| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56357 | Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le b... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à la sommation valait renonciation à se prévaloir de la clause. La cour retient que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement contractuel et laisse acquise la clause résolutoire. Elle écarte le moyen tiré d'une prétendue défaillance du système informatique du bailleur, faute de preuve, et relève que le preneur n'a pas eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur, une collectivité locale tenue de recouvrer ses créances publiques, ne saurait constituer une renonciation non équivoque à l'acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant être expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57053 | Bail commercial et loi 49-16 : une unique mise en demeure de 15 jours suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, le manquement du bailleur à son engagement de fournir un compteur électrique adapté à son activité. La cour retient qu'un unique commandement visant le paiement sous quinzaine, sous peine d'expulsion, suffit à fonder l'action en résiliation, le texte de loi n'exigeant pas la délivrance de deux actes successifs. Elle écarte également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un engagement contractuel du bailleur et en l'absence de toute mise en demeure préalable visant à contraindre ce dernier à s'exécuter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57771 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur. Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion. |
| 58569 | Crédit-bail : La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien est fondée sur une mise en demeure valablement notifiée à l’adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi que la validité de la mise en demeure qui ne lui serait pas parvenue. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Elle rejette également le second moyen, considérant que la mise en demeure envoyée à l'adresse contractuelle est valable, même si le pli est revenu non distribué. La cour impute en effet au preneur la responsabilité de la notification infructueuse en relevant une discordance entre l'adresse contractuelle et celle, différente, mentionnée dans un constat d'huissier qu'il produisait lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 59625 | La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57329 | L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal. Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points. Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale. |
| 57331 | Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que le contrat de bail était un acte simulé dissimulant un accord antérieur et que l'injonction de payer était irrégulière faute de prévoir un double délai. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue et qu'en l'absence de preuve contraire, le contrat de bail postérieur formalise la relation contractuelle initiale. Elle juge également que l'injonction de payer est régulière au regard de l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, la cour fait droit à la demande reconventionnelle du preneur, considérant que l'engagement de restitution de la somme versée, pris dans l'acte antérieur et non contredit par le bail, constitue une obligation contractuelle valide qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 56467 | Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente. Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code. La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55845 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement est confirmée lorsque la contestation de la notification par le preneur est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été va... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été valablement mis en demeure, arguant de l'irrégularité de la notification. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de notification, établissent que le preneur a bien reçu une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, puis une lettre de résiliation, toutes deux remises au gardien de son établissement. La cour retient que ces notifications ont été effectuées de manière légale, faute pour l'appelant d'avoir formé une contestation sérieuse à leur encontre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59769 | L’action en validation d’un congé est irrecevable en l’absence de production de l’acte de congé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le baille... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le bailleur a omis de verser aux débats l'acte même dont il demandait la validation, à savoir la mise en demeure délivrée au preneur. Elle retient que cette carence probatoire fondamentale empêche toute vérification de la régularité de l'acte au regard des mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 59291 | Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente. Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59025 | La clause résolutoire d’un bail commercial est valablement stipulée par un renvoi aux conditions de l’article 33 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle clause. La cour retient que la stipulation contractuelle prévoyant la résiliation en cas de non-paiement de trois mois de loyers après une mise en demeure restée infructueuse, en application des dispositions dudit article, constitue une clause résolutoire valable. Ayant constaté que le bailleur avait délivré une mise en demeure régulière pour un arriéré supérieur à trois mois et que le preneur n'avait pas apuré sa dette dans le délai imparti, la cour juge que les conditions de la résiliation sont réunies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur. |
| 58793 | Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances. La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 58339 | L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58589 | La clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette dès le premier impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat. L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas adressé la mise en demeure préalable prévue par une clause spécifique du contrat. L'appelant soutenait au contraire que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une autre clause résolutoire expresse, rendant exigible l'intégralité de la créance dès le premier impayé. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause stipulant la résolution de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, rendant la créance entièrement exigible sans formalité préalable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable, et réformé quant au montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution. |
| 59823 | La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant. Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59655 | Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée. Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription. Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58407 | Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte. |
| 58183 | Clause d’élection de domicile : la notification délivrée à l’adresse convenue dans le bail commercial est régulière et produit tous ses effets (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la clause du bail élisant domicile au local loué pour toutes les communications relatives au contrat prime sur les règles générales de signification aux personnes morales. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale ou d'une mise en demeure de celle-ci. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'un complément de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57625 | Preuve du montant du loyer : la déclaration faite par le preneur à l’administration fiscale ne constitue pas un aveu et ne peut prévaloir sur le montant convenu entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probato... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une déclaration de loyer faite par un preneur à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion en se fondant sur le montant déclaré, supérieur au loyer contractuel. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée collectivement aux héritiers sans les nommer individuellement, et contestaient la valeur probatoire de ladite déclaration. Après avoir écarté le moyen de procédure en jugeant que le bailleur n'est pas tenu d'identifier chaque héritier, la cour retient que la déclaration faite à une administration tierce ne constitue pas un aveu opposable au déclarant dans ses rapports avec son cocontractant. Elle juge qu'un tel acte unilatéral, non destiné à l'autre partie, est dénué de la force probante d'une reconnaissance de dette et ne peut modifier le loyer convenu. La cour réforme par conséquent le jugement sur le quantum des sommes dues, recalcule l'arriéré sur la base du loyer contractuel, confirme le principe de la condamnation pour défaut de paiement et statue dans le même sens sur la demande additionnelle. |
| 56681 | Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement corre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement correspondantes. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur défaillant, établissent que les paiements sont intervenus antérieurement à la notification de l'acte. Elle retient dès lors que le manquement contractuel reproché au preneur n'est pas caractérisé, la condition du défaut de paiement faisant défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et statue à nouveau en rejetant l'ensemble des prétentions du bailleur. |
| 60097 | Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus. |
| 58049 | Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus. |
| 58139 | Résiliation du bail commercial : L’injonction pour non-paiement des loyers n’impose qu’un seul délai de 15 jours au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de l'injonction de payer. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et l'éviction, alors que, selon lui, la loi imposerait la stipulation de deux délais distincts et successifs. La cour écarte ce moyen en se fondan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle de l'injonction de payer. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et l'éviction, alors que, selon lui, la loi imposerait la stipulation de deux délais distincts et successifs. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation et sur l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours, à l'expiration duquel le défaut de paiement du preneur est définitivement constaté, justifiant ainsi la demande de résiliation et d'expulsion. Sur le fond, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve de l'apurement intégral de sa dette locative. Elle précise que les paiements partiels effectués avant la réception de l'injonction ne sauraient éteindre l'obligation pour le solde et ne font pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55059 | Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/05/2024 | Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex... Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle. La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56375 | Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien. Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57079 | La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond. La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs. |
| 57773 | Rôle du juge : l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée pour défaut de pièces justificatives sans une mise en demeure préalable de les produire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti. Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée. |
| 58609 | Défaut de paiement du loyer : le paiement partiel postérieur à la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par les conséquences de la crise sanitaire et par des travaux publics, et que le paiement de la taxe de propreté était subordonné à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le preneur n'avait pas usé de la faculté, prévue à l'article 652 du code des obligations et des contrats, de demander une réduction du loyer. Elle juge également que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée sans condition au contrat, lie le preneur indépendamment de tout paiement préalable par le bailleur. La cour retient que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59703 | Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57503 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 56719 | Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel. En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard. |
| 56045 | Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice ne constatait qu'une seule tentative de signification à des locaux trouvés clos, ce qui ne suffisait pas à caractériser une fermeture continue. L'appelant souten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice ne constatait qu'une seule tentative de signification à des locaux trouvés clos, ce qui ne suffisait pas à caractériser une fermeture continue. L'appelant soutenait au contraire que plusieurs tentatives avaient eu lieu, rendant la mise en demeure régulière au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les seules mentions du procès-verbal initial, qui ne fait état que d'un unique déplacement. Elle rappelle que la condition de fermeture continue du local, exigée par la loi pour valider la signification, ne peut être établie que par plusieurs passages effectués à des dates distinctes et espacées. Une seule tentative de signification est donc insuffisante pour rendre la mise en demeure productive d'effets juridiques. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59967 | L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes. La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts. |
| 59577 | Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts. |
| 59613 | Bail commercial : l’expulsion du preneur pour non-paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité forme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, considérant que l'octroi dans l'injonction d'un délai supérieur au minimum légal n'entraîne aucune nullité en l'absence de grief. En revanche, la cour retient que l'expulsion du preneur est subordonnée à la condition qu'il soit redevable d'au moins trois mois de loyer à la date de la mise en demeure. Constatant que la dette locative visée par le jugement de première instance ne portait que sur deux mois de loyer, la cour juge que la condition substantielle de l'expulsion n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 59029 | La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers. Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel. |
| 58575 | Bail commercial : les mentions du contrat priment sur les contestations du preneur relatives à l’adresse et la nature des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère commercial. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de bail, lequel qualifiait expressément les lieux de local commercial et en précisait l'adresse. Elle retient que les refus de réception des actes, tant de la mise en demeure que de l'assignation, à l'adresse contractuelle par des personnes présentes dans les lieux, ne sauraient vicier la procédure dès lors que ces diligences ont été accomplies au lieu convenu entre les parties. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure a valablement produit ses effets, rendant le preneur défaillant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58797 | Obligation de paiement du loyer : le preneur n’est pas en défaut si la sommation de payer inclut le loyer du mois en cours non encore échu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une off... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure était viciée, d'une part car elle incluait un loyer pour un mois non encore échu, et d'autre part car il s'était acquitté des sommes valablement dues par une offre réelle suivie d'une consignation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la demande de paiement du loyer du mois d'avril, notifiée au preneur le 19 du même mois, était prématurée. La cour rappelle qu'en l'absence de preuve d'une exigibilité du loyer en début de mois, le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement pour un terme non encore échu. Dès lors que le preneur avait consigné les loyers échus et valablement réclamés, le défaut de paiement n'était pas constitué. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59853 | Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contractuelles, n'avait pas à mentionner explicitement l'éviction pour fonder l'action. La cour relève que le commandement se bornait à réclamer le paiement des loyers arriérés dans un délai de quinze jours, sans aucune mention d'une intention de résilier le bail ou d'une demande d'éviction. Elle retient qu'un tel acte, faute de comporter les mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment la cause de la résiliation et le délai accordé pour l'éviction, ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer et non un congé valable fondant une action en expulsion. La cour écarte également l'argument tiré de la clause résolutoire du contrat, considérant que l'action engagée était fondée sur le régime légal de l'éviction pour défaut de paiement, dont les conditions procédurales spécifiques n'avaient pas été respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59109 | Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage. Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire. L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée. |
| 58923 | Paiement du loyer par virement : L’expertise judiciaire confirmant le règlement des loyers réclamés emporte la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période visée par la mise en demeure. Pour trancher cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour relève que le rapport d'expertise, établi au vu des relevés bancaires des deux parties, a conclu que les virements effectués par le preneur correspondaient bien aux loyers de la période litigieuse. Faute pour le bailleur de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour homologue le rapport et considère la dette de loyers comme éteinte. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 58447 | La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte. Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 57837 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti. Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 57071 | Le paiement partiel des loyers ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les dispositions de la loi organisant la profession d'huissier de justice autorisent expressément ce dernier à déléguer les formalités de notification à un clerc assermenté de son étude. Sur le fond, la cour relève que les paiements effectués par le preneur ne couvraient qu'une partie de la dette locative visée par la mise en demeure. Elle rappelle à ce titre que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas disparaître l'état de défaut du débiteur, justifiant ainsi le maintien de la sanction de la résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 56069 | Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57497 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de preuve de l'incendie mais surtout la rétractation ultérieure de l'appelant qui a reconnu en cours d'instance que le véhicule n'avait pas été détruit. La cour retient que le défaut de paiement des échéances, demeurant non contesté, suffisait à caractériser l'acquisition de la clause résolutoire. Le juge des référés était donc compétent pour en constater les effets et ordonner la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |