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65674 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.

En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.

La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude.

L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire.

La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60063 La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée.

Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie.

La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55295 Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide.

Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57527 Saisie mobilière : l’insuffisance des factures à établir un lien certain avec les biens saisis justifie le rejet de la demande en distraction formée par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de...

Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée.

L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de leur représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location ne mentionnait pas la présence desdits biens dans les lieux loués, contrairement à ce que supposerait un contrat de gérance libre.

Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant une correspondance certaine entre les biens décrits dans les factures produites et les biens effectivement saisis par l'agent d'exécution. Faute pour le tiers revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens saisis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57669 Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés.

La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice.

Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions.

59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances.

Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds.

Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

60630 Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité.

L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97.

Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63446 L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente.

La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

63632 Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial.

Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père.

Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63929 Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres.

L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble.

Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60424 Crédit-bail : Le crédit-bailleur, en tant que propriétaire des biens, est tenu de payer le fournisseur même si les factures sont établies au nom du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relat...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du crédit-bailleur envers le fournisseur de matériel, dans le cadre d'une opération tripartite où le crédit-preneur est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur au paiement des factures impayées.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur, soutenant l'absence de lien contractuel direct avec le fournisseur et invoquant le principe de l'effet relatif des contrats, dès lors que les bons de commande et les factures étaient établis au nom du seul crédit-preneur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le contrat de crédit-bail lui-même obligeait le crédit-bailleur à commander le matériel auprès du fournisseur.

Elle en déduit que le crédit-bailleur, en sa qualité de propriétaire des équipements financés, est tenu d'en acquitter le prix au fournisseur, peu important que les documents de livraison aient été établis au nom du crédit-preneur. La cour ajoute que la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail et l'existence d'un titre exécutoire autorisant le crédit-bailleur à reprendre possession du matériel confirment son obligation de paiement, à défaut pour lui de prouver s'être déjà acquitté de sa dette.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65102 Le recours en rétractation n’est pas une troisième voie de recours permettant de rediscuter les faits et le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/12/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire. Le requérant invoquait prin...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire.

Le requérant invoquait principalement le dol commis au cours de l'instruction, tiré du caractère prétendument frauduleux du rapport d'expertise, ainsi que la violation du principe dispositif, l'arrêt ayant alloué une indemnité supérieure à la demande originelle. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que, pour justifier la rétractation, les manœuvres frauduleuses doivent avoir été découvertes postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattues au cours de l'instance.

Elle rejette également le grief d'ultra petita, considérant que la demande initiale n'était que provisionnelle et que les conclusions prises après le dépôt du rapport d'expertise avaient valablement porté la réclamation au montant finalement retenu. La cour souligne enfin que les autres moyens, relatifs à la preuve de la faute, à l'absence de provision ou au caractère excessif de l'indemnisation, tendent à une nouvelle discussion du fond du litige, ce qui excède les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

64844 En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis.

Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée.

67484 Mainlevée d’une garantie : la restitution des titres remis à une banque est conditionnée par la preuve de l’extinction de l’obligation principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Garantie 31/05/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions de l'établissement bancaire que des propres pièces versées par le demandeur, à savoir les récépissés de dépôt des titres.

Elle rappelle que la restitution de titres remis en garantie est subordonnée à la preuve, qui incombe au demandeur, de l'extinction de l'obligation principale qu'ils cautionnent. Or, le demandeur, qui n'a pas précisément identifié l'engagement garanti, a échoué à rapporter la preuve de l'apurement complet du passif, ne produisant des justificatifs que pour l'une des deux sociétés concernées.

En l'absence de certitude quant à l'extinction de la dette, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68400 Preuve commerciale : L’aveu judiciaire du débiteur quant à la réception des marchandises supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarte...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées.

L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les factures étaient corroborées par des documents de transport et des déclarations douanières attestant de la livraison effective des marchandises.

La cour souligne surtout que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, expressément reconnu la réception des marchandises litigieuses. Cet aveu, combiné à l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur sur qui pèse la charge de prouver l'extinction de l'obligation, suffit à établir le bien-fondé de la créance.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68195 Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/12/2021 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis.

L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité.

La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé.

68122 Subrogation de l’assureur : la nature nominative du connaissement n’affecte pas la qualité à agir du chargeur pour les avaries survenues en cours de transport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marcha...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marchandise et, partant, de l'action en responsabilité. La cour écarte cette argumentation en retenant que le connaissement nominatif, bien qu'incessible, constitue un simple titre de détention et non un titre de propriété.

Elle juge que la qualité à agir de l'assureur découle de la subrogation légale prévue par l'article 367 du code de commerce maritime, qui lui transfère de plein droit les actions de son assuré, le chargeur, contre le transporteur responsable du dommage. Dès lors, l'écrit par lequel le destinataire reconnaît le droit d'action du chargeur ne s'analyse pas en une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, mais en une simple confirmation de la titularité du droit à indemnisation.

Les moyens tirés de l'absence de retard fautif et de l'application du plafond d'indemnisation pour simple retard sont également rejetés, la cour constatant que les avaries résultaient de la détérioration de la marchandise due à la durée anormale du voyage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67942 Preuve de la créance commerciale : L’incident de faux est écarté lorsque le juge ne fonde pas sa décision sur les documents argués de faux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier sur la base de cette expertise. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement, l'inopposabilité de certaines factures et l'irrégularité des opérations d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier sur la base de cette expertise.

L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement, l'inopposabilité de certaines factures et l'irrégularité des opérations d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait dûment déduit les acomptes versés et que le débiteur, faute d'avoir formalisé une procédure d'inscription de faux ou produit des éléments probants contraires, ne rapportait pas la preuve de ses allégations.

Le recours incident du créancier, tendant à voir mentionner le nom du représentant légal de la société débitrice dans le dispositif, est également rejeté. La cour rappelle à cet égard le principe de l'autonomie de la personne morale, qui s'oppose à ce que le dirigeant soit personnellement identifié dans une condamnation pécuniaire visant exclusivement la société.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

67939 Transport maritime : le caractère nominatif du connaissement ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/11/2021 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur en présence d'un connaissement nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser du dommage subi par la marchandise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le connaissement nominatif, en application de l'article 245 du code de commerce maritime, o...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur en présence d'un connaissement nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser du dommage subi par la marchandise.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le connaissement nominatif, en application de l'article 245 du code de commerce maritime, opérait transfert de propriété au destinataire, privant ainsi le chargeur de tout droit à indemnisation et, par conséquent, son assureur de toute qualité à agir par subrogation. La cour écarte ce moyen en retenant que le connaissement nominatif est un simple titre de détention régissant la livraison, et non un titre de propriété, de sorte que son caractère non négociable n'emporte pas transfert des droits sur la marchandise.

Elle ajoute que le destinataire, dont il est établi qu'il n'agissait qu'en qualité de mandataire du chargeur, ne pouvait être considéré comme le titulaire de l'action en responsabilité. Dès lors, la cour juge que l'assureur, en vertu de sa quittance subrogative et des dispositions de l'article 367 du code de commerce maritime, est valablement subrogé dans les droits du chargeur.

La responsabilité du transporteur étant par ailleurs établie par les relevés de température, le jugement est confirmé.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial.

L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits.

La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70483 L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail.

Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion.

69082 Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2020 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure.

Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte.

La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris.

69521 Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

81477 La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74513 Contrefaçon de dessins et modèles : l’autorité d’un jugement au fond rejetant l’action fait obstacle à une mesure d’interdiction provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du dro...

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du droit, tandis que l'intimé opposait l'autorité d'un jugement sur le fond, rendu postérieurement à l'ordonnance de référé, ayant annulé les titres de propriété industrielle et rejeté l'action en contrefaçon. La cour retient que l'existence de ce jugement, qui statue sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon, prive la demande de son caractère d'urgence. Elle en déduit que l'une des conditions essentielles à l'intervention du juge des référés, prévue par l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, fait désormais défaut. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé par substitution de motifs.

74748 Bail commercial : Le paiement du loyer par le preneur avant la réception de l’injonction de payer fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de litige sur le montant du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédant à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits sur la base du montant qu'il estimait dû, et ce antérieurement à la réception de l'injonction de payer, a prévenu toute situation de défaut. Elle juge qu'en présence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, le paiement effectué par le preneur selon les modalités légales suffit à écarter le grief de défaillance. Dès lors, le fondement de la demande en validation du congé et en expulsion, qui repose exclusivement sur le défaut de paiement, disparaît. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

74930 Inopposabilité de la cession du droit au bail : le défaut de notification au bailleur justifie le rejet de la tierce opposition formée par l’acquéreur du fonds de commerce contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 10/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société se prétendant cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette cession au bailleur. La société tierce contestait un arrêt ayant ordonné l'expulsion du preneur initial pour défaut de paiement des loyers, en invoquant une atteinte à ses droits d'exploitant du fonds de commerce acquis antérieurement. La cour écarte ce moyen en relevant que la société tierce, outre son défaut de productio...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société se prétendant cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette cession au bailleur. La société tierce contestait un arrêt ayant ordonné l'expulsion du preneur initial pour défaut de paiement des loyers, en invoquant une atteinte à ses droits d'exploitant du fonds de commerce acquis antérieurement. La cour écarte ce moyen en relevant que la société tierce, outre son défaut de production de l'acte de cession, n'a pas démontré avoir notifié cette opération au bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur à défaut d'une telle notification. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu par une cession dont il n'a pas été régulièrement avisé, quand bien même la société tierce ferait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour d'appel de commerce rejette donc la tierce opposition comme étant mal fondée.

75128 Revendication de biens saisis : la possession, corroborée par des documents commerciaux, constitue une preuve suffisante de la propriété au profit du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/07/2019 Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de...

Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de meubles vaut titre au profit de la société débitrice dans les locaux de laquelle les biens avaient été trouvés. La cour retient cependant que les documents de transport, correspondances et factures, corroborés par l'antériorité du bail commercial du tiers revendiquant sur les lieux de la saisie, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant sa propriété. Elle juge que la possession effective des biens par le tiers revendiquant, occupant des lieux bien avant la création de la société débitrice, fait jouer en sa faveur la présomption de bonne foi posée par l'article 456 du dahir des obligations et contrats. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé.

76763 Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/09/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conf...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie.

74180 Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée.

71358 L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

71372 L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

71644 Déclaration de créance : le délai est porté à quatre mois pour les créanciers résidant à l’étranger (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la déclaration. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, arguant que les documents produits n'étaient pas probants et que le véritable débiteur était un tiers transitaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de la déclaration. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, arguant que les documents produits n'étaient pas probants et que le véritable débiteur était un tiers transitaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 687 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc. Sur le fond, elle retient que la créance est établie par les factures et un acte de reconnaissance de dette portant le cachet et la signature de la société débitrice, contrairement aux allégations de cette dernière. La cour relève en outre la contradiction de la débitrice qui, en première instance, n'avait pas nié la relation commerciale mais avait sollicité une expertise comptable, reconnaissant ainsi implicitement le principe de la dette. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

71832 Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé.

71834 L’obligation de livraison du transporteur maritime est réputée exécutée par la remise de la marchandise au détenteur de l’original du connaissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et soulevait, à titre incident, la fausseté du cachet apposé sur le connaissement et le bon de livraison. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que cette procédure ne vise que l'altération du contenu d'un acte et non la contestation d'un cachet. Sur le fond, la cour retient que le connaissement, titre de propriété, étant nominatif, la charge de la preuve du défaut de livraison ou de la collusion incombe au destinataire. Elle relève que le transporteur a justifié avoir récupéré l'original du connaissement, revêtu du cachet du destinataire, avant de délivrer la marchandise. La cour souligne en outre que l'appelant, en admettant avoir perçu une somme substantielle du tiers réceptionnaire sans la restituer, a affaibli la crédibilité de sa réclamation. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

72685 La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir.

73911 Le procès-verbal d’adjudication d’un fonds de commerce constitue un titre de propriété justifiant l’expulsion de l’ancien propriétaire occupant les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire ayant acquis le fonds de commerce par adjudication. L'appelant contestait la validité de son expulsion en soulevant, d'une part, une erreur matérielle sur l'adresse du bien et, d'autre part, l'existence d'un titre d'occupation antérieur à l'adjudication. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal d'adjudication d'un fonds de commerce, dressé à l'issue d'une vente aux enchères publiques, constitue un titre de propriété parfait qui purge les droits antérieurs de l'ancien propriétaire. Elle relève que l'occupant, ancien propriétaire du fonds, ne peut justifier son maintien dans les lieux par son occupation historique dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucune relation contractuelle nouvelle, telle qu'un contrat de gérance, qui serait née postérieurement à la vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'erreur matérielle sur l'adresse du local, celle-ci ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif et étant contredite par les mentions concordantes des actes de procédure et du procès-verbal d'adjudication. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

81291 Le locataire qui, bien qu’informé du changement de propriétaire, consigne les loyers au nom de l’ancien propriétaire, reste en état de défaut justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris.

80918 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques facilité par son préposé qui a émis de faux reçus de dépôt pour tromper le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce dernier, l'endossement emportant transfert de propriété des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la faute du préposé de la banque est établie par la délivrance de doubles reçus de dépôt, les uns au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, les autres au nom de son salarié pour permettre l'encaissement effectif. Elle relève en outre, sur la base des expertises judiciaires, que certains chèques ont été crédités sur le compte du salarié sans même porter de mention d'endossement, ce qui caractérise un manquement grave de la banque à son obligation de contrôle et de prudence. La cour considère que la détention par le client de reçus de dépôt à son nom, même si les fonds n'ont pas été crédités, constitue une présomption qui rend inopérant l'argument tiré de l'absence de contestation des relevés de compte périodiques. Dès lors, les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis, la cour retient que la banque est responsable des agissements de son préposé en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82127 Le titulaire d’un contrat de réservation justifie de sa qualité pour agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un contrat de réservation et d'une attestation du promoteur l'autorisant à prendre possession des lieux. Examinant ensuite la défense de l'occupant, qui se prévalait d'une relation locative verbale, elle la juge non fondée. La cour rappelle en effet qu'un bail commercial, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvé que par un écrit, dont l'intimé ne justifiait pas. L'occupation des lieux étant dès lors jugée sans droit ni titre, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'expulsion.

82118 La créance commerciale est prouvée par une expertise comptable confirmant la régularité des écritures du créancier, le débiteur qui a réceptionné la marchandise ne rapportant pas la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour écarte la procédure de faux, jugée non pertinente, et ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties. Elle retient que l'expertise a établi la réalité de la cession du matériel, confirmée par le transfert de propriété des véhicules et l'enregistrement de la créance dans la comptabilité régulière du créancier. La cour rappelle que dès lors que l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur qui reconnaît la réception du matériel mais prétend s'en être libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif d'un tel paiement, malgré les conclusions de l'expert, la créance est tenue pour certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80915 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82021 Droit du créancier gagiste : La vérification de l’état du stock nanti par expertise relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 390 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'ins...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'inscription et de renouvellement du gage, qui aurait fait perdre son privilège au créancier et rendu la créance prescrite. La cour écarte ces moyens en retenant que la mesure ordonnée constitue une simple mesure de constatation à caractère provisoire. Elle fonde sa décision sur l'article 390 du code de commerce, qui autorise expressément le créancier à solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire judiciaire pour vérifier l'état du stock gagé. Dès lors, une telle mesure d'instruction ne préjudicie pas au fond du droit et ne se heurte ni à l'existence d'une instance principale, ni aux contestations relatives à la validité ou à l'opposabilité du gage, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82369 L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

80160 Force probante de la facture commerciale : une facture non acceptée par le débiteur et non étayée par des pièces justificatives ne constitue pas une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur la seule production de la facture litigieuse. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle et, par conséquent, la valeur probante de ce document unilatéralement établi. La cour retient que les pièces du dossier démontre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur la seule production de la facture litigieuse. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle et, par conséquent, la valeur probante de ce document unilatéralement établi. La cour retient que les pièces du dossier démontrent que la transaction à l'origine de la créance a été conclue non pas avec l'appelant, mais avec un groupement tiers. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, qu'une facture ne constitue une preuve de l'obligation de paiement que si elle est acceptée par le débiteur ou corroborée par des pièces justificatives signées, telles que des bons de commande ou de livraison. Faute pour le créancier de rapporter une telle preuve, la facture qu'il a unilatéralement établie et qui n'est pas signée par le débiteur est dépourvue de toute force probante. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.

79677 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72683 Action en concurrence déloyale : Le défaut de qualité à agir du demandeur est caractérisé suite à l’annulation de l’enregistrement de sa marque par une décision de justice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure et la qualité à agir du titulaire d'une marque. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque, ordonnant la cessation des actes et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification, délivrée à un établissement secondaire et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice distincte. La cour retient d'abord que la signification faite à un établissement secondaire est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la seule adresse valable pour une personne morale étant celle de son siège social. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif, la cour constate ensuite que l'intimé a été déchu de ses droits sur la marque par un jugement ordonnant la restitution du titre à son véritable propriétaire. Elle en déduit que l'action en concurrence déloyale est privée de tout fondement, le demandeur initial n'ayant plus la qualité de titulaire du droit prétendument violé. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

73888 Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis.

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