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Preuve de paiement

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65912 Indivision : le bail consenti sur un bien indivis par certains coindivisaires est inopposable aux autres qui peuvent réclamer une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 24/09/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient qu...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de location, n'ayant pas été conclu par l'ensemble des coindivisaires, est inopposable aux héritiers qui n'y étaient pas parties, en application du principe de l'effet relatif des conventions.

Elle juge en outre que l'obligation d'indemniser naît de l'exploitation privative du bien commun depuis son origine et non de la mise en demeure, laquelle ne fait que constater une défaillance préexistante. La cour rappelle à cet égard que la dette certaine ne s'éteint que par une preuve de paiement certaine.

Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise comptable sont par ailleurs rejetées comme manquant en fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65872 Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irr...

La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

65697 Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution.

Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65509 Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/07/2025 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de co...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées.

Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures.

Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65526 La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance.

L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement.

Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré.

L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

59995 Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels.

La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette.

Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

57085 La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur.

Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance.

Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57193 Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie....

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave.

La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier.

La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

57365 Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16.

Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations.

58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

58095 L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque.

En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58369 Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévau...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60063 La détention du connaissement original et définitif par le tiers saisi justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférai...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur des marchandises importées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de propriété en matière de vente internationale. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une action au fond interdisait la mainlevée en référé et, d'autre part, que le paiement d'un acompte sur la marchandise lui conférait un droit justifiant la mesure conservatoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'instance au fond, n'impliquant pas le tiers détenteur des marchandises, est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la mainlevée.

Sur le fond, la cour retient que la possession de l'original du connaissement, attestant du paiement intégral du prix, des frais de transport et des droits de douane, constitue le titre de propriété définitif et opposable aux tiers. Dès lors, la simple production d'une facture pro forma et la preuve d'un paiement partiel par le créancier saisissant sont jugées insuffisantes pour fonder la saisie.

La cour relève en outre que l'une des deux unités saisies provenait d'un fournisseur distinct et était totalement étrangère au litige commercial initial, ce qui rendait la saisie manifestement abusive. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58747 Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’un jugement d’expropriation n’a pas été prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la simple inscription d'un projet d'expropriation sur le titre foncier ne suffit pas à transférer la propriété. Elle rappelle qu'en application de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul un jugement judiciaire opère ce transfert, de sorte que le bailleur conserve sa qualité à agir tant qu'un tel jugement n'est pas intervenu.

La cour rejette également la demande d'expertise comptable, dès lors que le preneur ne produit aucun commencement de preuve de paiement des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59375 Preuve du paiement des loyers : la demande de serment décisoire est subordonnée à la production d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/12/2024 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bie...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bien que constituant un mode de preuve à la disposition des parties, est subordonné à la production d'un mandat spécial.

Elle relève que le preneur a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel, ce qui rend sa demande non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement des loyers, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56979 Effets de commerce : un ‘bon de recette’ accusant réception d’effets de commerce ne vaut pas quittance et ne prouve pas le paiement effectif de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes.

Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

55245 Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels.

L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait.

Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55037 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2024 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement.

Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

58143 Le relevé de compte émis par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire de ses paiements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2024 En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de co...

En matière de preuve du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur réclamé par un établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le relevé de compte ne constituait pas une preuve suffisante et sollicitait une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 156 de la loi 103.12, que les relevés de compte émis par les établissements de crédit constituent une preuve probante dans les litiges les opposant à leurs clients, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve contraire.

Dès lors que le débiteur n'a produit aucun justificatif de paiement des échéances de prêt qu'il prétendait avoir honorées, sa contestation et sa demande d'expertise sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60954 La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond.

Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61103 Contrat de gérance libre : le gérant qui prétend s’être acquitté des redevances doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance incombe au gérant qui se prétend libéré de son obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du gérant, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, sans toutefois produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations. La cour ret...

La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance incombe au gérant qui se prétend libéré de son obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du gérant, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, sans toutefois produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations. La cour retient qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Dès lors que le concédant justifiait de l'existence du contrat et de la mise en demeure préalable, il incombait au gérant de prouver le règlement effectif des sommes réclamées. Faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64015 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions.

63943 Contrat d’assurance : Le rapport d’expertise judiciaire établissant la dette de primes est homologué par la cour en l’absence de preuve de paiement par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 29/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires.

La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, retenant que ses conclusions sont fondées sur les polices d'assurance signées par les parties et les quittances correspondantes. Elle souligne que l'assuré a failli à rapporter la preuve de ses allégations, faute d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert ou tout autre justificatif de paiement.

La cour écarte par ailleurs les conclusions de l'expert en ce qu'elles fixaient une créance supérieure à celle retenue en première instance, en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63778 Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé.

63495 La force probante des relevés de compte bancaire peut être renversée par la production de justificatifs de paiement par le débiteur, justifiant le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire face à des preuves de paiements partiels produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement de créances bancaires sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant que des versements effectués n'avaient pas été imputés par l'établissement créancier, et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire face à des preuves de paiements partiels produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement de créances bancaires sur la seule foi desdits relevés.

L'appelant contestait le montant de la dette, soutenant que des versements effectués n'avaient pas été imputés par l'établissement créancier, et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance. Après avoir écarté les moyens de procédure tirés d'un vice de forme de l'assignation et d'une irrégularité de la signification, la cour a ordonné une expertise comptable pour vérifier le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, qui a pris en compte les versements et virements justifiés par le débiteur, doit être homologué dès lors qu'il est objectif et fondé sur des règles comptables saines. Elle rappelle qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve permet au débiteur de combattre la présomption de véracité des écritures bancaires par la production de tout élément contraire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant des condamnations aux sommes déterminées par l'expert et le confirme pour le surplus.

63149 La contestation d’un relevé de compte bancaire, non étayée par une preuve de paiement, ne justifie pas le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/06/2023 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs audiences après le jugement sur la compétence et bénéficié de renvois pour conclure, sa présence effective suppléant un éventuel défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour retient que la contestation du décompte de la créance n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif des paiements qu'il allègue avoir effectués.

Elle rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. La demande d'expertise judiciaire est par conséquent rejetée comme étant sans objet.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63355 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt est valable, la société emprunteuse n’ayant pas la qualité de consommateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence.

L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action était irrecevable faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que la qualité de société commerciale de l'emprunteur l'exclut du champ de protection légal, ce qui rend la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt pleinement valide et opposable.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, en relevant que les dispositions invoquées du code de commerce ne concernent que les contrats de crédit-bail et non les contrats de prêt ordinaires. Concernant la preuve de la créance, la cour juge que le relevé des échéances impayées est suffisant, les exigences formelles des relevés de compte courant n'étant pas applicables.

En l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63304 Contrat de gérance libre : la délivrance de quittances pour un montant inférieur à la redevance contractuelle ne vaut pas modification du contrat ni renonciation au solde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'...

La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances.

L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'action en paiement et l'existence d'un accord tacite de réduction du montant de la redevance, matérialisé par l'émission de quittances pour un montant inférieur. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel.

Elle juge que les quittances délivrées pour un montant partiel ne constituent qu'une preuve de paiement partiel, conformément à l'article 252 du même code, et non un acte de renonciation explicite et non équivoque au solde de la créance. La cour considère en outre que l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au débiteur, et que l'action en paiement n'était pas prescrite.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63299 Gérance libre : L’évaluation par expertise judiciaire des travaux et équipements installés par le gérant s’impose en l’absence de preuve contraire du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le bailleur du fonds à indemniser le gérant pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de ces travaux et le sort des redevances impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en résolution pour défaut de paiement, tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant en remboursement des frais d'aménagement sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur du fonds, contestait le montant de l'indemnisation allouée, arguant du caractère non probant des factures produites et de l'évaluation excessive retenue par le premier expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en appel, retient que le rapport déposé est conforme aux exigences procédurales et repose sur une analyse des factures et l'application d'un taux d'amortissement pertinent.

Elle écarte les moyens du bailleur tirés de l'absence de preuve de paiement des factures ou de leur déclaration fiscale, faute pour ce dernier d'apporter la preuve contraire aux éléments objectifs retenus par l'expert. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant que le gérant, qui exploitait le fonds, ne démontrait pas avoir été privé de la jouissance des lieux.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de l'indemnité due au gérant, qu'elle réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise, le confirme pour le surplus et condamne le gérant au paiement des redevances supplémentaires.

63261 L’extrait de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire.

Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance est suffisamment établie par la production combinée du contrat de prêt, de l'acte de cautionnement et des extraits de compte.

Elle retient, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l'établissement bancaire font foi contre le débiteur commerçant et sa caution. En l'absence de toute preuve de paiement ou de contestation sérieuse apportée par les débiteurs, la demande d'expertise est jugée non fondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60953 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé et non contesté constitue une preuve suffisante de la transaction et fonde la créance facturée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural aprè...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'avocat de l'appelant, bien que constitué, s'était abstenu de conclure.

Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance est rapportée par la production des factures originales dont la force probante, au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, est établie par les bons de livraison correspondants. La cour souligne que ces bons, qui portent la signature, le nom et le numéro de carte d'identité du réceptionnaire et n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, suffisent à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce.

Faute pour la débitrice de justifier de sa libération, le jugement est confirmé.

60761 Faux incident : le défaut de comparution de la partie ayant produit la pièce arguée de faux à l’audience d’enquête vaut renonciation à se prévaloir de ladite pièce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait. Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que so...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la non-comparution d'une partie à une audience d'enquête. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que l'absence du preneur à l'enquête valait abandon des quittances de loyer qu'il produisait.

Devant la cour, l'appelant contestait cette interprétation, soutenant que son absence ne pouvait emporter renonciation à ses moyens de preuve. La cour retient cependant que le preneur, qui a de nouveau fait défaut lors de l'enquête ordonnée en appel pour instruire l'incident de faux relatif auxdites quittances, doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de ces pièces.

Cette défaillance procédurale ayant pour effet de priver le dossier de toute preuve de paiement, la créance locative et la demande d'expulsion sont jugées fondées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60599 Faux incident – Le juge peut écarter la demande lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise. L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du prem...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un incident de faux et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une telle expertise.

L'appelant contestait la décision, d'une part en soulevant un incident de faux contre l'un des actes de prêt, et d'autre part en critiquant le rapport d'expertise et le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux incident.

Elle relève que le débiteur, en modifiant en cours d'instance l'acte argué de faux, a renoncé à sa première demande. La cour retient en outre que le second acte contesté n'était pas un fondement de la créance retenue par l'expert, de sorte que le sort du litige n'en dépendait pas, justifiant de passer outre la demande d'inscription de faux.

Concernant la critique de l'expertise comptable, la cour rappelle qu'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle considère que le rapport, fondé sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, était suffisamment motivé et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement de nature à le remettre en cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60477 L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité n...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

63703 Les factures accompagnées de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable....

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement.

L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses sont corroborées par des bons de livraison revêtus de la signature et du cachet de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Elle retient que ces pièces, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, suffisent à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par l'appelante, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64154 Vérification de créances bancaires : Les lettres de change impayées et les garanties non exécutées sont exclues du passif en l’absence de production des titres ou de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fon...

En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise.

Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fondé de l'exclusion de sa créance au titre d'effets de commerce impayés et de garanties bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que les règles de clôture du compte bancaire prévues à l'article 503 du code de commerce s'appliquent bien aux opérations inscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit, validant ainsi la date de l'arrêté du compte retenue par l'expert. La cour juge également que pour être admise au passif, la créance résultant d'effets de commerce impayés et non contrepassés au débit du compte nécessite, en application de l'article 502 du même code, la production des originaux desdits effets.

Elle qualifie en outre la créance au titre des garanties de dette éventuelle, non admissible au passif faute de preuve de leur mise en jeu et de leur paiement effectif par la banque. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant encore inférieur, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions.

64058 Vérification des créances : la contestation d’une créance de crédit-bail par le débiteur est inopérante en l’absence de preuve de paiement contraire aux relevés de compte produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/05/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une créance bancaire. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance au vu des contrats et des relevés de compte produits par l'établissement créancier.

L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le juge aurait dû vérifier la réalité de la dette, devenue intégralement exigible, et critiquait le défaut de motivation de sa décision. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte établis par le créancier font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que la contestation du débiteur, demeurée générale et non étayée par des éléments précis, ne saurait suffire à renverser cette présomption. La cour souligne qu'il incombait à la débitrice, qui contestait le montant réclamé, de produire la preuve d'un paiement total ou partiel des échéances.

Faute pour l'appelante d'apporter une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64857 Paiement du loyer : les reçus de dépôt bancaire sur le compte du bailleur constituent une preuve de paiement en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement ba...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement bancaire sur le compte du bailleur suffit à établir le paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve contraire.

Elle écarte également la demande d'astreinte au motif que le bailleur dispose de toutes les voies d'exécution légales pour faire procéder à l'expulsion, rendant une telle mesure comminatoire non nécessaire. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en l'absence de toute justification de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire.

65177 Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits.

Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible.

La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé.

64587 Clôture de compte bancaire et calcul des intérêts : Le compte débiteur ne produit plus d’intérêts conventionnels après sa clôture, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2022 Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'ap...

Statuant après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme en principal, assortie d'intérêts de retard et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le refus d'allouer les intérêts conventionnels à compter de la clôture du compte. Les débiteurs, par voie d'appel incident, soulevaient la nullité du rapport d'expertise, la prescription de l'action et des erreurs de calcul de la dette.

La cour écarte le moyen du créancier en rappelant que les intérêts conventionnels cessent de courir dès la clôture du compte et son passage en contentieux, sauf stipulation contraire. Elle ajoute que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture du compte.

Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert n'a pas excédé sa mission et que les débiteurs n'ont rapporté aucune preuve de paiement. Elle valide également la réduction par le premier juge de la clause pénale.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67590 Crédit-bail : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur rend sa contestation du relevé de compte inopérante (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondés sur le contrat de crédit-bail, conservent leur pleine force probante dès lors que le preneur n'apporte aucune preuve de paiement. Elle précise que la résiliation du contrat et la reprise du matériel ne libèrent pas le preneur de son obligation de régler les échéances échues et impayées.

La cour relève en outre que, bien qu'une expertise comptable ait été ordonnée pour vérifier le montant de la créance, l'appelant a été déchu de cette mesure faute d'en avoir consigné les frais, ce qui justifie de statuer au vu des pièces produites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67538 Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur.

Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée.

67539 Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance.

La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

67647 La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions.

L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée.

Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67540 Redressement judiciaire : La simple contestation d’une créance par le débiteur, sans preuve de paiement, est insuffisante pour en obtenir le rejet (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission d'une créance privilégiée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance d'un crédit-bailleur au titre de loyers impayés. L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas examiné ses moyens de défense et avait admis la créance sans examen critique. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission d'une créance privilégiée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance d'un crédit-bailleur au titre de loyers impayés.

L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas examiné ses moyens de défense et avait admis la créance sans examen critique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance, fondée sur des contrats de crédit-bail, est établie.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui conteste une créance déclarée d'apporter la preuve de son extinction, notamment par le paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement ou tout autre élément probant, sa contestation est jugée dépourvue de fondement.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67562 Admission des créances : La contestation du débiteur en redressement judiciaire est inopérante en l’absence de preuve contraire aux documents produits par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des effets de commerce et factures. La cour écarte ce moyen en relevant que les originaux avaient été versés aux débats en première instance.

Elle retient surtout que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune preuve de paiement ou d'extinction de la dette, est insuffisante à remettre en cause le caractère certain de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de preuve contraire, la cour considère que sa contestation est dépourvue de fondement.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67591 Vérification de créances : la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 27/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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