| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65876 | Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur évincé d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le bailleur de procéder à la démolition qui avait justifié l'éviction. Après avoir déclaré l'appel de la société bailleresse irrecevable comme tardif tout en recevant celui de son co-obligé, la cour examine le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction. Elle écarte cet argum... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur évincé d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le bailleur de procéder à la démolition qui avait justifié l'éviction. Après avoir déclaré l'appel de la société bailleresse irrecevable comme tardif tout en recevant celui de son co-obligé, la cour examine le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction. Elle écarte cet argument en retenant que la demande du preneur ne constitue pas une contestation du jugement d'éviction mais une action nouvelle fondée sur un fait postérieur, à savoir l'inexécution par le bailleur de l'obligation de démolir qui en était la cause. La cour relève que le motif de l'éviction était la démolition en vue de la reconstruction, et non le péril de l'immeuble, rendant inopérant l'argument du bailleur tiré de sa bonne foi ou de l'impossibilité de démolir due au classement de l'immeuble. Dès lors que la finalité de l'éviction est devenue irréalisable, le droit du preneur au retour dans les lieux est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65808 | Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse. Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65590 | Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/07/2025 | Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit... Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65565 | Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure. La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 65555 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé". Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse. |
| 65546 | Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse. L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse. L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager la société dans l'acte de résiliation, nonobstant l'absence de mention expresse de cette qualité. La cour relève que si le bail initial avait bien été conclu par le gérant en sa qualité de représentant légal, l'acte de résiliation subséquent avait été signé par ce dernier à titre personnel uniquement. La cour rappelle qu'une personne morale ne peut être engagée ou déliée de ses obligations que par l'intervention de son représentant légal agissant expressément en cette qualité. Dès lors, en l'absence de toute mention précisant que le signataire agissait au nom et pour le compte de la société, l'acte de résiliation est jugé inopposable à cette dernière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65509 | Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2025 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de co... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures. Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60377 | Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60229 | L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/12/2024 | Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel... Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 60185 | L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération. Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60111 | Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés. Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60103 | Autorité de la chose jugée : un jugement définitif établissant la relation locative sur un local précis ne peut être contredit par des documents visant à prouver une erreur d’adresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale sou... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale soutenait que le bail portait en réalité sur un local voisin portant un autre numéro, produisant à l'appui le contrat initial et des certificats administratifs, tandis qu'une intervenante formait un appel incident en sa qualité de nouvelle locataire de ce second local. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a définitivement statué sur l'existence d'un bail entre les parties portant sur le local litigieux, fait obstacle à toute remise en cause de l'identité des lieux. Elle considère dès lors que les documents produits, même s'ils concernent un local différent, sont inopérants pour contredire les constatations d'une décision de justice devenue irrévocable. Par voie de conséquence, la cour écarte également l'appel incident de l'intervenante, dont les droits allégués sur l'autre local sont étrangers au litige tel que judiciairement tranché. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60059 | La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification. Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité. La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60041 | La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/12/2024 | Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo... Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié. Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 59863 | L’annulation d’une ordonnance d’expulsion exécutée justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une te... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure et le défaut de qualité à agir du preneur principal, au motif que seule la sous-locataire avait été matériellement expulsée. La cour rappelle que la décision d'appel annulant une ordonnance la prive de tous ses effets et impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution, peu important le motif de l'annulation, qu'il s'agisse d'une question de fond ou de compétence. Elle retient que la demande de remise en état constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Dès lors, la qualité à agir du preneur, visé par l'ordonnance d'expulsion annulée, est établie, et l'existence d'une nouvelle instance au fond est sans incidence sur l'obligation de restituer les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59847 | Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ... Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail. La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59779 | Faux incident : le défaut de production de l’original d’un acte contesté vaut renonciation à s’en prévaloir et entraîne son écartement des débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et accueilli une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des bailleurs et fait droit à celle du gérant-locataire, fondée sur une reconnaissance de dette qui aurait été souscrite par leur auteur. En a... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et accueilli une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des bailleurs et fait droit à celle du gérant-locataire, fondée sur une reconnaissance de dette qui aurait été souscrite par leur auteur. En appel, les bailleurs contestaient ce document par la voie du recours en faux incident, tandis que l'intimé soutenait que l'original lui avait été dérobé. La cour, après avoir enjoint à l'intimé de produire l'original de l'acte litigieux, constate son défaut d'exécution. Elle retient qu'en application de l'article 93 du code de procédure civile, la partie qui ne produit pas l'original d'un document argué de faux est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Dès lors, la pièce est écartée des débats, privant la demande reconventionnelle de tout fondement et laissant le défaut de paiement des redevances de gérance sans justification. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre, ordonne l'expulsion et rejette la demande reconventionnelle en paiement. |
| 59659 | Constat d’huissier de justice : Les déclarations de tiers recueillies par l’huissier sont dépourvues de force probante, l’audition de témoins relevant de la compétence exclusive du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen e... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de la gérante, la cour d'appel de commerce examine les droits d'une requérante se prétendant véritable locataire des lieux. La tierce opposante soutenait que le contrat de gérance libre lui était inopposable, arguant être titulaire d'un bail antérieur et que les parties à l'instance initiale n'avaient aucune qualité pour contracter sur le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle entre le bailleur et la gérante était solidement établie par de multiples actes et décisions de justice antérieures, notamment des reconnaissances de dette et des jugements en paiement des redevances. Elle juge en outre qu'un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des déclarations de témoins ne constitue pas une preuve recevable de l'occupation effective par la requérante, la mission de l'huissier se limitant à la constatation matérielle des faits vus et non à la réception de témoignages. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle le principe de l'effet relatif des conventions, dont il résulte que la tierce opposante, étrangère au contrat de gérance libre, ne peut en contester les effets entre les parties sans avoir préalablement engagé une action en nullité. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 59631 | Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur. Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. |
| 59573 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement effectuée par le locataire de bonne foi avant la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, soutenant avoir effectué des offres réelles et consignations au profit tant des héritiers que d'un tiers se présentant comme co-bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure. La cour relève qu'en l'absence de contrat de bail écrit et face à des documents fiscaux mentionnant des associés au propriétaire initial, l'identité du créancier des loyers était équivoque. Elle retient que les offres réelles, même effectuées au profit de personnes dont la qualité de bailleur est contestée par les demandeurs, suffisent à démontrer la bonne foi du preneur et son intention d'exécuter son obligation de paiement. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas caractérisé et que la condition de la mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour rejetant les demandes en paiement et en expulsion formées par les bailleurs. |
| 59563 | Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal. Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident. |
| 59551 | L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59503 | La demande en paiement de l’indemnité fixée par l’expertise, formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du pr... La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du préjudice et, subsidiairement, l'allocation de l'entier montant chiffré par l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité du nouveau preneur, retenant que celui-ci, occupant les lieux en vertu d'un bail distinct, était de bonne foi et étranger à la relation contractuelle initiale entre l'appelant et les bailleurs. En revanche, la cour juge que la demande de condamnation au paiement de l'intégralité du montant fixé par l'expert, bien que formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle demande est le prolongement direct de la demande indemnitaire initiale, dont l'expertise n'a fait que déterminer le quantum. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation, l'élevant à la somme retenue par l'expert, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il met hors de cause le nouveau locataire. |
| 59377 | Bail commercial : Le locataire qui prétend être empêché de jouir des lieux loués doit en rapporter la preuve pour s’exonérer du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au paiement au motif que le bailleur l'aurait privé de la jouissance des lieux loués en en condamnant l'accès. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve d'une telle privation de jouissance pèse exclusivement sur le preneur qui l'invoque. En l'absence de tout élément probant venant étayer l'empêchement allégué, l'obligation de payer le loyer demeure entière. La cour juge par ailleurs recevable et bien fondée la demande additionnelle du bailleur visant les loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours d'appel. |
| 59357 | Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2024 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte. Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59337 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétenc... La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion. Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59317 | Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes. La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 59255 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule mise en demeure préalable à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux, et soulevait l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne morale. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49.16, une unique mise en demeure visant le paiement des loyers sous peine d'éviction suffit à fonder l'action en résiliation, l'exigence d'une double mise en demeure étant étrangère à cette procédure. Elle fait en revanche droit au second moyen, rappelant que la contrainte par corps est une mesure qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et non d'une personne morale comme une coopérative. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus. |
| 59239 | La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59217 | La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 59175 | Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par le preneur à l'ancien mandataire du bailleur initial étaient non libératoires. La cour écarte ce moyen en retenant que le transfert de propriété du local loué s'analyse en une cession de la créance de loyers. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, une telle cession n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le preneur, qu'à compter de sa notification. Faute pour le nouveau bailleur d'avoir procédé à cette formalité, les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien mandataire sont jugés valables et libératoires. L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du local au preneur, qui avait agi dans le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16, est par conséquent confirmée. |
| 59033 | Bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée valablement faite au locataire lorsque son préposé refuse de la réceptionner au sein du local loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et sur l'opposabilité d'une créance de travaux. Le preneur appelant contestait la validité de la notification du congé et de l'assignation, signifiées à son gardien et non à personne, et formait un recours incident en faux contre les procès-verbaux de remise. La cour retient que la notification faite au préposé du preneur, sur le lieu d'exploitation, est régulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, le refus de réception par ce préposé étant pleinement opposable au destinataire de l'acte. Le recours en faux est par conséquent rejeté comme mal fondé. La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une créance de travaux, en relevant que cette question, déjà tranchée par une décision ayant autorité de la chose jugée, est sans incidence sur l'obligation principale du preneur de s'acquitter des loyers. Le jugement ayant constaté la résiliation, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés est en conséquence confirmé. |
| 58999 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail. Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués. |
| 58969 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé du preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que l'action était valablement dirigée contre la société locataire en la personne de son représentant légal et que la mise en demeure, signifiée au local loué à une employée, était régulière dès lors qu'elle mentionnait la cause du congé. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, ordonnant en définitive l'expulsion du preneur. |
| 58957 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Qualité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et u... La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et un décompte de loyers. La cour, tout en reconnaissant que ces documents pouvaient suggérer l'existence d'un bail, relève cependant qu'un procès-verbal de constat produit par le bailleur lui-même mentionnait que le local était fermé suite au décès de son occupant. Dès lors, la cour retient que l'action, ayant été intentée à titre personnel contre la preneuse et non contre ses héritiers, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article premier du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58851 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales. Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58837 | L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial. Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes. |
| 58737 | L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58731 | Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur. |
| 58583 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion prive celui-ci de toute force exécutoire et fonde la demande en référé de réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force exécutoire. Elle en déduit que cet anéantissement a pour corollaire de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée. Par conséquent, l'expulsion du preneur, intervenue sur le fondement d'un titre désormais inexistant, est privée de toute base légale et justifie une mesure de remise en état. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux, sous astreinte. |
| 58239 | La cession par le locataire de ses parts sociales dans la société exploitante n’emporte pas cession du droit au bail à ladite société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'une société tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une cession de parts sociales sur un contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société demanderesse n'était pas partie au contrat de bail initial. L'appelante soutenait que le paiement régulier des loyers en son nom propre, accepté pendant plu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande d'une société tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une cession de parts sociales sur un contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société demanderesse n'était pas partie au contrat de bail initial. L'appelante soutenait que le paiement régulier des loyers en son nom propre, accepté pendant plusieurs années par le bailleur, ainsi que la cession des parts sociales de la société par la preneuse originelle à son gérant, emportaient reconnaissance de sa qualité de locataire et transfert implicite du droit au bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la cession de parts sociales est une opération juridiquement distincte de la cession du droit au bail, laquelle n'est pas établie en l'absence d'acte de cession ou de résiliation du bail initial. La cour relève que le contrat de bail et les quittances récentes sont établis au nom de la preneuse originelle, intervenante volontaire en la cause. Dès lors, le seul paiement des loyers par la société appelante, tiers au contrat, ne suffit pas à lui conférer la qualité de preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 58199 | La mise sous scellés d’un local commercial par l’administration des douanes en raison de marchandises irrégulières détenues par le preneur ne constitue pas un cas de force majeure l’exonérant du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'inco... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, en rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et que le litige, relatif à un bail commercial, relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la mise sous scellés des locaux par l'administration des douanes ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en effet qu'un tel événement n'est pas imprévisible et que le preneur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant en l'absence de justification de la détention légale de ses marchandises, pour s'exonérer de ses obligations locatives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58051 | Qualité à agir en restitution : L’ancien locataire dont le fonds de commerce a été vendu aux enchères est irrecevable à demander sa réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l'ancienne preneuse, au motif que la vente aux enchères du fonds de commerce emportait cession du droit au bail au profit de l'adjudicataire. La cour retient que la vente du fonds de commerce par adjudication constitue une cession de droit au sens de l'article 189 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, l'adjudicataire, en sa qualité de cessionnaire et de nouveau titulaire du droit au bail, est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice relativement à l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que l'ancienne locataire, ayant perdu sa qualité de preneuse par l'effet de la vente forcée, était irrecevable à solliciter sa réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale rejetée. |