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65735 La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an.

Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

54701 La clôture d’un compte courant est effective après un an d’inactivité du client, limitant le calcul des intérêts conventionnels à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les rele...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et après expertise, la cour précise que l'arrêt des opérations par le client pendant une année à compter de la dernière opération au débit oblige la banque à procéder à la clôture du compte, en application de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, les intérêts conventionnels calculés par l'établissement bancaire postérieurement à cette date de clôture impérative sont jugés non dus.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

55375 La prescription quinquennale est écartée lorsque la créance bancaire est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la menti...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture d'un compte courant et sur l'effet d'un nantissement de fonds de commerce sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des seuls intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant principal sollicitait l'application des intérêts conventionnels jusqu'au paiement et la mention de la double qualité de débiteur et de caution du condamné, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce. La cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, retenant qu'après la clôture du compte, la créance devient une dette ordinaire dont le retard de paiement n'est indemnisé que par l'allocation des intérêts au taux légal, sous peine de double réparation du préjudice.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement sur le fonds de commerce. La cour juge par ailleurs l'appel incident recevable en toutes circonstances, conformément à l'article 135 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne retarde pas le jugement de l'appel principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55291 Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination.

Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article.

Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

55255 L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la derniè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002.

Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54727 Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement.

La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

54941 Défaut de clôture d’un compte débiteur inactif : la créance de la banque est arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clos (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 29/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve et de calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de produire un décompte suffisamment détaillé.

L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de compte en application des articles 492 et 503 du code de commerce et de la législation relative aux établissements de crédit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le créancier a manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération au crédit.

Elle relève que l'établissement bancaire a poursuivi indûment le calcul des intérêts conventionnels bien au-delà de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Homologuant le rapport d'expertise qui a recalculé le solde exigible à cette date butoir, la cour considère la créance établie dans son principe mais rectifiée dans son quantum.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte.

55497 L’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce fait échec à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances garanties par un nantissement. S'agissant de la clôture du compte, la cour retient que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi de 2014, ne sont pas applicables à un contrat de prêt conclu antérieurement.

Dès lors, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui, se fondant sur les usages bancaires et la jurisprudence antérieure à la réforme, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rejette en revanche la demande au titre des intérêts de retard conventionnels, faute pour le créancier d'en avoir stipulé le taux dans l'acte de nantissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision.

55545 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte détaillé et arrêté dans le délai légal constitue un moyen de preuve suffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces compléme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces complémentaires plutôt que de voir son action déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, dès lors qu'il est détaillé et conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue une preuve suffisante au visa de l'article 492 du code de commerce.

Elle relève en outre que la clôture du compte, intervenue moins d'un an après la dernière opération créditrice, respecte les prescriptions de l'article 503 du même code. La cour précise cependant qu'en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

60097 Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la presc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur.

La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus.

59085 Compte bancaire débiteur : le manquement de la banque à son obligation de clôture reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte.

La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58587 Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire.

Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.

Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58555 Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance de la banque issue d’un solde débiteur, sans qu’il soit nécessaire de produire un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions du rapport d'expertise en raison d'une erreur de calcul et fixe elle-même le montant de la créance au vu des pièces produites et en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle en outre que le solde débiteur du compte, après sa clôture, ne produit plus que les intérêts au taux légal et non plus au taux conventionnel.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé, assorti des intérêts légaux.

57559 Le point de départ des intérêts légaux dus par une banque sur les fonds d’une succession est la date de la demande en justice lorsque le retard au paiement est justifié par des oppositions d’héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès du de cujus, au motif que la banque, en sa qualité de professionnel, avait tiré profit de l'immobilisation des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et ne courent, en l'absence de terme convenu, qu'à compter de la mise en demeure, laquelle est constituée par la demande judiciaire.

Elle relève que l'établissement bancaire, simple dépositaire, était légitimement empêché de procéder à la distribution des fonds en raison des oppositions formées par les cohéritiers. La cour souligne en outre que l'héritier ne démontrait pas avoir réclamé sa part après la mainlevée desdites oppositions, alors que les autres ayants droit avaient été servis.

Dès lors, le jugement ayant fait courir les intérêts de la seule date de la demande judiciaire est confirmé.

56923 Le point de départ des intérêts légaux sur le solde débiteur d’un compte bancaire est la date de sa clôture et non celle de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

56009 La clôture du compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, la banque ne pouvant réclamer les intérêts conservés après cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/07/2024 Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture. L'établissement bancaire soutenait que ces intérêt...

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture.

L'établissement bancaire soutenait que ces intérêts restaient dus en vertu des circulaires de Bank Al-Maghrib, tandis que le débiteur contestait le montant retenu, arguant de l'omission de certains versements. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde ne pouvant dès lors produire que des intérêts au taux légal.

Elle retient que les "intérêts conservés", postérieurs à la clôture, sont dépourvus de fondement contractuel et ont été écartés à bon droit par le premier juge sur la base du rapport d'expertise. La cour écarte également l'appel incident du débiteur, après avoir constaté que l'expert avait bien pris en compte l'intégralité des versements effectués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55991 Clause pénale pour retard de paiement : son non-cumul avec les intérêts légaux dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant déterminé par expertise, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet et sollicitait en outre l'application d'une clause pénale ainsi que la réparation de l'omission de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de cette date.

Elle écarte également la demande au titre de la clause pénale, au motif que les intérêts légaux constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un double dédommagement ne saurait être alloué. Relevant toutefois que le premier juge avait omis d'inclure les intérêts légaux dans le dispositif de sa décision, la cour y remédie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales et amendé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts au taux légal.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

54747 La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/03/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture.

L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés.

Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus.

60520 Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation.

Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge.

Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement.

63736 La demande en paiement de pénalités de retard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel lorsque la demande initiale portait sur les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/10/2023 Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de com...

Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice.

L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de commerce et ses textes d'application, et ce, dès la date de souscription du cautionnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

La cour retient en outre que la demande de l'appelant, fondée sur un arrêté ministériel relatif aux pénalités de retard, ne se confond pas avec la demande initiale qui portait sur les intérêts légaux, lesquels constituent une simple indemnisation du retard. Dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande, le premier juge n'a violé aucune disposition.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63561 Le défaut de clôture par la banque d’un compte courant inactif la prive du droit aux intérêts conventionnels, la créance ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice, conformément à la jurisprudence établie et aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

La cour retient que le manquement de la banque à cette obligation de clôture transforme la créance en un simple solde débiteur de nature civile. Dès lors, ce solde ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel dont le cours est arrêté par l'inactivité du compte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63860 Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture.

La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

60934 Compte courant inactif : la clôture du compte est réputée acquise un an après la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence antérieure à la loi de 2014 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/05/2023 La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de ...

La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014, relatives à l'obligation de clôturer un tel compte. La cour écarte ce moyen en relevant que, antérieurement à cette réforme, un courant jurisprudentiel constant considérait déjà qu'un compte courant inactif depuis une année devait être arrêté, rendant non dus les intérêts et commissions postérieurs à cette date.

Elle retient que l'expert a donc procédé à bon droit en arrêtant le compte conformément à cette jurisprudence établie. La cour ajoute que, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat fixant le taux d'intérêt conventionnel, l'expert a correctement appliqué le taux légal pour le calcul des intérêts dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60777 La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/04/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit.

Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

63279 La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/06/2023 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulation...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulations contractuelles relatives aux intérêts. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'après la clôture d'un compte, le solde débiteur perd sa nature de créance bancaire pour devenir une créance ordinaire.

Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont susceptibles de courir sur cette créance, à l'exclusion des intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire expresse. En l'absence d'une telle stipulation et faute pour la banque d'avoir formé une demande au titre des intérêts légaux, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, déduit du décompte les intérêts et frais facturés postérieurement à la clôture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63314 Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts ind...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal.

Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63557 Créance bancaire : Le transfert du compte courant au service contentieux entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels et des frais bancaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante et, d'autre part, que le rapport d'expertise finalement retenu avait indûment réduit le montant de sa créance en violation des conventions des parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expertise invoquée par l'appelant était irrégulière, faute de convocation du conseil des débiteurs en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

La cour retient ensuite que le collège d'experts a justement arrêté le calcul des intérêts et frais conventionnels à la date du premier transfert du compte au service du contentieux. Elle précise qu'à compter de cette date, le compte étant considéré comme arrêté, l'établissement de crédit ne peut plus prétendre qu'aux seuls intérêts au taux légal, les versements ultérieurs ne constituant que des apurements partiels du passif et non une réactivation du compte.

Dès lors, le rapport d'expertise homologué par le premier juge étant jugé pertinent et fondé, le jugement entrepris est confirmé.

63807 Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé.

En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites.

La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement.

64999 Recevabilité de l’action : le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce annoncée sans avoir préalablement invité le demandeur à la verser aux débats (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard.

La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant que le premier juge, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû mettre en demeure le créancier de produire l'acte manquant avant de statuer sur la recevabilité. Dès lors que l'acte est produit en appel, l'action contre la caution est jugée recevable et cette dernière est condamnée solidairement au paiement.

En revanche, la cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, rappelant qu'à défaut de clause expresse prévoyant leur application après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus. Elle ajoute que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et que la mise en demeure du débiteur, nécessaire pour caractériser le retard fautif, n'est pas établie.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et confirmé pour le surplus.

64987 Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64251 L’obligation de clôturer un compte courant inactif pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, la loi primant sur les circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement ba...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire.

Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65151 La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2022 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'omission de statuer sur la fraction de la créance issue du prêt ainsi que le refus de l'expert de calculer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour relève l'erreur du premier juge et réintègre dans l'assiette de la condamnation la totalité du montant fixé par l'expert.

Elle écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant qu'après l'arrêté du compte, la créance devient une dette ordinaire qui ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour rejette également, au visa de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur, l'application des intérêts conventionnels sur le prêt jusqu'à la date de l'expertise.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la condamnation étant fixée au montant total de la créance expertale, sous déduction du paiement partiel effectué par le débiteur en cours d'instance.

65222 Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires.

Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte.

Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

65158 Le relevé de compte fait foi de la créance bancaire et seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte en l’absence de convention expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'é...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture.

L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application du taux d'intérêt conventionnel postérieurement à la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties.

Elle retient ensuite que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui n'a jamais contesté lesdits relevés en temps utile, rendant ainsi la demande d'expertise superfétatoire. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle qu'après la clôture du compte courant, qui intervient un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, seul le taux d'intérêt légal est applicable au solde débiteur.

Par conséquent, la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts conventionnels post-clôture est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

64093 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels.

L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente.

Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

64254 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard.

L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée.

Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64287 Intérêts bancaires : La clôture du compte courant met fin à l’application du taux conventionnel, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du prin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant.

Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

64447 Compte courant débiteur : la clôture du compte après un an d’inactivité est d’application immédiate et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/10/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplica...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplicabilité à un contrat de prêt distinct du compte courant. La cour écarte ce moyen en retenant que les opérations de prêt transitant par un compte courant sont soumises au régime de ce dernier.

Elle juge que la modification de l'article 503, imposant la clôture du compte après un an d'inactivité, ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure et s'applique avec un effet immédiat aux situations en cours, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois. La cour rappelle qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple passif civil ne produisant plus que les intérêts au taux légal, sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour y inclure l'indemnité contractuelle initialement écartée.

64913 Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente.

Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64100 Clôture de compte courant : Le solde débiteur ne produit plus les intérêts conventionnels et de retard mais uniquement les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de...

En matière de recouvrement de créance bancaire issue d'un solde débiteur de compte courant, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une expertise comptable pour fixer le montant du principal. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soulevait la question de savoir si les intérêts conventionnels et de retard continuaient de courir après la clôture du compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la défaillance de l'expertise, relevant que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt contractuel pour la période antérieure à la clôture. Elle rappelle cependant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur se transforme en une créance ordinaire qui ne peut plus produire que les intérêts au taux légal.

Faute pour le créancier d'avoir sollicité l'application de ces intérêts légaux dans son acte introductif d'instance, sa demande tendant au paiement des intérêts conventionnels et de retard post-clôture ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67511 Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte arrêté a pleine force probante, mais les intérêts contractuels cessent de courir après la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain.

La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique.

La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties.

67694 Clause pénale : le juge du fond dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant d’écarter la pénalité contractuelle et les intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/10/2021 Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de ...

Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la qualification d'un jugement dépend de la production de conclusions par le défendeur et non de sa seule citation à comparaître.

Sur le fond, la cour retient que le juge dispose, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, d'un pouvoir souverain pour modérer une clause pénale jugée excessive. Elle considère qu'en allouant les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle, le premier juge a valablement usé de ce pouvoir modérateur, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur aux intérêts légaux accordés.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67561 Clôture du compte courant : la créance de la banque ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuelles et les usages bancaires en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte en application de cet article, soit un an après la dernière opération créditrice.

Elle retient que la conformité des relevés de compte aux circulaires de Bank Al-Maghrib n'autorise pas le créancier à continuer de percevoir les intérêts conventionnels après la date de clôture légale du compte. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal est applicable à la créance à compter de cette date, ce qui justifie le montant arrêté par l'expert.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

67503 Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/07/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand...

Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire.

L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant.

Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire.

Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal.

67497 Crédit-bail : Distinction entre les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux dus au titre de la réparation du préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/06/2021 Saisi d'un appel portant sur le calcul des sommes dues après la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce précise les composantes de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers impayés, assortis des intérêts au taux légal, en rejetant la demande au titre des intérêts de retard conventionnels. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait à tort écarté l'application de...

Saisi d'un appel portant sur le calcul des sommes dues après la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce précise les composantes de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers impayés, assortis des intérêts au taux légal, en rejetant la demande au titre des intérêts de retard conventionnels.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait à tort écarté l'application de la clause pénale relative aux intérêts de retard, confondant l'indemnité contractuelle et les dommages-intérêts moratoires. La cour rappelle que les sommes dues après résiliation se composent des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien.

Elle relève que le montant principal alloué par le premier juge excédait déjà le total de ces éléments, rendant la demande additionnelle au titre des intérêts conventionnels infondée. La cour retient en conséquence que le jugement n'a commis aucune erreur en n'accordant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, à titre de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

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