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60023 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant lorsque son taux est inférieur à l’usage admis pour la freinte de route (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisi d'une action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un transporteur maritime pour un manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable faute de production de pièces justificatives, notamment le rapport d'expertise. L'assureur appelant soutenait, après avoir régularisé son dossier en cause d'appel, que la responsabilité...

Saisi d'une action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un transporteur maritime pour un manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable faute de production de pièces justificatives, notamment le rapport d'expertise.

L'assureur appelant soutenait, après avoir régularisé son dossier en cause d'appel, que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier invoquait l'exonération tirée de la freinte de route. La cour, après avoir déclaré l'action recevable au vu des pièces produites, examine au fond la responsabilité du transporteur.

Elle retient que l'indemnisation d'un manquant est exclue lorsque celui-ci s'inscrit dans les limites de la freinte de route, dont le taux est consacré par l'usage et peut être déterminé par la cour au regard de sa jurisprudence constante. La cour écarte ainsi la demande d'une nouvelle expertise et fixe le taux de tolérance pour la marchandise litigieuse à 0,50 % en se fondant sur des décisions antérieures relatives à des biens de même nature.

Dès lors que le manquant constaté est inférieur à ce seuil, la responsabilité du transporteur est écartée et la demande en paiement rejetée. En conséquence, bien que pour des motifs différents tenant au fond du droit, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

55537 Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/06/2024 Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire. L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été ...

Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire.

L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été transférée au manutentionnaire entre la fin du déchargement et le retrait effectif, et d'autre part que la preuve de l'usage relatif à la freinte de route ne pouvait résulter du seul précédent judiciaire, imposant une expertise. La cour écarte la responsabilité du manutentionnaire, retenant que l'opération de déchargement direct de la marchandise en vrac du navire vers les camions du destinataire, sans entreposage, n'opère pas de transfert de la garde juridique.

Concernant le transporteur, la cour juge que si sa responsabilité est en principe engagée, il bénéficie de l'exonération pour freinte de route. Elle retient qu'un manquant de 0,24 % sur une cargaison en vrac constitue une perte infime qui entre dans la tolérance d'usage, consacrée par un usage portuaire constant.

La cour précise que cet usage est valablement établi par une jurisprudence constante, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le taux de tolérance applicable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

56199 Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques.

L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance.

Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56923 Le point de départ des intérêts légaux sur le solde débiteur d’un compte bancaire est la date de sa clôture et non celle de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre du solde débiteur d'un compte courant et sur leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce et d'une jurisprudence constante, que le solde d'un compte clôturé constitue une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal dès la date de sa clôture, et non à compter de la demande judiciaire. Elle rappelle en revanche que si le cumul des intérêts légaux avec une indemnisation complémentaire est possible, il est subordonné à la preuve, qui incombe au créancier en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que ces intérêts ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.

Faute pour l'appelant d'avoir rapporté cette preuve, sa demande de dommages et intérêts est écartée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

57467 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’applique aux baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que, si la loi précitée encourage l'écrit, son article 38 soumet expressément les baux conclus verbalement à ses dispositions.

Elle relève en outre que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la sommation, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, qu'un unique délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur, conformément à l'article 26 de ladite loi.

Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne saurait faire échec à la demande d'expulsion, le manquement du preneur demeurant constitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58703 Intérêts sur compte courant inactif : La banque n’a droit qu’aux intérêts légaux à compter de la demande en justice, à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'applicat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce.

L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues.

Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.

58197 Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même.

Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58263 Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur.

Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

59047 Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année.

Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59139 Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué ré...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année.

La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus.

59419 Clôture de compte bancaire : la loi applicable est celle en vigueur à la date de la demande en justice et non à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération. L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition, postérieure au contrat de prêt, violait le principe de non-rétroactivité des lois, et d'autre part, que le point de départ des intérêts légaux devait être la date de clôture du compte et non celle de la demande en justice. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité en retenant que la loi applicable est celle en vigueur non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de l'introduction de la demande judiciaire.

La cour rappelle en outre qu'en matière bancaire, il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Dès lors, les moyens d'appel étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55421 Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief.

Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal.

Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article.

Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

55237 Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destina...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destination.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exonération du transporteur pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce, dépend de l'usage du port de destination. Elle retient cependant que son propre usage judiciaire, fondé sur des expertises antérieures dans des cas similaires, a consacré une tolérance d'environ 0,30 % pour le type de marchandises concerné.

Dès lors que le déficit de poids constaté est inférieur à ce seuil, la cour juge que la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54901 Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/04/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte. L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de cette freinte.

L'appelant contestait l'application au transport maritime des dispositions du code de commerce relatives au fret terrestre et soutenait que la théorie de la freinte de route ne pouvait être retenue sans preuve d'un usage constant au port de déchargement, laquelle aurait dû être établie par une expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la topographie de l'article 461 du code de commerce, la jurisprudence constante en étend l'application au transport maritime.

La cour considère en outre que la freinte de route, qui constitue un usage commercial exonératoire de responsabilité pour le transporteur, peut être établie par le juge en se fondant sur les rapports d'expertise versés dans des litiges similaires. Dès lors, un manquant de 0,54 % sur une cargaison de blé en vrac est jugé relever d'une perte naturelle inhérente aux opérations de manutention, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59325 Le congé en vue d’éviction est valablement délivré aux héritiers du preneur décédé sans que le bailleur soit tenu de mentionner l’identité de chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas ten...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur.

Elle juge qu'un congé valablement adressé aux héritiers en leur qualité collective, et réceptionné par l'un d'eux au local loué, produit ses effets à l'égard de tous. Cette solution, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, s'appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Dès lors, le congé étant jugé régulier, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

54781 Un compte bancaire inactif pendant plus d’un an est réputé clôturé, ce qui arrête le cours des intérêts et des frais (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée, et que la créance devait inclure l'ensemble des intérêts contractuels jusqu'à la date de la demande. La cour écarte ce moyen en relevant que le compte n'avait enregistré aucune opération, ni au crédit ni au débit, pendant une longue période.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Dès lors, le jugement ayant arrêté le solde débiteur à la date de la clôture de fait du compte est confirmé.

54783 Un compte bancaire sans mouvement pendant un an est réputé clôturé, interdisant à la banque d’y imputer des intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée et que le solde figurant au dernier relevé faisait foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable.

Faute pour l'établissement de crédit de rapporter la preuve d'une quelconque opération postérieure, la créance a été correctement arrêtée à la date retenue par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54809 Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 08/04/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être é...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%.

L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime.

Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55073 Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat.

Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé.

64023 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/02/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance.

Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63743 Relevés de compte bancaire : leur force probante n’est pas absolue et le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de conven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de convention de crédit formalisée, a correctement analysé l'ensemble des opérations. Elle rappelle que la force probante des relevés bancaires ne lie pas le juge, qui conserve la faculté d'ordonner une expertise pour en vérifier la sincérité et la portée.

La cour valide en outre la détermination par l'expert de la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération portée au crédit. Concernant les intérêts, la cour juge, conformément à une jurisprudence constante, que ceux-ci courent à compter de la date du jugement et non de la clôture du compte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63267 Action en restitution de la provision d’un chèque : la prescription court à compter de la clôture du compte courant et non de la date de l’opération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 19/06/2023 Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés. En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, ...

Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés.

En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le délai de prescription applicable aux opérations d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de sa clôture effective.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette clôture conformément à l'article 503 du code de commerce, la demande n'est pas prescrite. La cour retient en outre que la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de restituer la provision et que l'absence de mainlevée d'une opposition sur le chèque est inopposable au tireur, cette procédure ne concernant que le porteur en application de l'article 271 du même code.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61240 La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle.

L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis.

La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

60934 Compte courant inactif : la clôture du compte est réputée acquise un an après la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence antérieure à la loi de 2014 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/05/2023 La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de ...

La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014, relatives à l'obligation de clôturer un tel compte. La cour écarte ce moyen en relevant que, antérieurement à cette réforme, un courant jurisprudentiel constant considérait déjà qu'un compte courant inactif depuis une année devait être arrêté, rendant non dus les intérêts et commissions postérieurs à cette date.

Elle retient que l'expert a donc procédé à bon droit en arrêtant le compte conformément à cette jurisprudence établie. La cour ajoute que, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat fixant le taux d'intérêt conventionnel, l'expert a correctement appliqué le taux légal pour le calcul des intérêts dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61121 La banque est tenue de clôturer d’office le compte courant de son client après une année d’inactivité, mettant ainsi fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit. L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit.

L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au classement des créances douteuses était une mesure de régulation interne sans effet sur la relation contractuelle, lui permettant de continuer à débiter les intérêts conventionnels jusqu'à la date de clôture qu'il avait unilatéralement fixée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'inactivité d'un compte courant, caractérisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, oblige la banque à procéder à sa clôture.

Elle juge que cette obligation découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle estime opposable aux banques dans leurs rapports avec la clientèle, que de l'application de l'article 503 du code de commerce interprété à la lumière d'une jurisprudence constante. Dès lors, la cour considère que l'expert a valablement arrêté le solde débiteur un an après la dernière opération créditrice, ce solde incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date de clôture de droit.

Elle précise qu'au-delà de cette date, la créance devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65056 Clôture de compte débiteur : L’inactivité du compte pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 12/12/2022 En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande. L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis ...

En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande.

L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis de calculer les intérêts conventionnels pour l'année suivant la clôture du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels après la date de clôture effective ou présumée du compte, sauf convention expresse contraire.

Elle précise que seuls les intérêts légaux sont dus, et ce, uniquement à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64757 Transport maritime : Le manquant de marchandises entrant dans la freinte de route, déterminée par expertise selon les usages du port de destination, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination. L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrec...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination.

L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrecevabilité de la réclamation pour protestation prématurée et, subsidiairement, le bénéfice de ladite freinte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la détermination de la freinte de route ne relève pas d'un pourcentage fixe mais de l'appréciation de l'usage du port de destination au regard des circonstances spécifiques du voyage.

La cour homologue le rapport d'expertise qui conclut que le manquant constaté entre dans le cadre de la tolérance d'usage pour le type de marchandise et le trajet concernés. Dès lors, elle retient que le transporteur est exonéré de toute responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés relatifs à la régularité de la protestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

64632 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement des loyers n’exige pas l’octroi d’un délai distinct pour l’éviction en plus du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention d'un délai spécifique pour libérer les lieux, distinct du délai de paiement, en violation de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui identifie la personne trouvée sur les lieux du fonds de commerce, mentionne sa déclaration de parenté avec le preneur et décrit ses caractéristiques physiques, constitue une preuve suffisante de la tentative de remise, le refus de réception étant dûment constaté.

Sur le fond, la cour rappelle que la jurisprudence constante n'exige pas l'octroi de deux délais distincts, un pour le paiement et un autre pour l'éviction, le délai unique de quinze jours mentionné dans la sommation étant suffisant pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Dès lors, le preneur n'ayant pas justifié du paiement des loyers dans le délai imparti, son manquement est caractérisé et la résiliation du bail est justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64325 La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée.

L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier.

Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel.

64278 Le banquier est tenu de clore le compte courant inactif un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle le cours des intérêts conventionnels est arrêté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2022 La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération. L'établissement de crédit appelant contestait le...

La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération.

L'établissement de crédit appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib étaient inopposables au client et que les intérêts contractuels devaient continuer à courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte d'abord la critique générale du rapport d'expertise, la jugeant trop imprécise faute pour l'appelant de spécifier les règles prétendument violées.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la loi en ne calculant les intérêts conventionnels que pendant l'année suivant la dernière opération au crédit, le compte devant être considéré comme clos à l'issue de ce délai. La cour souligne que cette solution, consacrée par une jurisprudence constante et fondée sur la finalité même du compte courant, s'impose à la banque qui ne peut laisser un compte inactif produire indéfiniment des intérêts conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68051 Le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale requiert une action publique en mouvement et non une simple plainte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée.

Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68131 Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance.

Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi.

Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68256 Bail commercial : le défaut de paiement des loyers durant la période d’état d’urgence sanitaire ne justifie pas la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période. L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut...

En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période.

L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut de paiement. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer, il fait obstacle à ce que le bailleur puisse invoquer le défaut de paiement pour obtenir la résolution du contrat.

Elle relève que le commandement de payer visait précisément la période de confinement, durant laquelle la jurisprudence constante a écarté la mise en jeu des sanctions contractuelles pour non-paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé sur le montant des arriérés locatifs après déduction des paiements justifiés.

La demande additionnelle en paiement formée par le bailleur est également rejetée, le preneur ayant prouvé s'être acquitté des loyers postérieurs.

67742 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur un usage jurisprudentiel mais doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante. L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante.

L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que source de droit, pouvait être établi par la seule référence à des décisions de justice antérieures. La cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'est qu'une source interprétative de rang inférieur.

Elle retient que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas pour chaque voyage, en fonction de ses circonstances propres telles que la nature de la marchandise, la distance et les moyens de déchargement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur à la perte réellement constatée et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

68427 Le demandeur est tenu de justifier de sa qualité à agir dès l’introduction de l’instance, le juge n’ayant pas l’obligation de l’inviter à produire les pièces justificatives manquantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait bénéficié d'un délai pour produire ses pièces en première instance mais s'était abstenu de le faire. Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que si le juge doit inviter les parties à compléter les données manquantes d'un acte de procédure, il n'est pas tenu de les mettre en demeure de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, cette charge incombant aux plaideurs.

La cour ajoute que l'action était au demeurant tardive au regard des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70390 Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice.

L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses.

Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68609 Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office.

La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée.

Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus".

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage.

69193 Notification du congé : la signification faite au gérant libre du fonds de commerce est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 29/07/2020 Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur la régularité de la notification du congé, délivré non pas au preneur personnellement mais au gérant-mandataire de son fonds de commerce. La cour...

Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur la régularité de la notification du congé, délivré non pas au preneur personnellement mais au gérant-mandataire de son fonds de commerce. La cour retient que la validité de la notification constitue une question d'ordre public qu'elle peut soulever d'office.

Elle juge, au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante, que la remise du congé au gérant-mandataire est irrégulière, faute de lien de dépendance ou de subordination entre ce dernier et le preneur. Dès lors, le congé est déclaré nul et ne peut fonder ni la résiliation du bail ni l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement sur les chefs de l'expulsion et des dommages-intérêts, statuant à nouveau par une irrecevabilité de la demande, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance.

69045 Option de compétence : le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce en cas d’acte mixte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées. L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dè...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né d'une promesse de vente immobilière conclue entre une société commerciale et un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résolution de la promesse et en restitution des sommes versées.

L'appelante, société venderesse, soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance dès lors que l'acquéreur n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'avait été stipulée. La cour retient que la société appelante, constituée sous forme de société anonyme, est réputée commerçante par sa forme, conférant au litige la nature d'un acte mixte.

Elle rappelle qu'en pareille matière, il est de jurisprudence constante que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence, lui permettant d'attraire le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à l'existence d'aucune clause attributive de juridiction.

Le jugement entrepris ayant correctement fait application de ce principe est par conséquent confirmé.

69042 Litige mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale pour une action dirigée contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un particulier, revêt le caractère d'un acte mixte. Elle retient, conformément à une jurisprudence constante, que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à aucune stipulation contractuelle. En saisissant le tribunal de commerce, le demandeur n'a donc fait qu'user d'une faculté qui lui est légalement reconnue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69536 La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer.

Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant.

Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68988 Le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de crédit consenti à un non-commerçant. L'emprunteur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'était stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de crédit consenti à un non-commerçant. L'emprunteur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'était stipulée au contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature pour l'établissement bancaire, en application de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle que la jurisprudence constante considère de telles opérations comme commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant ou de la destination des fonds.

La cour ajoute que le contrat de compte bancaire, accessoire au prêt, relève lui-même de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue aux juridictions commerciales par l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69647 Bail commercial : La preuve de la relation locative exige un écrit et ne peut résulter de la seule preuve par témoins ou d’une occupation de longue durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2020 En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation. L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence consta...

En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut en principe être établie par la seule preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant, retenant l'absence de preuve d'une telle relation.

L'appelant soutenait que la longue durée de son occupation, corroborée par des témoignages, suffisait à caractériser l'existence d'un bail verbal. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour retient que la preuve d'un contrat de bail requiert un écrit et que les dépositions recueillies en première instance, au surplus contradictoires, ne permettent pas d'établir l'existence d'un accord sur la chose et le prix.

La cour écarte également la longue durée de l'occupation comme un élément probant, dès lors que ni le titre locatif ni le paiement de loyers ne sont démontrés. Une attestation administrative prouvant l'exercice d'une activité commerciale dans les lieux est jugée de même impropre à établir le titre d'occupation.

Le jugement ayant ordonné l'expulsion pour occupation sans droit ni titre est par conséquent confirmé.

70162 Arrêt d’exécution – Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant le retrait d’une antenne de téléphonie mobile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire. L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et act...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire.

L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et actuel, condition requise par l'article 91 du dahir sur les obligations et les contrats pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il se prévalait en outre d'une jurisprudence constante rejetant de telles demandes en l'absence de preuve scientifique d'un risque sanitaire, ainsi que de la conformité de ses équipements aux normes administratives.

La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du demandeur.

70127 Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie.

Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée.

Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle.

69612 Prêt bancaire : la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/10/2020 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regar...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement.

L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regard de l'expertise. La cour retient que, conformément à une jurisprudence constante, la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture de fait du compte de prêt.

Dès lors, l'établissement de crédit n'est plus en droit de calculer les intérêts conventionnels après la date du dernier versement, mais uniquement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour écarte par conséquent l'application de la loi sur la protection du consommateur, la créance ayant été arrêtée dans son principe et son montant avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Elle rejette également la demande de paiement d'intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci sur la base du capital et des intérêts arrêtés à la date de la clôture de fait du compte.

70108 L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie-description ordonnée à ce titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/11/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisa...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire.

La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. Elle en déduit que la saisie, privée du fondement juridique qui la justifiait initialement, est devenue sans cause.

La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie-description ainsi que de la saisie réelle subséquente.

71497 Le solde débiteur d’un compte courant clôturé porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ceux-ci constituant la sanction du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/01/2019 Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions d...

Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions du code de commerce et la jurisprudence établie. La cour fait droit à ce moyen, rappelant qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont présumés dus en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'ils constituent la sanction du retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire et sont acquis au créancier dès lors qu'il en a formé la demande. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour énonce que le solde débiteur d'un compte courant, une fois arrêté, devient une créance de somme d'argent produisant de plein droit des intérêts au taux légal. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant à la condamnation les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance.

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