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Ouverture de la procédure de redressement

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57197 Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 08/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

54687 Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant. Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers. Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57845 Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58117 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent.

60177 Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration. La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais. La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

54663 Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement, et déclarées lors de la liquidation, devaient être admises en sus du passif antérieur. La cour retient que la conversion du redressement en liquidation, en l'absence d'un plan de continuation, laisse en l'état la créance antérieurement vérifiée et admise. Elle relève surtout que le créancier n'a produit aucun titre de créance justifiant les dettes prétendument nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence et du montant de ces nouvelles créances, l'ordonnance ayant limité l'admission au passif déjà vérifié est confirmée.

60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance. Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

60415 Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/02/2023 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession. Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire. Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

60771 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation qu’après son adoption formelle par le tribunal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 13/04/2023 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites à son encontre, invoquant le droit pour les cautions de se prévaloir du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce. La cour retient que si cette disposition permet effectivement aux cautions de se prévaloir du plan, cette faculté est cependant subordonnée à l'adoption effective dudit plan par le tribunal. Dès lors, la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de tout plan de continuation arrêté, ne suffit pas à paralyser les mesures d'exécution engagées par le créancier contre la caution. Faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'un tel plan, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

64230 La validité d’une déclaration de créance fondée sur une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à sa notification dans le délai d’un an en cas d’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/09/2022 En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance ayant admis une créance fondée sur une ordonnance portant injonction de payer non signifiée. Le tribunal de commerce avait admis la créance au passif de la société débitrice. L'appelante soulevait la caducité de l'injonction de payer, faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, ce qui privait selon elle la déclaration de créance ...

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance ayant admis une créance fondée sur une ordonnance portant injonction de payer non signifiée. Le tribunal de commerce avait admis la créance au passif de la société débitrice. L'appelante soulevait la caducité de l'injonction de payer, faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, ce qui privait selon elle la déclaration de créance de tout fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt les poursuites individuelles et substitue à l'obligation de signification celle de la déclaration de créance auprès du syndic. Elle relève que dès lors que la déclaration est intervenue dans le délai d'un an suivant l'émission de l'ordonnance, le créancier a satisfait à ses obligations, l'injonction de payer conservant sa pleine valeur probante au soutien de la déclaration. La cour ajoute que les paiements allégués par la débitrice, outre leur absence de lien prouvé avec la créance déclarée, sont antérieurs à l'ordonnance contestée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44139 L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 14/01/2021 Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb...

Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit.

52325 Redressement judiciaire : le cours des intérêts est suspendu entre le jugement d’ouverture et l’adoption du plan de continuation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 16/06/2011 Ayant constaté qu'un créancier bancaire avait continué à calculer des intérêts après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution des sommes indûment perçues pour la période comprise entre ledit jugement et celui arrêtant le plan de continuation. Ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui écarte une erreur matérielle affectant les conclusions de la demande initiale pour se référer au m...

Ayant constaté qu'un créancier bancaire avait continué à calculer des intérêts après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution des sommes indûment perçues pour la période comprise entre ledit jugement et celui arrêtant le plan de continuation. Ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui écarte une erreur matérielle affectant les conclusions de la demande initiale pour se référer au montant réclamé dans le corps de l'acte. Doit également être approuvée la décision qui considère que le paiement effectué par une caution pour réduire la dette de la société débitrice a été fait en exécution du contrat de cautionnement et n'a pas d'incidence sur le calcul des sommes dues par cette dernière au titre du plan de continuation.

52976 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/01/2015 Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé aya...

Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.

53083 Entreprise en difficulté : La nullité d’un acte à titre onéreux conclu après la cessation des paiements relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 19/03/2015 Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge. Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de v...

Il résulte de la combinaison des articles 681 et 682 du Code de commerce que la nullité de plein droit ne frappe que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. En revanche, l'annulation des actes à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements est une faculté laissée au pouvoir d'appréciation souverain du juge. Dès lors, une cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'une promesse de vente conclue à titre onéreux après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne fait qu'user du pouvoir que lui confère la loi, justifiant ainsi le rejet du pourvoi, par substitution de motifs à ceux, critiqués, de sa décision.

53204 Entreprise en difficulté : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande en restitution du crédit-bailleur a autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2014 Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause, et présentée entre les mêmes parties.

Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause, et présentée entre les mêmes parties.

33460 Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :

  • Un chèque émis au nom d’une notaire, utilisé pour le règlement de la dette.
  • Un engagement de cette notaire, promettant de régler à la banque le montant de la dette, sous condition de l’obtention d’une mainlevée sur des biens immobiliers appartenant aux cautions, ainsi que sur le fonds de commerce de la société.

Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements.

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle.

Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée.

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

32464 Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta...

Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier.

Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.).

22420 Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 01/02/2022 Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents...

Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce.

Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées.

Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.

29115 Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 05/12/2022
29020 Validité d’une donation par un débiteur en état d’insolvabilité et renonciation à la faculté de discussion (Cour d’appel Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 02/01/2024
29006 C.A, 02/01/2024,15 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 02/01/2024
28979 C.A, 06/06/2024,651 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 06/06/2024
28975 C.A, 22/02/2024, 222 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 22/02/2024
28940 C.A, 11/07/2024, 845 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 11/07/2024
28922 C.A, 04/04/2024, 424 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 04/04/2024
28918 C.A, 04/04/2024, 423 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 04/04/2024
28916 Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan...

La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.

Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.

28902 C.A, 27/02/2024, 250 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024
28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

22527 Plan de continuation et engagement de la caution solidaire : limites de la protection offerte à la caution par l’article 695 du Code de commerce (C.A.C Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 19/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal.

La Cour de cassation avait auparavant censuré une décision qui avait fait une application erronée de l’article 3 du Code de procédure civile, en ne précisant pas en quoi la question relevait de l’ordre public économique. Elle avait également rappelé que l’article 695 du Code de commerce ne pouvait être invoqué d’office par le juge et exigeait une manifestation expresse de volonté de la part des cautions pour bénéficier des effets du plan de continuation.

Statuant sur renvoi, la juridiction d’appel a confirmé que, si la caution peut se prévaloir des modalités de paiement échelonné et des remises consenties au débiteur principal dans le cadre du plan de continuation, cette protection ne s’étend pas à une interdiction générale des poursuites en paiement du créancier contre la caution. Il en résulte que si le créancier demeure empêché de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée contre la caution tant que le plan est respecté, il conserve toutefois la faculté d’engager une action en reconnaissance de dette à son encontre afin d’obtenir un titre exécutoire.

En l’espèce, la Cour relève que les cautions avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division, s’obligeant ainsi solidairement à l’exécution des dettes garanties. La Cour a estimé que l’adoption du plan de continuation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire des créances à la charge des cautions et a, en conséquence, infirmé partiellement la décision de première instance en condamnant ces dernières au paiement des montants garantis, tout en précisant qu’elles bénéficiaient des délais et réductions prévus par le plan de continuation pour l’exécution de leur obligation.

Enfin, la Cour a retenu le bien-fondé de la demande du créancier tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, en considérant que ceux-ci devaient courir à compter de la clôture du compte jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, l’arrêt a réformé le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté l’obligation de paiement des cautions, tout en maintenant leur droit à bénéficier des conditions du plan de continuation quant aux modalités de règlement.

22502 Irrecevabilité de la demande d’ouverture de redressement judiciaire pour une succursale car dépourvue de personnalité morale (C.A.C Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 19/07/2022 Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne. La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnali...

Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne.
La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnalité morale selon la définition et conditions établies par le législateur dans la loi des sociétés. Il est alors nécessaire de déclarer la demande irrecevable.

22013 Appréciation de la viabilité de l’entreprise : la poursuite de l’activité justifie un redressement judiciaire malgré une cessation des paiements avérée (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 19/04/2002 Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible. La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’em...

Infirmant un jugement qui avait écarté l’ouverture d’une procédure de redressement pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la Cour d’appel commerciale retient au contraire que cette condition essentielle est remplie. Elle fonde son appréciation souveraine sur les multiples poursuites judiciaires engagées contre la société et sur l’aveu de son dirigeant quant à son incapacité à faire face à son passif exigible.

La Cour juge toutefois que cet état avéré de cessation des paiements n’emporte pas une situation « irrémédiablement compromise ». Le raisonnement de la juridiction repose sur les perspectives sérieuses de redressement de l’entreprise, dont l’actif recèle des créances importantes et des immobilisations de valeur. La poursuite de l’exploitation et le paiement régulier des salaires des 75 employés finissent de convaincre la Cour du caractère conjoncturel des difficultés et de la viabilité potentielle de la société.

Dès lors que la situation de la débitrice n’est pas définitivement obérée, son traitement par la voie du redressement judiciaire est justifié. La Cour ouvre la procédure, désigne les organes compétents, et missionne le syndic en application des articles 576 et 579 du Code de commerce afin de superviser la gestion et de préparer un plan de continuation.

22000 C.Cass, 23/06/2016, 266 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 23/06/2016 La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés...

La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil.

Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

15826 TC,Casablanca,31/03/2003,94 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/03/2003 L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place...
L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement.
15850 CAC,Casablanca,10/10/2000,2062/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 10/10/2000 Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réclamées directement auprès du chef de l’entreprise ou du syndic s’il était dirigeant et n’ont pas besoin d’être déclarées ou inscrites. Par conséquent, elles ne sont pas soumises aux principes d’arrêt des poursuites individuelles ou de l’arrêt des intérêts en cours.

Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réclamées directement auprès du chef de l’entreprise ou du syndic s’il était dirigeant et n’ont pas besoin d’être déclarées ou inscrites. Par conséquent, elles ne sont pas soumises aux principes d’arrêt des poursuites individuelles ou de l’arrêt des intérêts en cours.

18955 TC,14/03/2007,3422 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 14/03/2007 Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers. Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les ...
Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers. Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les actifs et passifs de l'entreprise. A réception du jugement de l'ouverture de la procédure de redressement par le conservateur, celui ci est automatiquement dessaisit de ses pouvoirs et ne peut plus procéder à des inscriptions ou radiations que sur ordonnance rendu par le juge commissaire , sous peine d'engager sa responsabilité personnelle.
19167 CCass,16/03/2005,288 Cour de cassation, Rabat 16/03/2005 Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse. La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer so...
Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves
La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse.
La requête en cours selon les dispositions de l’article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l’existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d’indiquer son numero n’est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l’action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l’action entre l’appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu’elle a été assistée par son représentant légal, donc l’arrêt n’a violé aucune disposition et est suffisament motivé.
19397 Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 06/06/2007 La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect...

La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.

19451 L’absence de cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par une société en difficulté locative (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 23/07/2008 La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître l...

La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître les conditions d’ouverture de la procédure prévues par l’article 545 et suivants du Code de commerce.

La juridiction rappelle qu’aux termes des articles 560 et 568 du Code de commerce, la situation de cessation des paiements suppose l’existence de dettes certaines, exigibles, impayées, et l’incapacité pour la société d’y faire face avec son actif disponible, traduisant une perte de crédit et un déséquilibre financier. Elle précise que l’inexécution d’une obligation de paiement ne constitue pas, à elle seule, une cessation des paiements, dès lors que le débiteur justifie de sa capacité à honorer la dette dans un cadre négocié.

Constatant que la seule dette déclarée concernait des arriérés de loyers, et que la société disposait d’un revenu mensuel régulier permettant un règlement échelonné, la Cour estime qu’aucun déséquilibre structurel de trésorerie n’est établi, ni de perte de crédit avérée. L’absence de pluralité de créanciers, l’activité poursuivie et les déclarations du représentant légal manifestant une volonté et une capacité de régularisation confortent cette appréciation.

Sur le grief tiré de l’inadmissibilité de l’appel en matière de redressement judiciaire, le moyen est écarté. La Cour relève que les articles 729 à 731 du Code de commerce prévoient la recevabilité de l’appel contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 728. Ce dernier article ne fait que prévoir le caractère exécutoire de ces décisions sans exclure les voies de recours.

En conséquence, la Cour confirme la solution d’appel ayant refusé l’ouverture de la procédure, en l’absence de cessation des paiements avérée, et rejette le pourvoi.

19928 CAC,Casablanca,01/11/2007,5036 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 01/11/2007 Les cautions solidaires et les associés ne peuvent se prévaloir des dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui ne concernent que l'entreprise en difficulté, débitrice principale      
Les cautions solidaires et les associés ne peuvent se prévaloir des dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui ne concernent que l'entreprise en difficulté, débitrice principale      
20056 TC,Tanger,17/3/2005,265 Tribunal de commerce, Tanger Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 17/03/2005 Le créancier qui intente une action visant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre son débiteur, est tenu de rapporter la preuve de l'état de cessation de ses paiements, celle ci ne pouvant résulter uniquement de la production de jugements de condamnation en ou de formalités d'exécution.  
Le créancier qui intente une action visant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre son débiteur, est tenu de rapporter la preuve de l'état de cessation de ses paiements, celle ci ne pouvant résulter uniquement de la production de jugements de condamnation en ou de formalités d'exécution.  
20225 TC,Marrakech,25/01/2005,46 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 25/01/2005 Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  
20323 TC,18/05/2005,05/06 Tribunal de commerce, Meknès Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/05/2005 Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel.
Lorsque la créance n'est pas assortie de garantie, ou qu'elle ne découle pas d'un contrat de leasing, elle est considérée forclose à défaut de déclaration deux mois à partir de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bulletin officiel.
20816 CAC, Fès, 20/07/1999 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 20/07/1999 La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cou...
La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi. 
20769 CAC,Marrakech,30/05/2006,559 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 30/05/2006 A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements. A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement s...
A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.
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