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Procédure Civile

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60374 La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/07/2024 Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta...

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée.

60376 Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/10/2024 Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj...

Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens.

54865 Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55067 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

55187 Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La cour retient que le défaut de déclaration du tiers saisi ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une dette de ce dernier envers le débiteur principal. Elle rappelle que la validité de la saisie-attribution est subordonnée à la preuve, qui incombe au créancier saisissant, que le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi. En l'absence de tout élément établissant cette relation de débiteur à créancier, la sanction prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation de la saisie.

55347 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée. Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée. La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

55573 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée. Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55785 L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56125 La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat. Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56269 La participation d’un juge à un jugement de première instance en qualité de rapporteur ou de membre ne constitue pas une cause de récusation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/07/2024 Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'artic...

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation légalement prévues. La partie requérante soutenait que le juge devait être écarté au motif qu'il avait déjà connu du litige, d'abord en qualité de juge rapporteur puis comme membre de la formation de jugement, ce qui équivalait à une manifestation de son opinion sur l'affaire. La cour rappelle que les cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont limitatifs. Elle retient que la participation d'un magistrat à une décision antérieure, quel que soit son rôle au sein de la formation collégiale, relève de l'exercice normal de la fonction judiciaire. Un tel acte ne saurait être assimilé à une consultation, à une prise de position personnelle ou à une immixtion dans le litige au sens des dispositions dudit article, en l'absence de tout intérêt personnel ou de lien avec les parties. La demande en récusation est par conséquent rejetée comme étant dénuée de fondement juridique.

56549 Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/08/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56651 Saisie-attribution sur un comptable public : la créance n’est saisissable que si elle correspond à un crédit de paiement et non à un simple crédit d’engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écart...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement. Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

56949 Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2024 Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r...

Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition. Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé. L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

57187 Notification hors ressort : la désignation d’un huissier de justice compétent est une condition de recevabilité de la demande en délivrance d’une seconde copie exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'urgence, le dispensait de cette formalité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de procédure civile, l'obtention d'une seconde copie exécutoire est subordonnée à la convocation de toutes les parties intéressées. Elle retient que lorsque la partie adverse est domiciliée hors du ressort de la juridiction saisie, il incombe au demandeur, en vertu des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, de désigner un commissaire de justice compétent dans le ressort du domicile du défendeur et de le mentionner dans son acte introductif. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à cette désignation, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la cour juge la demande irrecevable et confirme l'ordonnance entreprise.

57315 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce. Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire. Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

57613 Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est par conséquent confirmé.

57921 Recours en rétractation pour omission de statuer : le moyen est infondé dès lors que la cour a statué sur l’appel incident en le déclarant irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'o...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un manutentionnaire portuaire contre un arrêt le condamnant à indemniser des assureurs pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie formée contre son propre assureur, et avait à tort déclaré recevable l'appel principal. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément statué sur la demande en garantie en déclarant irrecevable l'appel incident qui la portait. Elle retient en effet qu'une partie ne peut, dans ses écritures, conclure à titre principal à la confirmation du jugement de première instance puis, par un appel incident ultérieur, en solliciter la réformation. La cour rappelle en outre que le grief tiré d'une prétendue erreur dans l'appréciation de la recevabilité de l'appel principal ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel. Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

58423 L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adress...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu. La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58639 Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58883 L’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé fait obstacle à une nouvelle demande identique en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée. L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée. L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine fondée sur la fin du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nouvelle demande est fondée sur les mêmes faits et le même fondement juridique que la prétention ayant déjà donné lieu à une ordonnance d'incompétence. Elle retient que, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, la précédente décision d'incompétence, confirmée en appel, fait obstacle à ce que le juge des référés soit de nouveau saisi de la même prétention entre les mêmes parties. Dès lors, l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est confirmée.

59133 L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée.

59349 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire. La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal.

59593 Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 12/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et...

Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé.

59827 Validation de saisie-arrêt : la confirmation en appel du jugement de condamnation, même si elle est postérieure à l’ordonnance de refus, rend la créance certaine et justifie la validation de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée. L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé de valider une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance au jour où elle statue. Le premier juge avait rejeté la demande de validation au motif que le jugement servant de fondement à la saisie faisait l'objet d'un appel, rendant ainsi la créance contestée. L'appelant faisait valoir qu'un arrêt d'appel, rendu postérieurement à l'ordonnance entreprise, avait entre-temps confirmé le jugement de condamnation. La cour retient que la production en cause d'appel de cet arrêt confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge que la postériorité de cette décision par rapport à l'ordonnance attaquée est sans incidence sur sa force exécutoire, dès lors qu'elle établit définitivement le bien-fondé de la créance. La cour infirme par conséquent l'ordonnance et, statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, valide la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du tiers saisi.

59995 Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

54885 La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société. D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée.

55069 Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant d'un contrat de société avec le gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que l'arrêt d'éviction portait atteinte à ses droits de co-exploitant. La cour retient que le contrat de société conclu entre le tiers opposant et le gérant du preneur est un acte juridique distinct de la relation locative principale. Dès lors, ce contrat est inopposable au bailleur, qui demeure étranger à cette convention et n'est lié contractuellement qu'au seul preneur initial. La cour en déduit que le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un droit propre affecté par la décision d'éviction au sens de l'article 303 du code de procédure civile, son préjudice découlant uniquement de la rupture de sa relation contractuelle avec le gérant et non de la résiliation du bail lui-même. En conséquence, la tierce opposition, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55349 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant. La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser. Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55795 Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56153 La notification de l’assignation à une société doit être effectuée à son siège social sous peine de nullité et d’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention à indemniser un assureur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire après qu'une signification eut été tentée sur le lieu d'exploitation portuaire de l'entreprise. L'appelante soulevait la nullité de cette signification, faute d'avoir ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention à indemniser un assureur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire après qu'une signification eut été tentée sur le lieu d'exploitation portuaire de l'entreprise. L'appelante soulevait la nullité de cette signification, faute d'avoir été effectuée à son siège social tel que mentionné au registre du commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, que la signification à une personne morale doit impérativement être délivrée à son siège social. Elle relève que la signification litigieuse, effectuée en un autre lieu et refusée par un préposé qui avait au demeurant indiqué la bonne adresse, est entachée de nullité. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, justifie l'annulation du jugement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

56271 Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif. Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

56657 Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/09/2024 Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne saura...

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis. Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession. Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57191 La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge. Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57371 Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté. Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57639 Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57925 Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement.

58193 Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique. Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire. Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande.

58431 Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même. Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

58641 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti. Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

59137 Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59361 Action en distraction : le tiers revendiquant doit prouver de manière certaine le lien entre les factures produites et les biens saisis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandis que le créancier saisissant invoquait une confusion de patrimoines entre les deux sociétés, dirigées par la même personne. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que la preuve de la propriété n'est pas rapportée. Elle relève que le contrat de sous-location ne mentionne pas les meubles saisis, un tel bail étant présumé porter sur un local nu. Surtout, la cour constate l'absence de tout élément probant établissant une correspondance entre les biens décrits dans les factures produites et ceux effectivement saisis. Le jugement ayant rejeté la demande en distraction est par conséquent confirmé.

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