publication du jugement prononçant le changement du syndic ne peut justifier le relevé de forclusion du créancier ayant omis de déclarer sa créance dans le délai légal,
Le défaut de publication du jugement prononçant le changement du syndic ne peut justifier le relevé de forclusion du créancier ayant omis de déclarer sa créance dans le délai légal,
21018 CAC,Casablanca,05/10/2001,1989 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 05/10/2001 Doit être confirmée, l’ordonnance du juge commissaire par laquelle il statue sur le rejet de la demande en relevé de forclusion, en soutenant que le défaut de publication du jugement de changement du syndic n’a aucun effet interruptif sur les délais légaux qui concernent la déclaration de la créance.
Doit être confirmée, l’ordonnance du juge commissaire par laquelle il statue sur le rejet de la demande en relevé de forclusion, en soutenant que le défaut de publication du jugement de changement du syndic n’a aucun effet interruptif sur les délais légaux qui concernent la déclaration de la créance.
21033 Relevé de forclusion : Absence de faute du créancier et non-obligation d’information individuelle en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 04/01/2001 Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable...

Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc.

Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier.

La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.

En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion.

21031 Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 05/10/2001 La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t...

La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé.

Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration.

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