| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66167 | Preuve en matière bancaire : un relevé de compte non détaillé et non conforme aux circulaires réglementaires ne constitue pas une preuve suffisante de la créance d’un établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Magh... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une somme au profit de son ancien débiteur, un établissement de crédit contestait avoir délivré une mainlevée par erreur, en se fondant sur un relevé de compte censé prouver la persistance d'une créance. La cour d'appel de commerce écarte la force probante de ce document au motif qu'il n'est pas détaillé et ne satisfait pas aux conditions de forme et de fond prescrites par la réglementation, notamment les circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient ensuite que l'argument tiré de l'erreur est inopérant, dès lors qu'un établissement de crédit est soumis à des règles comptables strictes, incluant le principe de la double partie et des rapprochements périodiques, qui imposent une rigueur incompatible avec une telle méprise. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66118 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial. Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66020 | La créance de la banque issue d’un contrat de prêt est prouvée par les relevés de compte et l’expertise comptable, nonobstant la fausseté avérée des ordres de retrait (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile. La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à pr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile. La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à priver de toute valeur probante le contrat de prêt et les relevés de compte non contestés par ailleurs. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté de certaines pièces ne saurait vicier l'ensemble des moyens de preuve. Elle s'appuie sur une expertise comptable pour distinguer la dette issue du contrat de prêt, dont le déblocage des fonds est établi par les écritures comptables, de celle liée aux opérations sur le compte courant affectées par les faux. La cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au client, et ce indépendamment de sa qualité de commerçant. Dès lors, la créance de la banque est jugée fondée en son principe, mais uniquement à hauteur des échéances de prêt impayées telles que déterminées par l'expert, à l'exclusion du solde débiteur du compte courant. Le jugement est donc partiellement réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65987 | Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée. Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale. Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65965 | Recouvrement de créance bancaire : un relevé de compte ne détaillant aucune opération est insuffisant pour prouver le bien-fondé des frais et intérêts réclamés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais étaient la conséquence directe du non-paiement de l'effet de commerce et que le premier juge avait mal interprété le relevé de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé litigieux, ne comportant aucune opération de débit ou de crédit, ne constituait pas un justificatif probant. Elle retient que la créance d'intérêts et de frais doit être justifiée soit par un document conforme aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, soit par la preuve d'un accord conventionnel sur leur taux, ce qui faisait défaut. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application de la loi est confirmé. |
| 65942 | La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les conséquences du défaut de provisionner les frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas suffisamment détaillé. L'appelant soutenait au contraire que ce document constituait une preuve suffisante de la créance. La cour, après avoir ordonné une première expertise jugée peu concluante puis une seconde, constate que l'établissement bancaire s'est abstenu de consigner les frais de cette dernière mesure d'instruction. Elle retient dès lors qu'il lui appartient de statuer au vu des éléments disponibles, notamment le premier rapport d'expertise, dont les conclusions ne la lient pas. Procédant elle-même à la liquidation de la créance, la cour arrête le solde débiteur à la date de clôture effective du compte, soit un an après sa dernière opération enregistrée. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande étant déclarée recevable mais accueillie pour un montant significativement réduit par rapport aux prétentions initiales. |
| 65930 | Contrat de crédit : La déduction de la valeur d’un bien financé de la créance est subordonnée à la preuve de sa restitution effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance issue de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputation de la valeur des biens financés sur la dette. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en déduisant la valeur marchande des véhicules, au motif que le créancier bénéficiait d'ordonnances de référé l'autorisant à les reprendre. La cour retient que la déduction de la valeur d'un bien financé est subordonnée à la preuve de sa restitution effective au créancier. Elle juge que la simple existence d'une autorisation judiciaire de reprise ne suffit pas à établir cette restitution. Il appartient en effet au débiteur de prouver qu'il s'est effectivement dessaisi des biens pour que leur valeur puisse être imputée sur sa dette. En l'absence d'une telle preuve, le créancier est fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance, ce qui conduit la cour à modifier le jugement entrepris en ce sens et à le confirmer pour le surplus. |
| 65918 | Le transfert d’un solde débiteur vers un compte de contentieux, entraînant un solde nul sur le compte d’origine, ne vaut pas preuve du paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un prêt souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés de compte bancaire apparemment contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient l'extinction de la dette, arguant de la production par la banque d'un relevé de compte affichant un solde nul, en contradiction avec le relevé présentant le solde débiteur réclamé, et invoquaient subsidiairement l'existence d'une assurance-décès. La cour écarte ce moyen en retenant que le solde nul du compte courant initial ne constitue pas la preuve d'un paiement. Elle relève qu'il s'agit d'une simple écriture comptable de clôture, par laquelle le solde débiteur a été apuré techniquement pour être transféré sur un compte de contentieux distinct. La cour constate en outre que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès, le contrat de prêt n'en faisant aucune mention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65917 | Créance bancaire : l’expertise comptable fondée sur les écritures de la banque constitue une preuve suffisante en l’absence d’éléments contraires probants apportés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte. La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire d'un protocole d'accord et la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, ce que le débiteur contestait en soulevant l'incompétence territoriale, la violation des droits de la défense et l'irrégularité des opérations d'escompte. La cour écarte les moyens procéduraux en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction dans le protocole et le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire. Sur le fond, elle retient que le protocole d'accord emportait reconnaissance de dette et que son inexécution par le débiteur rendait exigible l'intégralité de la créance originelle, y compris la part ayant fait l'objet d'un abandon conditionnel. La cour rappelle en outre, en application de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire conserve l'ensemble de ses droits attachés aux effets de commerce escomptés, le choix d'une simple inscription comptable ne valant pas renonciation à la propriété des titres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement ou de contredire utilement les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65880 | Force probante des relevés de compte : Les relevés produits par la banque font foi des opérations de dépôt et de retrait en l’absence de preuve contraire par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvisionnement de son compte. Elle retient que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir la réalité du versement litigieux. En revanche, la cour considère que les relevés de compte versés aux débats par l'établissement bancaire, qui détaillent l'ensemble des opérations de crédit et de débit, démontrent l'inexistence du solde revendiqué. Faute pour le client de renverser la force probante de ces relevés, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 65857 | Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale. Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû. |
| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65804 | Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel. Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt. Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65777 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit. Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65693 | Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires. Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65637 | Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur. Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65638 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même. Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65567 | Un relevé de compte bancaire débutant par un solde reporté sans en justifier l’origine est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/10/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait une preuve suffisante de la dette. La cour rappelle que, pour valoir comme moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte doit être établi conformément aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib. Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne détaille ni l'origine du solde reporté, ni le mode de calcul des agios, ni les opérations ayant conduit à la constitution de la dette. La cour relève en outre que l'établissement bancaire, dûment mis en demeure par le premier juge, n'a produit aucun élément complémentaire permettant de justifier le montant réclamé. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 65581 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette. La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert. |
| 65557 | Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire ordonnée en appel permet d’établir la dette et d’infirmer le jugement de rejet du premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise judiciaire afin de liquider la créance. Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise, jugeant que celui-ci a déterminé de manière précise et détaillée le solde restant dû après imputation de l'ensemble des versements, et écarte les contestations de l'appelant à son encontre. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 65486 | La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue. Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65440 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le rel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé bancaire face à une allégation de faute de la banque. L'appelante soutenait que l'établissement bancaire avait commis une faute en réglant un effet de commerce pour un montant excédant la facilité de caisse convenue, et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour rappelle que le relevé de compte constitue le mode de preuve de la créance de la banque et fait foi jusqu'à preuve contraire. Elle retient que la société débitrice, qui n'a produit aucun document comptable pour contester les écritures, s'est limitée à une allégation générale de faute, insuffisante à renverser la présomption de validité du relevé. La cour écarte par conséquent la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas une mesure d'instruction automatique mais une mesure subsidiaire ordonnée uniquement en cas d'insuffisance des preuves versées au débat. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65424 | Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65330 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts. |
| 65347 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire. La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54731 | Force probante du relevé de compte : L’aveu du débiteur d’avoir cessé ses paiements rend sa contestation de la créance non fondée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55151 | Détermination du solde d’un compte courant : l’expert est fondé à analyser l’historique du compte pour vérifier l’application du taux d’intérêt contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l... Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des opérations antérieures à la période litigieuse et qu'il avait méconnu la force obligatoire d'un protocole d'accord qui, selon lui, valait reconnaissance de dette pour un montant supérieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mission de l'expert, visant à déterminer le solde d'un compte courant, implique nécessairement la vérification de la conformité de l'ensemble des opérations passées aux stipulations contractuelles. Elle relève que l'expert a justement recalculé la dette en constatant que l'établissement bancaire avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel sur certaines avances, justifiant ainsi la déduction des intérêts indûment perçus. La cour précise en outre que le protocole d'accord invoqué ne constituait pas une reconnaissance de dette globale mais un simple accord de restructuration de facilités de caisse, et ne liait donc pas l'expert quant au montant final du solde débiteur. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56249 | Force probante du relevé de compte bancaire pour un prêt d’investissement échappant au droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tandis que l'emprunteur intimé invoquait l'application des dispositions protectrices du consommateur et contestait la régularité des pièces comptables. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le financement d'un engin agricole constitue un contrat d'investissement lié à l'activité professionnelle de l'emprunteur, excluant ainsi l'application du droit de la consommation. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve en matière commerciale, dont la force probante ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve contraire, absente en l'occurrence. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate l'erreur d'appréciation du premier juge et fixe la créance à son montant principal tel que résultant desdits relevés. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation mais le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 58155 | Solde débiteur d’un compte courant : L’expertise judiciaire ordonnée en appel confirmant les calculs de la banque justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas été déduits du montant de la créance et sollicitait une nouvelle expertise. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du compte. La cour retient que le rapport de cette seconde expertise établit que l'ensemble des versements invoqués par le débiteur avaient bien été portés au crédit de son compte et donc correctement déduits de la créance. La cour relève en outre que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre des conclusions de ce nouveau rapport, qui corrobore au demeurant les conclusions de la première expertise. Dès lors, les moyens de l'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59815 | Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats. La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 54825 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire. Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55189 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs. Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert. |
| 56291 | Le relevé de compte bancaire perd sa force probante lorsque la banque fait obstacle à l’expertise judiciaire ordonnée pour en vérifier l’authenticité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du compte. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, a constaté l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission en raison du refus de l'établissement bancaire de lui donner accès à ses livres de commerce. Elle retient que la valeur probante d'un relevé de compte est subordonnée à sa conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et à sa concordance avec les écritures comptables de la banque. Faute pour le créancier d'avoir permis cette vérification en faisant obstruction à la mesure d'instruction, les relevés produits, non détaillés et non corroborés, sont dépourvus de toute force probante. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée pour défaut de preuve. |
| 58257 | Force probante du relevé de compte : une expertise judiciaire peut l’écarter en appliquant la règle de clôture obligatoire du compte débiteur inactif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2024 | En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contesta... En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte ce moyen en retenant que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il peut être combattu par une preuve contraire plus forte, telle qu'une expertise judiciaire. Elle relève que l'expert a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à la date du dernier mouvement créditeur, le client ayant cessé de l'utiliser pendant plus d'un an. Le jugement étant suffisamment motivé et non contraire à la loi, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59913 | Force probante du relevé de compte bancaire : La créance de la banque est établie par le relevé de compte régulier, corroboré par le contrat de prêt produit en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait pour la première fois le contrat de prêt devant la cour, arguant de la force probante de ses écritures comptables. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles et que le contrat de prêt ainsi versé aux débats vient parfaire la preuve de la créance. Elle rappelle, au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n° 103-12, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 54829 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55247 | Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre. Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56341 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et ne peut être écarté par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemni... Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'absence de tout élément probant contraire. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour procède toutefois à une nouvelle liquidation de la créance en excluant les intérêts et taxes postérieurs à la clôture du compte. Elle maintient en revanche le montant des dommages-intérêts, estimant que le premier juge en a souverainement apprécié le quantum au titre de la réparation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 58389 | Le relevé de compte certifié conforme par la banque constitue une preuve suffisante de la créance et il incombe au client qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation par la banque des formalités de notification préalables à la clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce viciait la procédure de recouvrement et, d'autre part, que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur n'établit aucun préjudice résultant du défaut de notification formelle, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de conserver le compte ouvert. Sur la force probante du relevé, la cour considère que celui-ci, dès lors qu'il retrace l'origine et le détail des opérations ayant conduit au solde débiteur et qu'il est certifié conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue un mode de preuve suffisant. Elle rappelle qu'il incombe alors au client de rapporter la preuve contraire des mentions qu'il contient. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60125 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54839 | La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante. La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55265 | La créance bancaire est valablement établie par un rapport d’expertise judiciaire non sérieusement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de comptes courants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et d'une reconnaissance partielle de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de cette expertise. Les appelants contestaient la force probante des relevés de compte et le montant de la créance, tout en admettant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de comptes courants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et d'une reconnaissance partielle de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de cette expertise. Les appelants contestaient la force probante des relevés de compte et le montant de la créance, tout en admettant devoir une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte l'ensemble des moyens en se fondant sur le rapport d'expertise, dont elle souligne la rigueur méthodologique. Elle relève que l'expert a recalculé la créance en tenant compte de l'ensemble des documents, y compris les tableaux d'amortissement et les versements effectués, pour aboutir au montant exact retenu par le premier juge. La cour retient surtout que la reconnaissance partielle de la dette par les appelants constitue un aveu, leur contestation du surplus n'étant étayée par aucun élément probant de nature à remettre en cause les calculs de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56363 | Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé. Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58497 | Force probante du relevé de compte : Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque en application du Code de commerce et de la loi sur les établissements de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social. La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du r... La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social. La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du registre de commerce mentionnant le siège social du débiteur, lequel constituait également le domicile élu dans les contrats de prêt. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la production d'un nouveau document pour statuer sur la recevabilité. Statuant au fond par voie d'évocation, la cour considère la créance établie au vu des contrats de prêt et du relevé de compte, lequel fait foi en application des dispositions du code de commerce. Elle condamne en conséquence le débiteur et ses cautions au paiement du principal, majoré des seuls intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant les autres chefs de demande faute de mise en demeure valablement délivrée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 60231 | Relevé de compte bancaire : Le défaut de détail des opérations et du calcul des intérêts entraîne l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien contesté la régularité du relevé en première instance. Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il n'est pas détaillé, ne justifie pas l'ensemble des opérations financières fondant le solde réclamé et n'explicite pas le mode de calcul des intérêts. La cour souligne que ces carences contreviennent aux exigences de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 54843 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55309 | Contrat de crédit – Le créancier qui a obtenu la reprise du bien financé doit prouver le résultat de sa vente pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire des contrats rendait l'intégralité de sa créance exigible. La cour retient cependant qu'il incombe au créancier, qui a obtenu par ordonnances de référé la restitution des véhicules financés et l'autorisation de les vendre aux enchères publiques, de justifier du produit de cette vente. Elle énonce qu'à défaut de production du procès-verbal de vente, la créance n'est pas certaine dans son montant, la juridiction ne pouvant vérifier si le prix de cession a été imputé sur la dette. La simple allégation de l'impossibilité de réaliser la vente, non étayée par des preuves, est jugée inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56371 | Le relevé de compte d’un établissement de crédit constitue une preuve de la créance jusqu’à preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de ... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de cautionnement, ainsi que de la force probante des extraits de compte produits par le créancier. Sur le premier point, la cour retient que la notification à la caution est valablement opérée à l'adresse contractuellement choisie, et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la réussite de cette notification en cause d'appel suffit à purger le vice de procédure initial et à rendre l'action recevable. Sur le fond, elle rappelle que les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Dès lors, la caution, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, doit être condamnée solidairement au paiement de l'intégralité de la créance ainsi établie, augmentée des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 58555 | Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance de la banque issue d’un solde débiteur, sans qu’il soit nécessaire de produire un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des arti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions du rapport d'expertise en raison d'une erreur de calcul et fixe elle-même le montant de la créance au vu des pièces produites et en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle en outre que le solde débiteur du compte, après sa clôture, ne produit plus que les intérêts au taux légal et non plus au taux conventionnel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé, assorti des intérêts légaux. |