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Rejet de la demande reconventionnelle

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65899 Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni dé...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts.

En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni déterminé la responsabilité des dysfonctionnements. La cour retient cependant que le rapport d'expertise a valablement établi que l'installation avait bien eu lieu, tout en soulignant que les difficultés ultérieures résultaient de l'absence d'un cahier des charges précis.

Cette carence contractuelle, non imputable au seul prestataire, justifiait la méthode de l'expert consistant à opérer une simple réfaction du prix pour les prestations non achevées, sans pour autant fonder une résolution du contrat aux torts du prestataire. La demande reconventionnelle du client, fondée sur une inexécution totale, était dès lors mal fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65480 Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant.

Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public.

Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie.

La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54777 Responsabilité bancaire : le soutien financier à une entreprise en difficulté n’engage pas la responsabilité de la banque en l’absence de mauvaise foi prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire et sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour soutien abusif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la banque et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait la nullité du rapport d'expertise, au motif que le calcul des intérêts aurait été fondé sur une année de 360 jours, et réitérait sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en rappelant que les dispositions spécifiques de l'article 497 du code de commerce relatives au compte courant priment sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Sur la responsabilité de la banque, la cour retient que le soutien abusif n'est caractérisé qu'en cas de preuve de la mauvaise foi de l'établissement bancaire ou d'un financement constituant la cause directe des difficultés de l'entreprise, le créancier conservant la liberté d'octroyer un crédit même à un client en situation fragile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57013 Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport.

Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables.

Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

58231 Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastruct...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastructures sur des terrains privés non clos.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme et des irrégularités de l'expertise, retenant que l'expert, spécialiste en topographie, a valablement établi que les câbles étaient situés à l'intérieur de la propriété privée de l'intimé et non dans le domaine public ou sur une emprise destinée à l'expropriation. La cour valide également le calcul de l'indemnité, non sur la seule emprise physique des câbles, mais sur la totalité de la surface rendue inexploitable du fait de leur présence.

Elle juge en outre que la servitude légale de passage prévue par la loi 24-96 n'est pas applicable en l'espèce, rendant l'intervention de l'opérateur constitutive d'un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le rejet de la demande reconventionnelle en transfert de propriété est également confirmé, l'appelant n'ayant pas précisé les moyens que le premier juge aurait omis d'examiner.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58713 Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

59251 Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code.

La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue.

59341 Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

59391 Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur.

En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage.

Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement.

Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur.

59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

56143 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue.

Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus.

55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63950 Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle.

Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties.

Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait.

63925 Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action.

La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués.

Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61280 La libération de la retenue de garantie est subordonnée à la production du procès-verbal de réception provisoire des travaux, une simple attestation de fin de travaux ou un permis d’habiter étant insuffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absenc...

Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée.

La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absence de production de ce procès-verbal, ni un certificat de conformité émis par un bureau d'études, ni une autorisation administrative, au surplus relative à un autre projet immobilier, ne peuvent valoir réception.

Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage, la cour la juge non fondée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du préjudice allégué, l'expertise privée versée aux débats se rapportant également à un chantier distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable comme prématurée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

63559 Preuve en matière commerciale : La facture corroborée par des bons de commande et de livraison signés par un préposé suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2023 L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'ex...

L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'expertise, jugeant le moyen tiré de l'incompétence de l'expert irrecevable comme tardif car non soulevé dans les délais de récusation, et s'abstient de fonder sa décision sur ses conclusions.

Elle retient en revanche que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons d'attachement signés par un préposé du débiteur, la contestation de la qualité de ce signataire et l'allégation d'inexécution des travaux n'étant pas prouvées par le maître d'ouvrage. La cour rejette également la demande reconventionnelle en restitution de la retenue de garantie et en remboursement d'un double paiement, faute pour l'appelant de prouver tant l'inexécution contractuelle que la réalité du paiement indu.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63500 L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur.

L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée.

Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison.

Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

63285 Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux.

Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61045 La signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison par le maître d’ouvrage délégué vaut acceptation des travaux et rend la créance du prestataire exigible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la producti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service.

L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la production de procès-verbaux de réception formels. La cour écarte l'application du régime des marchés publics, le litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de toute partie relevant du droit public.

Elle retient que la preuve de l'exécution des obligations du prestataire est suffisamment rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison dès lors que ce document, signé par le maître d'ouvrage délégué et l'ingénieur d'exécution, atteste sans aucune réserve de la conformité des prestations au contrat et de l'absence de tout défaut. La créance est par conséquent jugée certaine, peu important que la facture elle-même n'ait pas été formellement acceptée.

Le procès-verbal de livraison faisant pleine foi de l'exécution conforme, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et la demande d'expertise sont logiquement rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64480 Résiliation du contrat de gérance libre : l’aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance supplée au silence du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers.

L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'il estimait être une sous-location déguisée, et le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les parties sont liées par la qualification de contrat de gérance qu'elles ont choisie, la propriété du fonds par un tiers étant inopérante dans leurs rapports.

Sur le montant de la redevance, la cour relève que si le contrat est taisant, il convient de s'en tenir à la somme que le gérant reconnaît lui-même verser mensuellement dans ses propres écritures, écartant les attestations produites par le bailleur. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'existence et de l'appropriation des biens mobiliers revendiqués.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire, qui est réduit, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

64858 Bail commercial : le preneur invoquant la destruction du local loué pour s’exonérer du paiement des loyers doit prouver la cause du dommage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2022 Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation,...

Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation, et reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise versé aux débats, s'il établit la réalité des dégradations, ne prouve pas qu'elles soient imputables au bailleur.

Dès lors, faute pour le preneur de démontrer que le bailleur est à l'origine du dommage, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en outre que le rejet par le premier juge des "autres demandes" valait rejet implicite mais certain de la demande reconventionnelle, laquelle avait été discutée dans les motifs du jugement.

Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

65046 Indemnité d’éviction : la demande en paiement formulée en appel n’est pas une demande nouvelle lorsque le preneur n’a pu conclure en première instance suite à un défaut de convocation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait dr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande d'indemnité provisionnelle formée initialement autorisait sa quantification en appel, dès lors qu'une irrégularité de procédure avait privé le preneur de son droit de conclure sur l'expertise.

Sur le fond, la cour retient que les déclarations fiscales, même déposées tardivement, sont valables pour le calcul de l'indemnité si leur dépôt est antérieur à la réception du congé. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de la loi n° 49-16, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus.

64436 Bail commercial : Les charges communes dues par le preneur dans un centre commercial correspondent aux services généraux et ne sont pas conditionnées par les activités promotionnelles du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de charges communes, la cour d'appel de commerce examine la qualification et le mode de calcul de ces dernières. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur les factures produites. L'appelant contestait le calcul des sommes dues pour certaines périodes et soutenait que les charges communes n'étaient pas exigibles, faute pour le bailleur de justifier de la réalisati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de charges communes, la cour d'appel de commerce examine la qualification et le mode de calcul de ces dernières. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur les factures produites.

L'appelant contestait le calcul des sommes dues pour certaines périodes et soutenait que les charges communes n'étaient pas exigibles, faute pour le bailleur de justifier de la réalisation des prestations de promotion et d'animation commerciale auxquelles elles étaient contractuellement liées. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de calcul, relevant que les montants retenus correspondaient, pour une première période, au solde restant dû après un précédent jugement, et pour la seconde, à l'application stricte des clauses de variation du loyer prévues au contrat.

Surtout, la cour retient que les charges communes litigieuses ne rémunèrent pas des activités de promotion, mais un ensemble de services généraux fournis au preneur du fait de sa présence dans un centre commercial, tels que l'entretien, la sécurité ou l'usage des équipements collectifs. Dès lors, la preuve de leur exigibilité n'était pas subordonnée à la justification d'opérations publicitaires spécifiques.

Le caractère bien-fondé de la créance du bailleur conduisait par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle du preneur pour procédure abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

68240 Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/12/2021 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire ...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit.

La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables.

Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande.

Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle.

67760 La cession du fonds de commerce antérieurement au jugement d’éviction emporte irrecevabilité de la tierce opposition formée par le cédant pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre.

Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fonds de commerce à la personne même qui avait fait l'objet de l'expulsion. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant que la production d'un acte de cession du fonds de commerce, antérieur au jugement d'expulsion, prive le tiers opposant de tout droit sur le bien à la date de ce jugement.

La cour en déduit que ce dernier ne peut se prévaloir d'une lésion de ses droits et n'a donc pas qualité pour former une tierce opposition. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, rappelant que la voie de la tierce opposition ne permet pas de statuer sur des demandes nouvelles excédant le périmètre du litige initial.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la tierce opposition et confirmé pour le surplus.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial.

L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits.

La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70130 La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/11/2020 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel.

Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie.

La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus.

69831 Responsabilité bancaire : le retard dans l’inscription comptable d’un versement est purgé par l’application de la date de valeur effective, excluant ainsi la faute de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/10/2020 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des c...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant du débiteur et de sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'un solde de compte courant et sur l'opposabilité d'une exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée par une première expertise.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, retenant, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet entre l'action antérieure en mainlevée de sûretés et la présente action en paiement d'un solde non garanti. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, elle constate que le retard reproché à la banque dans l'inscription en compte d'un versement a été techniquement neutralisé par une écriture de correction en date de valeur.

La cour en déduit l'absence de faute de l'établissement bancaire et de préjudice pour le client, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

70814 Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 27/02/2020 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture.

L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce.

Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances.

Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle.

72698 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsque la décision prétendument contredite a été infirmée en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des matériels objets d'un contrat de crédit-bail et cédés à un tiers, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, société de crédit-bail, invoquait d'une part que l'arrêt était fondé sur des documents dont le caractère frauduleux avait été établi postérieurement par une condamnation pénal...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des matériels objets d'un contrat de crédit-bail et cédés à un tiers, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, société de crédit-bail, invoquait d'une part que l'arrêt était fondé sur des documents dont le caractère frauduleux avait été établi postérieurement par une condamnation pénale et, d'autre part, l'existence d'une décision civile ultérieure et contradictoire de la même cour reconnaissant son droit de propriété sur les biens saisis. La cour écarte le premier moyen en retenant que la condamnation pénale du gérant de la société cédante n'est pas opposable au cessionnaire, tiers à cette procédure, et que ce moyen avait déjà été débattu. Elle rejette également le second moyen tiré de la contradiction des décisions, après avoir constaté que l'arrêt prétendument favorable à la requérante avait au contraire infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait annulé la cession et reconnu le droit de propriété de la société de crédit-bail. La cour précise que la confirmation partielle de ce jugement ne portait que sur le rejet de la demande reconventionnelle du cessionnaire. Faute de caractériser l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

72344 Gérance libre : L’absence de réserves du gérant sur l’état du matériel lors de la conclusion du contrat vaut présomption de réception en bon état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/05/2019 En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabil...

En matière de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce retient que l'absence de réserves émises par le gérant lors de la prise de possession des lieux et du matériel constitue une présomption simple qu'il les a reçus en bon état de fonctionnement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en indemnisation formée par le propriétaire que la demande reconventionnelle du gérant. En appel, le propriétaire invoquait la responsabilité du gérant pour les dégradations constatées, tandis que ce dernier soutenait avoir été victime d'une rupture abusive. La cour considère que faute de réserves contractuelles ou d'un état des lieux contradictoire, le gérant est tenu de restituer le fonds dans l'état où il est présumé l'avoir reçu et doit donc répondre des dommages. Elle valide en outre le rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice et fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance contractuellement à la charge du gérant. La cour écarte cependant l'appel incident, au motif que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme sans qu'aucune formalité de préavis ne soit requise. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, condamne le gérant à indemnisation, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

71989 Demande en interprétation : le rejet d’une demande reconventionnelle en expulsion ne s’étend pas à la condamnation au paiement des loyers lorsque l’arrêt confirme par ailleurs le jugement sur ce point (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 17/04/2019 Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue ...

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à clarifier la portée du rejet d'une demande reconventionnelle en validation de congé et en paiement de loyers, alors que le même arrêt confirmait pour le surplus le jugement de première instance. Les bailleurs, demandeurs à l'interprétation, soutenaient que le rejet ne pouvait concerner que la demande d'éviction, la condamnation au paiement des loyers ayant été implicitement maintenue par la confirmation partielle du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'ambiguïté du dispositif doit être levée au regard des motifs de la décision. Elle précise que le rejet de la demande reconventionnelle visait exclusivement la validation du congé et la mesure d'expulsion qui en découlait. Dès lors, la formule "confirme pour le surplus" avait pour effet de maintenir la condamnation au paiement des arriérés locatifs prononcée par le tribunal de commerce. La cour fait donc droit à la demande en interprétation et juge que la mention "rejet de la demande reconventionnelle" s'entend du seul chef de demande relatif à l'éviction, à l'exclusion de celui portant sur le paiement des loyers.

71969 Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71602 La licence de pari mutuel accordée à un point de vente constitue un élément du fonds de commerce et non un droit personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de ...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de l'actif social, tandis que son associée contestait les comptes d'exercices antérieurs qu'elle avait pourtant approuvés sans réserve. La cour retient que la licence, bien que délivrée à la gérante et engageant sa responsabilité personnelle, a été accordée au fonds de commerce en sa qualité de "point de vente", rendant les revenus y afférents indissociables de l'exploitation commune. Elle juge par ailleurs que l'acceptation sans réserve des comptes mensuels par l'associée lui interdit d'en demander ultérieurement la révision. La cour valide enfin la seconde expertise judiciaire, fondée sur une comptabilité régulièrement tenue qui fait foi entre les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78292 En matière de vente commerciale, les factures et bons de livraison signés sans réserve par l’acheteur suffisent à prouver la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'acte introductif d'instance et les pièces produites, portait exclusivement sur le paiement de fournitures de matériel, sans aucune référence à une vente de machine spécifique. Elle retient que l'appelant, qui n'a produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ne peut rattacher les factures impayées, signées sans réserve, à une prétendue obligation de garantie découlant d'une autre opération commerciale. La cour juge dès lors inopérants les développements relatifs à la garantie des vices cachés, étrangers à l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit en première instance. En l'absence de preuve contraire, la créance est considérée comme certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73693 La preuve du paiement d’une créance commerciale excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'irrecevabilité des factures produites comme moyen de preuve au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la présence des représentants légaux de la société appelante aux opérations suffisait à garantir le respect du principe du contradictoire. Elle retient ensuite que l'aveu de l'acheteur quant à la réception des marchandises constitue une reconnaissance de la relation contractuelle qui rend inopérante la contestation formelle des factures. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur et que, s'agissant d'une obligation excédant dix mille dirhams, la preuve par témoignage est irrecevable en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande reconventionnelle en garantie des vices, faute pour l'acheteur d'avoir notifié le vendeur des défauts allégués dans les délais légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74578 La responsabilité contractuelle du transitaire est engagée en cas d’erreur dans la déclaration en douane, l’obligeant à rembourser les droits et pénalités supportés par son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur la force probante des factures non acceptées entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser son client pour une erreur de déclaration douanière, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires. L'appelant contestait l'existence d'une faute de sa part et soutenait le bien-...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur la force probante des factures non acceptées entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser son client pour une erreur de déclaration douanière, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires. L'appelant contestait l'existence d'une faute de sa part et soutenait le bien-fondé de sa créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'erreur de classification douanière, non contestée par le commissionnaire, constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et ayant pour cause directe le préjudice subi par l'importateur, contraint de verser un complément de droits et des pénalités de retard. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, des factures ne peuvent constituer un moyen de preuve entre commerçants que si elles sont acceptées par le débiteur. Faute pour le commissionnaire de produire des factures signées ou acceptées par son client, sa demande en paiement est jugée dépourvue de fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75030 La clause résolutoire expresse d’un contrat commercial entraîne sa résiliation de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, sans qu’une décision de justice soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation d...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation de restitution, matérialisée par un refus de livrer les conteneurs. La cour écarte d'abord le moyen tiré du droit de rétention, rappelant, au visa de l'article 293 du code des obligations et des contrats, que ce droit ne peut être exercé sur des biens n'appartenant pas au débiteur, tels que les marchandises de tiers. Elle retient ensuite que le refus de restitution, prouvé par procès-verbal de constat, constitue une inexécution contractuelle justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En application des articles 230 et 260 du même code, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit trente jours après la réception de la mise en demeure par le dépositaire. La demande en paiement de redevances pour une période postérieure à la date de résolution est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle.

75552 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

77545 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL est soumise à la prescription triennale applicable aux sociétés anonymes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescript...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescription, constituant une défense au fond, est recevable en tout état de cause. Elle retient ensuite que l'action en nullité d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée est soumise, par renvoi de la loi 5.96, à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, écartant l'application du droit commun des obligations. Dès lors, l'action introduite plus de trois ans après la tenue de l'assemblée litigieuse est déclarée prescrite. La cour confirme cependant le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée contre les associés, rappelant la distinction entre le patrimoine de la société, acquéreur d'un bien immobilier, et celui de ses associés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et les cessions, et confirmé pour le surplus.

79913 Bail commercial : la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté expresse de résilier le bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de g...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de gérance et, subsidiairement, que l'injonction de payer était irrégulière. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les offres réelles de paiement de loyers effectuées par le preneur constituent un aveu judiciaire de l'existence d'un bail commercial. Toutefois, la cour retient que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour juge qu'une simple sommation de payer, qui n'inclut pas l'avertissement d'une demande d'expulsion en cas d'inexécution, ne peut valablement entraîner cette sanction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion tout en le confirmant sur la condamnation au paiement du terme de loyer resté impayé et sur le rejet de la demande reconventionnelle.

80869 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé.

82107 Gérance libre : Le gérant qui abandonne les lieux sans prouver la résiliation du contrat et la restitution des clés demeure tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une enseigne, l'exonérait de ses obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, loi des parties, ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur. Elle rappelle que le simple fait de quitter les lieux, à le supposer établi, ne peut valoir résiliation du contrat ni libérer le gérant de son obligation de paiement en l'absence de preuve d'une restitution des clés ou d'un accord formel des parties. Par conséquent, la demande de mesure d'instruction par audition de témoins est jugée non pertinente. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle du gérant au titre de travaux, les factures produites n'étant ni à son nom ni relatives au fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74388 Vente de dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement incombe à l’importateur, justifiant le refus de paiement du prix par le distributeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cour retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement préalable à toute commercialisation pèse sur l'établissement importateur, et non sur le distributeur local. La cour relève que le fournisseur, en sa qualité d'importateur, a failli à cette obligation essentielle malgré les demandes réitérées du distributeur. Dès lors, la non-conformité réglementaire des marchandises, qui en a empêché la commercialisation et a provoqué leur retour par les clients finaux, rend la demande en paiement du fournisseur infondée. Concernant la demande reconventionnelle du distributeur en réparation de son préjudice, la cour la rejette faute de preuve des dommages allégués. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare celle-ci irrecevable, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

73367 La confirmation d’un jugement de première instance par la cour d’appel, même modifiée sur le montant de la condamnation, emporte confirmation du rejet de la demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur une demande reconventionnelle et sur la contradiction des motifs d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La cour rappelle que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit être une contradiction manifeste rendant l'exécution de la décision impossible. Elle écarte ce moyen en relevant que la conf...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur une demande reconventionnelle et sur la contradiction des motifs d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La cour rappelle que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit être une contradiction manifeste rendant l'exécution de la décision impossible. Elle écarte ce moyen en relevant que la confirmation du droit de l'établissement bancaire à mobiliser des garanties à première demande n'est pas incompatible avec l'annulation ultérieure de ces mêmes garanties, dès lors que cette annulation a été prononcée au motif que l'obligation principale avait été éteinte par leur paiement. S'agissant du grief d'omission de statuer, la cour retient que la confirmation d'un jugement de première instance, même partielle, emporte confirmation de toutes ses dispositions non expressément réformées, y compris le rejet de la demande reconventionnelle. Faute pour la requérante de caractériser l'un des cas limitativement prévus par la loi, le recours en rétractation est rejeté.

45770 Irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2019 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond.

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond.

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