| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66036 | Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sur... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions. Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés. |
| 66014 | Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur ... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur la détermination du débiteur contractuel de l'obligation de conservation et de livraison, l'entrepositaire soutenant son absence de lien de droit avec le propriétaire des biens. La cour retient que la relation contractuelle principale lie exclusivement le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport. Dès lors, l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour les besoins de l'opération, est un tiers au contrat de transport initial et ne peut être tenu pour responsable envers le donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire est en revanche engagée pour manquement à son obligation de résultat, qui n'est éteinte que par la livraison effective au destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire, la cour réformant la décision pour mettre ce dernier hors de cause et condamner le commissionnaire de transport au paiement de l'indemnité. |
| 66003 | Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absenc... Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absence de lien contractuel avec le propriétaire des biens, tandis que l'assureur demandait la condamnation solidaire des deux intervenants. La cour retient que la seule relation contractuelle pertinente est celle qui lie le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport. Ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne se libère qu'en livrant la marchandise à destination, sa responsabilité étant engagée du seul fait de l'inexécution de cette obligation. Dès lors, le dépositaire, choisi par le commissionnaire pour l'entreposage temporaire, demeure étranger à ce rapport contractuel et ne peut être recherché en paiement par le propriétaire ou son assureur subrogé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le dépositaire et condamne le commissionnaire de transport à réparer l'entier préjudice. |
| 65974 | Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités entre le dépositaire et le commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire et ordonné la subrogation de son assureur dans le paiement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, à savoir la faute du commissionnaire de transport à l'origine du sinistre, et se prévalait de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions rendues dans des litiges connexes. La cour retient que le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat envers son mandant, laquelle consiste à livrer les marchandises saines et sauves au destinataire. Dès lors que la perte est survenue avant l'achèvement de sa mission, sa responsabilité contractuelle est engagée de plein droit, le dépositaire n'étant qu'un tiers à la relation contractuelle principale. La cour souligne que cette solution a été consacrée par plusieurs de ses arrêts antérieurs rendus à l'occasion du même sinistre, établissant ainsi la responsabilité exclusive du commissionnaire. En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause le dépositaire et son assureur, et condamne le commissionnaire de transport à payer l'indemnité. |
| 65884 | La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce. Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 58915 | Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues. Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55745 | Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif... Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 58179 | La demande de résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement faute de preuve d'exécution complète, tandis que l'appelant incident, le prestataire, réclamait l'intégralité du prix en invoquant la nature forfaitaire du contrat. La cour écarte la qualification de contrat forfaitaire et retient que le prix n'est dû qu'à proportion des prestations de maintenance dont l'exécution est effectivement prouvée, confirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. En revanche, la cour rappelle que la résolution judiciaire pour inexécution, fondée sur l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Faute pour le client d'avoir mis en demeure le prestataire d'exécuter ses obligations, sa demande en résolution est jugée non pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable, confirmant la décision pour le surplus. |
| 54943 | Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 30/04/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le créancier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la liquidation d'une clause pénale demeure subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par le créancier. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour constate que le créancier ne démontre ni la perte effective ni le gain manqué résultant du retard dans le transfert des parts. Elle écarte également l'argument tiré de la découverte de dettes antérieures, considérant que le créancier était réputé en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat au vu des inscriptions au registre du commerce. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 63410 | Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur. Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose. En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60403 | En matière de contrefaçon de marque, le titulaire qui réclame une indemnisation supérieure au montant forfaitaire doit prouver l’étendue de son préjudice réel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le m... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le moyen de l'appelant principal qui sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97, le titulaire de la marque dispose d'une option entre une indemnisation forfaitaire, qui le dispense de prouver le préjudice, et une réparation intégrale de son préjudice réel. Elle retient que dès lors que le demandeur sollicite une réparation supérieure au forfait légal, il lui incombe de prouver par des éléments chiffrés l'étendue effective du dommage subi. Faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce comptable ou étude démontrant une baisse de son activité commerciale consécutive aux actes de contrefaçon, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63860 | Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture. La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus. |
| 61262 | Résiliation du bail commercial : L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la remise effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifia... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifiant la demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation, et que le refus fautif du bailleur de reprendre les clés le libérait de toute obligation après la notification du congé. Par un appel incident, le bailleur sollicitait l'application d'une clause de révision automatique du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du bail en indemnité d'occupation ne constitue pas une modification de l'objet de la demande mais un simple exercice du pouvoir de qualification juridique des faits par le juge. Elle juge ensuite que la libération du preneur n'est effective qu'à la date de la restitution matérielle des clés, constatée par un acte officiel, et non à la date d'envoi du congé ou de simples offres de restitution, faute de preuve d'un manquement ou d'une mauvaise foi imputable au bailleur. Concernant l'appel incident, la cour considère que la clause de révision du loyer, même appliquée une fois volontairement par le preneur, ne peut produire effet en l'absence d'une décision de justice rendue conformément à la procédure légale de révision des loyers commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64919 | Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie. |
| 64119 | Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69714 | Prêt bancaire et assurance-décès : la faculté de souscription offerte à la banque ne la rend pas débitrice d’une obligation et ne renverse pas la charge de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de prêt relative à la souscription d'une assurance-décès et sur la charge de la preuve de cette souscription. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'établissement bancaire, au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une telle assurance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur et no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de prêt relative à la souscription d'une assurance-décès et sur la charge de la preuve de cette souscription. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'établissement bancaire, au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une telle assurance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur et non au prêteur, tandis que les héritiers de l'emprunteur opposaient la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la clause stipulant que le prêteur "a le droit" d'assurer l'emprunteur à ses frais constitue une simple faculté et non une obligation, l'engagement principal de souscription pesant sur l'emprunteur lui-même. Dès lors, en l'absence de preuve par les héritiers de l'existence d'une telle assurance, le premier juge a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 400 du code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du même code, rappelant que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la créance due au jour du décès de l'emprunteur. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme expertisée, assortie des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 69157 | La vente à un tiers du bien objet d’une promesse de vente rend l’obligation du promettant impossible à exécuter et justifie la rescission du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 28/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformém... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformément à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promettant, en cédant le bien objet de la promesse à un tiers, a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible. La cour juge que cette impossibilité d'exécution, non contestée par le promettant, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, l'exigence d'une offre de paiement du solde du prix par le bénéficiaire devient sans objet, ce dernier n'ayant plus d'autre voie que de solliciter la résolution et une indemnisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69812 | Le refus de paiement d’un chèque libellé en langue amazighe est justifié par le non-respect de l’exigence d’unicité de la langue prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 17/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du refus d'encaissement d'un chèque dont les mentions manuscrites étaient rédigées en langue amazighe, alors que la mention pré-imprimée du titre était dans une autre langue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du tireur, ordonnant à l'établissement bancaire le paiement du chèque et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que le refus était justifié par la non-conformité du titre aux dispositions de l'artic... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du refus d'encaissement d'un chèque dont les mentions manuscrites étaient rédigées en langue amazighe, alors que la mention pré-imprimée du titre était dans une autre langue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du tireur, ordonnant à l'établissement bancaire le paiement du chèque et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que le refus était justifié par la non-conformité du titre aux dispositions de l'article 239 du code de commerce, lequel impose une unité de langue entre la mention pré-imprimée et les mentions manuscrites. La cour retient que l'obligation pour les établissements bancaires d'accepter des chèques libellés en langue amazighe n'est pas encore effective, relevant que la loi organique relative à la mise en œuvre du caractère officiel de cette langue a prévu une application progressive et échelonnée dans le temps. Dès lors, en l'absence d'une entrée en vigueur pleine et entière de ces nouvelles dispositions pour le secteur privé, les prescriptions de l'article 239 du code de commerce relatives à l'uniformité linguistique du chèque demeurent applicables. Le refus de paiement opposé par l'établissement bancaire, fondé sur la violation de cette règle, n'est par conséquent pas fautif. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client. |
| 70407 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/02/2020 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale. La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance. |
| 80090 | Mainlevée de saisie-arrêt : Le paiement du principal de la créance justifie la levée de la mesure, la partie contestée de la dette ne pouvant fonder son maintien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la vale... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que la partie de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne revêt donc pas le caractère certain exigé par l'article 488 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie ayant été pratiquée pour un montant principal déterminé, le paiement de ce dernier justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse se prévaloir des intérêts ultérieurs pour en obtenir le maintien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79913 | Bail commercial : la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté expresse de résilier le bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de g... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de gérance et, subsidiairement, que l'injonction de payer était irrégulière. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les offres réelles de paiement de loyers effectuées par le preneur constituent un aveu judiciaire de l'existence d'un bail commercial. Toutefois, la cour retient que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour juge qu'une simple sommation de payer, qui n'inclut pas l'avertissement d'une demande d'expulsion en cas d'inexécution, ne peut valablement entraîner cette sanction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion tout en le confirmant sur la condamnation au paiement du terme de loyer resté impayé et sur le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 79224 | Liquidation d’astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part l'absence de motivation du jugement sur l'existence et l'étendue du préjudice, et d'autre part une violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à nouveau après la réouverture des débats en première instance. La cour retient que la liquidation de l'astreinte constitue bien la réparation du préjudice subi par le créancier, lequel est suffisamment caractérisé par la privation de l'usage de son bien et la perte des revenus afférents. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer ce préjudice. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, au motif que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer sur l'entier litige et de purger les éventuels vices de la procédure antérieure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75192 | Saisie conservatoire : Une simple demande en dommages-intérêts pour retard de déchargement ne constitue pas une créance certaine et déterminée justifiant le maintien de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance n'était pas certaine. L'appelant soutenait que l'absence d'action au fond n'était pas un obstacle à la mesure et que sa créance, fondée sur des factures de surestaries, était suffisamment établie. La cour retient que si l'action au fond n'est pas un préalable à l'obtention de la saisie, le créancier doit néanmoins agir ultérieurement pour faire reconnaître son droit. Elle juge surtout que la créance, tendant à l'indemnisation d'un préjudice allégué de retard au déchargement, ne présente pas le caractère certain requis pour justifier une mesure conservatoire. La cour rappelle qu'une facture non acceptée par le débiteur ne peut, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, établir à elle seule la certitude de la créance. L'incertitude du créancier lui-même quant au montant, révélée par sa demande subsidiaire de réduction, conforte cette analyse. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 74374 | Reprise pour usage personnel d’un local commercial : la demande d’expertise pour fixer l’indemnité d’éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleur ne justifiait pas de son intention d'usage personnel. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de l'agent de notification constatant la fermeture du local à plusieurs reprises constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Au fond, elle rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de justifier préalablement de la réalité de son projet, le droit du preneur évincé se résolvant en une créance d'indemnité. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction. Elle précise que le preneur conserve la faculté, conformément à l'article 27 de ladite loi, de former une demande d'indemnisation par une action distincte dans les six mois suivant la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |
| 72403 | Bail commercial : le preneur ayant payé volontairement la part du bailleur dans les factures d’électricité ne peut en obtenir le remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/01/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées po... Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées pour son compte. La cour d'appel de commerce écarte la demande en remboursement des charges, retenant que le paiement volontaire d'une somme que l'on sait ne pas être due ne donne pas lieu à répétition, en application de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit à la demande d'installation d'un compteur et d'exécution des réparations, au visa des articles 230 et 638 du même code, en relevant que le bailleur était contractuellement tenu par une convention annexe et légalement par son obligation d'entretien, dont le manquement a été constaté par expertise. La cour alloue en conséquence des dommages et intérêts au preneur en réparation du préjudice subi du fait des désordres et de l'interruption d'activité. Le jugement est donc infirmé partiellement. |
| 71667 | Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 80093 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le paiement du principal est établi et que le surplus de la créance, notamment au titre de la TVA, fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, se... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, selon lui, découlaient de la sentence. La cour relève que le principal de la créance, cause de la saisie, a bien été réglé. Elle écarte le moyen tiré des intérêts en jugeant que le paiement du montant pour lequel la saisie a été autorisée justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse invoquer des intérêts ultérieurs pour s'y opposer. Surtout, la cour retient que la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui lui ôte le caractère de créance certaine exigé par l'article 488 du code de procédure civile pour fonder une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74778 | Le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne suffit pas à écarter le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu tr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu trop-perçu. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement en retenant que la demande était fondée non sur le premier commandement prescrit, mais sur un second, valide, que le premier juge avait omis d'examiner. Elle juge en outre que les quittances manuscrites produites par le preneur ne sauraient constituer la preuve d'un double paiement dès lors que le bail stipulait un paiement exclusif par virement bancaire, ces quittances n'étant que la confirmation desdits virements. La cour en déduit que le manquement du preneur est caractérisé, le paiement partiel des loyers réclamés ne suffisant pas à purger la mise en demeure. Elle écarte par conséquent la demande reconventionnelle du preneur en compensation, faute de créance certaine et exigible, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et réformé quant au montant de la condamnation, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 43758 | Voies de recours : La cour d’appel de renvoi ne peut aggraver le sort de l’unique auteur du pourvoi en cassation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/02/2022 | Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant. Encourt la cassation partielle, pour violation du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, saisie sur le seul pourvoi du défendeur, augmente le montant de la condamnation prononcée à son encontre. En l’absence de pourvoi incident des demandeurs, ces derniers sont réputés avoir acquiescé au montant alloué par la décision cassée, interdisant ainsi au juge de renvoi de statuer au-delà de ce montant. |
| 52085 | Indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction : la demande de fixation du préjudice pour un manquement futur et hypothétique du bailleur est prématurée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 06/01/2011 | Ayant constaté qu'un congé était fondé sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, limite l'indemnité d'éviction due immédiatement au preneur à l'équivalent de trois années de loyer. Elle en déduit exactement que la demande visant à fixer par anticipation le montant du préjudice qui résulterait d'un manquement futur et hypothétique du bailleur à ses obligations est prématurée, l... Ayant constaté qu'un congé était fondé sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, limite l'indemnité d'éviction due immédiatement au preneur à l'équivalent de trois années de loyer. Elle en déduit exactement que la demande visant à fixer par anticipation le montant du préjudice qui résulterait d'un manquement futur et hypothétique du bailleur à ses obligations est prématurée, le préjudice n'étant ni né ni certain. |
| 53037 | La banque est responsable de l’inexécution d’un ordre de virement dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de son exécution effective (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/04/2015 | Ayant relevé qu'une banque, après avoir prélevé sur le compte de son client les sommes correspondant à un ordre de virement, n'a pas rapporté la preuve de la réalisation effective du transfert au profit du bénéficiaire, la cour d'appel en déduit à bon droit que la banque, agissant en qualité de mandataire, a manqué à son obligation d'exécuter avec diligence les instructions reçues et engage sa responsabilité. Est par ailleurs irrecevable une demande d'intervention forcée formée pour la première ... Ayant relevé qu'une banque, après avoir prélevé sur le compte de son client les sommes correspondant à un ordre de virement, n'a pas rapporté la preuve de la réalisation effective du transfert au profit du bénéficiaire, la cour d'appel en déduit à bon droit que la banque, agissant en qualité de mandataire, a manqué à son obligation d'exécuter avec diligence les instructions reçues et engage sa responsabilité. Est par ailleurs irrecevable une demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, en ce qu'elle priverait la partie appelée en cause d'un degré de juridiction. |
| 40044 | Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 14/03/2019 | L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ... L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC). L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant. Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur. La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.
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| 40038 | Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/09/2022 | Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement ... Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles. S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle. |
| 40036 | Interruption de la prescription des dividendes par l’action en délivrance des titres d’attribution d’actions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 26/12/2022 | Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La j... Par arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce rejette l’exception de prescription soulevée par une société anonyme à l’encontre d’une demande de rappel de dividendes. Elle considère que les diverses procédures judiciaires engagées par l’actionnaire, notamment l’action visant à obtenir le titre d’attribution des actions ainsi que la procédure de fixation d’une astreinte, constituent des actes interruptifs de prescription au sens de l’article 381 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction précise à cet égard que l’action en paiement des dividendes est intrinsèquement liée à la reconnaissance préalable de la qualité d’actionnaire, de sorte que les diligences relatives à la remise des titres de propriété des actions interrompent valablement la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce pour les obligations nées entre commerçants. S’agissant de l’exécution, la Cour retient que le refus de la société de délivrer les titres, acté par procès-verbal d’huissier, caractérise une résistance abusive. Elle écarte les contestations relatives aux mentions formelles dudit procès-verbal, estimant que la réalité de l’inexécution est corroborée par une ordonnance de référé antérieure ayant déjà constaté l’abstention de la débitrice. Par ailleurs, la juridiction qualifie de simple erreur matérielle la substitution du terme « Dirhams » au mot « Actions » dans le dispositif d’un précédent jugement, soulignant que cette imprécision n’affecte en rien le droit de l’investisseur à la perception des fruits attachés à ses titres de capital, dont la valeur est déterminée par les données publiques diffusées par la société elle-même. Enfin, sur la liquidation de l’astreinte, la Cour rappelle qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour convertir cette mesure de contrainte en dommages-intérêts. Cette évaluation doit s’opérer en tenant compte de l’étendue du préjudice subi par le créancier et du degré de diligence ou de résistance manifesté par le débiteur. En l’espèce, eu égard à la persistance du refus d’exécution malgré le montant journalier de l’astreinte initialement fixé, la juridiction d’appel juge le montant alloué par le premier juge proportionné au dommage résultant de la privation prolongée des droits sociaux. |
| 15525 | Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 19/04/2018 | Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran... Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance. Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique. |
| 17570 | Pénalités de retard et intérêts légaux : la différence de nature et de finalité justifie leur cumul (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 26/03/2003 | La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créa... La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le retard dans l'exécution en cumulant les pénalités de retard et lesdits intérêts. |
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |
| 19231 | CCass,07/05/2008,412 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 07/05/2008 | La réparation des conséquences de l'accident causé par un véhicule de droit public dans un chantier fermé d’une commune urbaine relève de la compétence du tribunal administratif. La réparation des conséquences de l'accident causé par un véhicule de droit public dans un chantier fermé d’une commune urbaine relève de la compétence du tribunal administratif. |
| 19328 | Vente de fonds de commerce : l’inexactitude des mentions obligatoires dans l’acte de cession justifie son annulation en cas de préjudice pour l’acquéreur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/05/2006 | Il résulte des articles 81 et 82 du Code de commerce que le vendeur d'un fonds de commerce est garant de l'exactitude des mentions figurant à l'acte de vente et que leur omission ou inexactitude peut entraîner l'annulation de la vente si l'acquéreur subit un préjudice. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acte de cession comportait un numéro de registre du commerce erroné et omettait de mentionner les nantissements grevant le fonds, prononce l'annu... Il résulte des articles 81 et 82 du Code de commerce que le vendeur d'un fonds de commerce est garant de l'exactitude des mentions figurant à l'acte de vente et que leur omission ou inexactitude peut entraîner l'annulation de la vente si l'acquéreur subit un préjudice. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acte de cession comportait un numéro de registre du commerce erroné et omettait de mentionner les nantissements grevant le fonds, prononce l'annulation du contrat et alloue à l'acquéreur des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le démarrage de son activité. |
| 21064 | Responsabilité du bailleur : La dissipation du droit au bail, élément du fonds nanti, ouvre droit à réparation pour le créancier non avisé de la procédure d’expulsion (Trib. com. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Bail | 06/03/2006 | Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité. En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour ... Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité. En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour conséquence directe la dissipation d’un élément essentiel du fonds de commerce sur lequel portait la garantie, en l’occurrence le droit au bail. Dès lors, la faute du bailleur ayant causé un préjudice certain au créancier gagiste, le tribunal le condamne à réparer l’entier dommage en lui versant une indemnité équivalente au montant de la créance garantie par le nantissement. |