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Opérations de crédit

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65544 Vente à crédit de véhicule : La déduction de la valeur du bien du montant de la créance est subordonnée à sa restitution et sa vente effectives (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte. L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un prêt destiné au financement d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande après avoir déduit de la créance la valeur comptable du bien financé, considérant ainsi la dette éteinte.

L'appelant contestait le principe même de cette déduction opérée a priori. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la déduction de la valeur du bien de la créance du prêteur est subordonnée à la preuve de sa reprise effective et de sa vente.

Elle relève que le premier juge ne pouvait, sans expertise et en l'absence de tout fondement légal, anticiper le produit d'une vente future et incertaine pour compenser la dette. Au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, la cour considère qu'à défaut de preuve de la restitution du véhicule, la défaillance de l'emprunteur rendait exigible l'intégralité des échéances échues et du capital restant dû

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement en condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.

65558 La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires.

La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65515 La déchéance du terme d’un contrat de prêt est acquise en cas de non-paiement des échéances, rendant la créance bancaire exigible et l’action en paiement recevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible. L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immé...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immédiatement exigible. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate la réalité des impayés successifs.

Elle retient que la clôture du compte et l'activation de la déchéance du terme par le créancier étaient conformes aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et aux réglementations bancaires. La créance étant ainsi devenue certaine, liquide et exigible, la cour infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, limitées au montant de la demande initiale, avec intérêts légaux à compter de la demande.

65516 Vente à crédit de véhicule : Le défaut de paiement de plusieurs échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du dahir du 17 juillet 1936 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en appli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en application des clauses contractuelles et de la législation spéciale, exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen au visa du dahir du 17 juillet 1936.

Elle retient qu'en application de l'article 8 de ce texte, la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend l'intégralité de la créance immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de prononcer formellement la résiliation du contrat. La cour réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.

65470 Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui choisit de débiter le compte de son client est tenue de lui restituer le titre et ne peut plus agir en paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client.

Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé.

65471 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge qui ne peut lui substituer une indemnité discrétionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exig...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû

L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat, en application de la clause de déchéance du terme. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que la clause de déchéance du terme doit recevoir pleine application et que le premier juge ne pouvait y substituer une indemnisation relevant de son pouvoir d'appréciation. La cour écarte toutefois la demande relative aux frais faute de justificatifs.

En conséquence, le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté pour inclure le capital restant dû et les intérêts de retard, et confirmé pour le surplus.

65499 L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65441 Contrat de crédit : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité immédiate du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi.

Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation.

65426 Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance.

Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard.

65409 Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/07/2025 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib.

Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu.

54883 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité de la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une partie des échéances, la totalité de la créance devient exigible constitue la loi des parties.

La défaillance de l'emprunteur étant avérée, le contrat se trouve résolu et le prêteur est fondé à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues, incluant le capital et les intérêts tant échus qu'à échoir. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité de la créance, confirmant pour le surplus.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

56311 Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entr...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée.

Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57077 Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance.

S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire.

58539 Contrat de crédit : La déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du capital sont subordonnées à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, en invoquant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, en invoquant à la fois une résolution de plein droit du contrat et les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en l'absence de toute preuve d'une résolution du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire, la demande en paiement d'échéances non encore échues demeure prématurée.

Elle précise en outre que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, invoquées par le créancier pour fonder l'exigibilité anticipée du capital, ne sont pas applicables au litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59713 Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat.

L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante.

Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur.

En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée.

54907 Contrat de prêt : Le prêteur ayant obtenu la restitution du bien financé doit justifier de son sort pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde dû La cour écarte ce moyen, non pas en contestant la validité de la clause, mais en relevant que le créancier a manqué à ses obligations subséquentes.

Elle retient en effet que l'établissement de crédit, après avoir obtenu une ordonnance de restitution du bien financé, ne justifie ni de l'exécution de cette décision, ni du sort réservé au bien. Faute pour le créancier de démontrer si le bien a été vendu et d'imputer un éventuel prix de vente sur la créance, la demande en paiement du solde intégral est jugée infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55639 Contrat de prêt : L’exigibilité anticipée de la totalité des échéances est subordonnée à la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance du terme et à rendre l'intégralité du solde immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée subordonnait expressément la déchéance du terme à la résiliation du contrat.

Or, la cour relève qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat demeurait en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56421 La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt produit son plein effet en cas de non-paiement d’une échéance, rendant la totalité de la dette exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail. L'établissement de crédit appelant contestait cette quali...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail.

L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification et revendiquait l'application de la clause contractuelle rendant la créance intégralement exigible dès le premier impayé. La cour retient que la production en appel d'ordonnances judiciaires constatant la résiliation des contrats et autorisant la reprise des véhicules financés justifie l'exigibilité de la totalité du capital restant dû

Elle souligne que la clause de déchéance du terme, stipulée dans des contrats de prêt, doit recevoir pleine application. Se fondant sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité du montant initialement réclamé.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

57325 Résiliation d’une vente à crédit de véhicule : le vendeur est en droit de réclamer les échéances échues et à échoir, déduction faite de la valeur du véhicule restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé.

La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit.

Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé.

58589 La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette dès le premier impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat. L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat.

L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une autre clause résolutoire expresse, rendant exigible l'intégralité de la créance dès le premier impayé. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que la clause stipulant la résolution de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rendant la créance entièrement exigible sans formalité préalable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

55687 Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.

La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants.

Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

56567 L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives.

Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé.

57635 Contrat de crédit : La demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de justification du produit de la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2024 L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus. Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capit...

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus.

Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, conformément à la clause d'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier, qui avait obtenu la restitution du bien financé, ne produisait pas le procès-verbal de vente de ce dernier.

Elle retient que, faute de pouvoir vérifier le produit de la vente et de l'imputer sur la créance, il est impossible de déterminer si le montant réclamé au titre des échéances futures n'est pas déjà couvert, en tout ou partie, par la réalisation de l'actif. Dès lors, la demande en paiement des échéances à échoir demeure bien prématurée tant que le sort du bien restitué n'est pas justifié.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58591 Contrat de prêt, Déchéance du terme : la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de la totalité du solde en cas de non-paiement d'une seule échéance devait recevoir application. La cour retient que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible.

Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Se fondant sur une expertise judiciaire confirmant le montant total de la créance, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et le réforme en condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes dues.

59803 Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires.

La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux.

Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution.

54971 Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2024 L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premie...

L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date.

La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées.

Le jugement est en conséquence confirmé.

55723 L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56739 Déchéance du terme : la demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation amiable ou judiciaire du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'int...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, jugeant prématurée la demande relative aux échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une seule échéance suffisait, en vertu de la clause contractuelle, à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce, analysant la clause litigieuse, relève que celle-ci lie la déchéance du terme à la résiliation du contrat.

Or, elle constate que le créancier ne produit aucun élément justifiant d'une résiliation amiable ou judiciaire du contrat. Dès lors, la cour retient que, en l'absence de résiliation effective, la créance correspondant aux échéances futures ne peut être considérée comme exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57703 Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours.

L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance.

Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

58647 La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/11/2024 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution.

En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

59843 Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat.

En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54975 Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2024 En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ...

En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée.

L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt.

Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur.

Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues.

55743 La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due indépendamment des intérêts et soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obli...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, rappelant que les intérêts et la clause pénale relèvent de régimes juridiques distincts et autonomes.

Elle retient que l'indemnité contractuelle, fondée sur l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, constitue la sanction convenue par les parties en cas d'inexécution et doit s'appliquer. Faisant toutefois usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code, la cour réduit le montant de l'indemnité réclamée.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point.

56769 La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de financement relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, l'irrégularité de la mise en demeure faute de réception effective, et soutenait être à jour de ses paiements. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci est fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce.

Sur la mise en demeure, la cour retient que le contrat n'exigeait que son envoi et non sa réception effective, de sorte que l'obligation du créancier a été satisfaite par l'expédition de l'acte à l'adresse contractuelle. Enfin, la cour relève que les relevés de compte produits par le débiteur, s'ils attestent de certains versements, n'établissent pas le paiement des échéances spécifiques visées par la mise en demeure, caractérisant ainsi l'inexécution contractuelle.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57757 En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties.

L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux.

Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale.

L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.

58691 Opération de crédit : La créance de la banque est valablement réduite sur la base d’un rapport d’expertise relevant l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir ê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise.

L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel.

Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59951 Contrat de prêt – La clause de déchéance du terme stipulée au contrat s’applique de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à u...

Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à une échéance. La cour retient que la clause stipulant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que la déchéance du terme est acquise par le seul fait du non-paiement, rendant la créance exigible pour son intégralité. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le solde de la créance après imputation du produit de la vente du bien financé.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances futures et réformé quant au montant de la condamnation.

54981 Déchéance du terme : Le prêteur ne peut réclamer les échéances à échoir sans avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier n'avait pas mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat consécutive au défaut de paiement.

Dès lors, la cour retient que le contrat de crédit demeurait en vigueur et que, en l'absence de résiliation formelle, seules les échéances échues pouvaient être réclamées. Le jugement entrepris, n'ayant violé aucune disposition légale, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55745 Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit.

Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus.

56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette.

Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome.

Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57773 Rôle du juge : l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée pour défaut de pièces justificatives sans une mise en demeure préalable de les produire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé.

L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti.

Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien.

L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.

58783 Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions.

La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

59959 Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé.

L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements.

Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction.

Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution.

Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55789 La force probante d’un relevé de compte bancaire est établie lorsque le contrat de prêt qui le complète précise les modalités de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que l'établissement de crédit n'est pas une institution publique au sens de l'article 9 du code de procédure civile et que la représentation légale d'une société n'emporte pas incapacité. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte, lorsqu'ils sont corroborés par le contrat de rééchelonnement qui précise le taux d'intérêt et la clause pénale, constituent une preuve suffisante de la créance.

La cour rappelle en outre que l'expertise n'est pas un droit pour les parties mais une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut l'écarter faute pour le débiteur de produire un commencement de preuve d'erreur dans le décompte. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57831 Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c...

Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts.

L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre.

En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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