| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55413 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation. La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63805 | La contradiction entre les motifs d’un arrêt, qui ne se retrouve pas dans son dispositif, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/10/2023 | La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à ... La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à la date du décès, l'avait paradoxalement condamné à payer une somme bien supérieure correspondant au reliquat de la dette. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable. En revanche, une contradiction relevée uniquement dans les motifs de l'arrêt, si elle peut constituer un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, ne saurait ouvrir la voie du recours en rétractation. Le dispositif de l'arrêt attaqué n'étant pas lui-même contradictoire, la cour rejette le recours et condamne le requérant à une amende. |
| 63897 | Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation. Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 69619 | Demande d’indemnisation pour occupation – Le défaut de chiffrage du préjudice par le bailleur entraîne l’irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/10/2020 | Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur. L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvran... Le débat portait sur les conséquences de la résiliation d'un bail portant sur une terrasse destinée à l'installation d'équipements de télécommunication, et plus particulièrement sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des équipements mais rejeté la demande d'indemnisation du bailleur. L'appelant soutenait que le maintien des équipements sur les lieux après résiliation caractérisait une occupation fautive lui ouvrant droit à réparation, et que le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice constituait un vice de motivation. La cour d'appel de commerce distingue deux périodes : pour la période courant de la résiliation du contrat jusqu'à la mise en demeure d'enlever le matériel, elle retient que la demande d'indemnisation est mal fondée, faute pour le bailleur de prouver un refus du preneur de libérer les lieux. En revanche, pour la période postérieure à la mise en demeure, la cour considère que la demande, faute de chiffrage et de justification des éléments du préjudice, n'est pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande pour la seconde période, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 72026 | Seule la contradiction dans le dispositif du jugement, le rendant inexécutable, constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/04/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contra... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, n'est ouvert que si la contradiction affecte les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi matériellement inexécutable. Elle retient que la contradiction alléguée entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du seul pourvoi en cassation. Dès lors, le moyen soulevé étant étranger aux cas limitativement énumérés pour l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, la cour rejette le recours et condamne la requérante à une amende. |
| 79789 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un moyen de cassation et non un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la co... Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la condamnation prononcée en première instance, et qu'il avait omis de statuer sur son appel incident. La cour écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre les motifs et le dispositif, ou au sein même des motifs, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour juge que l'omission de statuer sur un chef de demande ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire. Les moyens soulevés ne correspondant à aucune des hypothèses légales, le recours est rejeté avec confiscation de l'amende. |
| 31092 | Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2016 | Encourt la cassation pour vice de motivation, assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, pour établir l’existence d’un contrat de courtage verbal et allouer une commission au courtier, affirme se fonder sur les déclarations du mandant consignées dans un procès-verbal d’enquête, alors qu’il résulte de ce document, dont le sens et la portée sont ainsi dénaturés, qu’aucune déclaration du mandant ne permet d’établir qu’il a confié un tel mandat au courtier. Encourt la cassation pour vice de motivation, assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, pour établir l’existence d’un contrat de courtage verbal et allouer une commission au courtier, affirme se fonder sur les déclarations du mandant consignées dans un procès-verbal d’enquête, alors qu’il résulte de ce document, dont le sens et la portée sont ainsi dénaturés, qu’aucune déclaration du mandant ne permet d’établir qu’il a confié un tel mandat au courtier. |
| 45353 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits. |
| 45315 | Relevé de compte bancaire : la contestation du client, confirmée par une expertise judiciaire révélant des virements non autorisés, suffit à écarter sa force probante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la force probante d'un relevé de compte bancaire et rejette la demande en paiement de la banque, dès lors qu'elle constate, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise judiciaire, que le solde débiteur allégué résulte de virements non autorisés effectués par la banque depuis le compte de la société cliente vers les comptes de son gérant et caution. La contestation écrite du client, lorsqu'elle est corroborée par de tels éléments, suffit à renverser la présomption de preuve attachée au relevé de compte, la banque ne pouvant se prévaloir d'une autorisation de virement dans un sens pour justifier des opérations effectuées en sens inverse. |
| 45327 | Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el... Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits. |
| 45359 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits se déduit de la qualité de commerçant professionnel du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires pour distinguer les produits authentiques de ceux qui sont contrefaits. |
| 45363 | Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/01/2020 | Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen... Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code. |
| 45757 | Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. |
| 45387 | Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription. |
| 45759 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de critique sérieuse d’un rapport antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/07/2019 | N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli. N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 45331 | Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. |
| 45213 | L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal. |
| 45035 | Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2020 | Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessai... Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues à l'article 451 du même dahir, sont réunies. |
| 44985 | Action en partage d’un fonds de commerce : la prescription entre co-indivisaires ne court qu’à compter de la fin de l’indivision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolut... Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolution de la société ou le retrait d'un associé, événements non survenus en l'espèce. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 44757 | Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, statuant sur une demande en paiement d'une quote-part de bénéfices issus d'un fonds de commerce indivis et portant sur une période déterminée, limite la condamnation à une période plus restreinte sans s'expliquer sur les motifs du rejet de la demande pour la partie de la période exclue. |
| 44760 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une pièce versée aux débats en affirmant à tort son absence au dossier (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 26/11/2020 | Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure. Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 46068 | Clause attributive de juridiction : l’acceptation par un non-commerçant ne peut se déduire de la seule réception de factures non signées (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devan... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devant être formellement rapportée. |
| 45763 | Le gel d’un compte bancaire, à défaut de sa clôture formelle, interrompt le cours des intérêts conventionnels de retard mais n’exclut pas l’application des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/07/2019 | Ayant relevé qu'un compte bancaire n'avait pas été formellement clôturé à la demande de l'une des parties mais avait seulement été gelé par la banque, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette mesure a pour seul effet de suspendre le cours des intérêts conventionnels de retard, sans priver le créancier du droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. Par conséquent, ne se contredit pas et motive légalement sa décision la cour d'appel qui, aprè... Ayant relevé qu'un compte bancaire n'avait pas été formellement clôturé à la demande de l'une des parties mais avait seulement été gelé par la banque, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette mesure a pour seul effet de suspendre le cours des intérêts conventionnels de retard, sans priver le créancier du droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. Par conséquent, ne se contredit pas et motive légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté le gel du compte, alloue à la banque les intérêts légaux sur sa créance. |
| 46030 | Bail commercial : Le caractère légal du droit de priorité du preneur ne le prive pas d’une action en justice pour en réclamer le bénéfice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/09/2019 | Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, qui a régulièrement notifié au bailleur sa volonté d'user de son droit de priorité, est en droit d'agir en justice pour contraindre ce dernier à lui proposer un local dans l'immeuble reconstruit ou, à défaut, pour obtenir une indemnisation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande du preneur, retient que son droit de priorité est un... Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, qui a régulièrement notifié au bailleur sa volonté d'user de son droit de priorité, est en droit d'agir en justice pour contraindre ce dernier à lui proposer un local dans l'immeuble reconstruit ou, à défaut, pour obtenir une indemnisation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande du preneur, retient que son droit de priorité est un droit conféré par la loi ne nécessitant pas une décision de justice pour en bénéficier, alors que le non-respect de ce droit par le bailleur ouvre au preneur la voie judiciaire pour en obtenir l'exécution forcée ou une réparation. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 44717 | Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/02/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir... Encourt la cassation pour défaut de base légale et vice de motivation, la cour d’appel qui déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en expulsion formée par un propriétaire, au seul motif de l'existence d'une contradiction entre les preuves produites par les occupants défendeurs et celles d’un intervenant volontaire se prétendant le véritable locataire. En effet, une telle contradiction entre les moyens de preuve des parties défenderesses est sans incidence sur la qualité à agir du demandeur, le juge du fond demeurant tenu d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur la légitimité de l'occupation. |
| 44963 | Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 45830 | Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2019 | Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue... Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 45864 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Irrecevabilité du moyen relatif à l’incompétence de l’expert soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation l'incompétence de l'expert désigné pour évaluer le préjudice subi par le preneur commercial. |
| 45956 | Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb... Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations. |
| 45923 | Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 17/04/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détrime... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en enrichissement sans cause intentée par le propriétaire d'un bien contre l'entité l'ayant loué à un tiers, subordonne la recevabilité de l'action à la mise en cause de ce tiers locataire. En effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui trouve son fondement dans l'article 75 du Dahir des obligations et des contrats, ne requiert pas la mise en cause d'un tiers autre que la partie qui s'est enrichie au détriment de celle qui s'est appauvrie. |
| 45996 | Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/01/2019 | Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag... Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. |
| 45994 | Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ... En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 44538 | Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2021 | Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. |
| 44419 | Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. |
| 44549 | Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. |
| 44541 | Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 16/12/2021 | Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer... Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé. |
| 44524 | Dessin et modèle : La condition de nouveauté s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’enregistrement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 09/12/2021 | Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou mod... Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |
| 44516 | Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. |
| 44513 | Responsabilité du transporteur maritime – Dommage à la marchandise – Absence de réserves lors de la livraison à l’autorité portuaire – Cassation pour défaut de réponse à conclusions (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/11/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne le transporteur maritime pour avaries à la marchandise, sans examiner le moyen par lequel il soutenait que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’article 4 de la Convention de Hambourg, dès la prise en charge de la marchandise par la société d’exploitation portuaire en l’absence de réserves, un tel moyen étant de nature à influer sur l’issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne le transporteur maritime pour avaries à la marchandise, sans examiner le moyen par lequel il soutenait que sa responsabilité avait cessé, conformément à l’article 4 de la Convention de Hambourg, dès la prise en charge de la marchandise par la société d’exploitation portuaire en l’absence de réserves, un tel moyen étant de nature à influer sur l’issue du litige. |
| 44507 | Bail commercial : l’absence de clause de destination des lieux loués fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destina... Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destination précise des lieux. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |
| 44463 | Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce. |