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Force probante de l'acte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56779 La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve...

L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire.

L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57593 Extinction du bail commercial : Le procès-verbal de récupération judiciaire des lieux loués fait obstacle à la preuve par témoignage d’une résiliation amiable antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier.

L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail est établie de manière certaine par le procès-verbal de reprise de possession exécuté en vertu d'une ordonnance de référé.

Elle rappelle que la force probante d'un tel acte officiel ne peut être combattue par une preuve testimoniale, ce qui rend inutile le recours à une mesure d'instruction. La cour considère dès lors que la relation locative s'est poursuivie jusqu'à la date de cette reprise formelle, justifiant la condamnation au paiement des loyers correspondants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55409 L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice.

Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre.

55035 Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de fa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties.

L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant.

Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé.

57923 Indemnité d’éviction : le prix d’acquisition du droit au bail fixé par acte authentique constitue le plancher de l’indemnisation due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écar...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé.

L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écarter l'application de l'article 7 de la loi n° 49.16, qui fixe un plancher à l'indemnité. La cour retient que l'acte de cession, revêtant un caractère authentique, ne peut être contesté pour simulation que par la voie de l'inscription de faux.

En l'absence d'une telle procédure engagée par les bailleurs, le prix de cession mentionné dans l'acte doit être tenu pour certain et s'impose au juge. Par conséquent, la cour juge que l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à ce prix, quand bien même l'expertise judiciaire aurait conclu à une valeur moindre.

Le jugement est donc réformé sur ce point, l'indemnité étant portée au montant du prix de cession, et l'appel incident des bailleurs est rejeté.

58563 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures.

Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58585 La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties.

La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers.

Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé.

58881 Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur. L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur.

L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialisé par des actes préparatoires, nonobstant l'absence de signature sur le projet de contrat. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant, ayant pu exposer l'ensemble de ses moyens en appel, n'avait subi aucun préjudice.

Sur le fond, la cour constate que le projet de contrat versé aux débats ne comporte aucune signature imputable à l'intimée. Dès lors, l'obligation sur laquelle se fonde l'action en indemnisation n'est pas établie, ce qui rend la demande irrecevable faute de preuve.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59287 Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave.

L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé.

Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

59517 Contrat de gérance libre : la résiliation du contrat écrit ne peut être prouvée par témoignages (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant une résiliation amiable et implicite du contrat, dont il sollicitait la preuve par voie d'enquête testimoniale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la preuve de la résiliation d'un acte écrit ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant une résiliation amiable et implicite du contrat, dont il sollicitait la preuve par voie d'enquête testimoniale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la preuve de la résiliation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. La cour retient que les attestations produites par le gérant sont dépourvues de force probante face au contrat de gérance libre régulièrement signé par les parties.

En l'absence de tout acte écrit constatant l'accord des parties pour mettre fin à leurs obligations contractuelles, la demande d'enquête est jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60187 La vente d’un fonds de commerce n’étant parfaite que par un acte écrit, l’acquéreur ne peut former tierce opposition contre un jugement d’expulsion rendu avant la date de cet acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'ar...

Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 81 du code de commerce et de l'article 441 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la cession d'un fonds de commerce est un contrat solennel qui requiert un écrit pour sa validité et non pour sa seule preuve.

Dès lors, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'existence d'une cession verbale antérieure à l'acte écrit ou pour contredire la date de ce dernier. La cour en déduit que le tiers opposant ne justifiait d'aucun droit acquis et opposable au bailleur à la date où l'arrêt querellé a été rendu, faute de pouvoir se prévaloir d'un acte de cession valablement formé.

En conséquence, la tierce opposition est rejetée au fond.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63346 Faux incident : L’abandon de la procédure de vérification d’écriture en raison de la défaillance du demandeur en faux conduit au rejet de sa contestation et à la reconnaissance de la validité de l’acte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements. L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procéd...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements.

L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procédure d'inscription de faux, relevant que celle-ci n'a pu être menée à son terme en raison de la défaillance de l'appelante, qui n'a pu être jointe et dont le conseil a fait défaut lors de l'audience d'instruction.

Elle retient ensuite que les actes litigieux, dont la signature a été légalisée, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63435 Faux incident – Le défaut de comparution du demandeur à l’audience d’enquête, malgré une convocation régulière, entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la force probante de l’effet de commerce contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité de prouver ses allégations.

L'appelant soutenait n'avoir jamais été régulièrement convoqué à cette audience, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure de première instance, que la convocation avait été valablement remise à des membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et son frère.

Elle retient que le premier juge a donc pu à bon droit déduire de l'absence non justifiée du débiteur l'impossibilité de poursuivre la procédure de faux incident, laissant ainsi aux effets de commerce leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64334 Le défaut de versement de la quote-part des bénéfices justifie la résiliation du contrat de partenariat et l’expulsion de l’associé occupant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant. L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et l'expulsion de l'un des associés, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour manquement aux obligations financières, ordonnant le paiement des bénéfices dus et l'éviction du co-contractant.

L'appelant contestait la qualification de partenariat, soutenant l'existence d'un bail commercial et invoquant des vices de procédure. La cour écarte la qualification de bail, retenant que l'accord écrit produit aux débats établissait sans équivoque une relation de partenariat fondée sur le partage des recettes.

La cour retient que l'inscription au registre du commerce, simple présomption, ne saurait prévaloir sur la force probante de l'acte contractuel liant les parties. Dès lors, le défaut de versement de la part de bénéfices revenant à l'intimé, malgré une mise en demeure restée infructueuse, caractérise un manquement contractuel grave justifiant la résolution.

Les paiements partiels effectués, ne couvrant pas l'intégralité de la période due, ne suffisent pas à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64712 Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties.

En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention.

Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64360 Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation.

Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée.

Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé.

64783 Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable.

En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus.

65168 Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs.

Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse.

Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris.

68433 Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix.

L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique.

Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social.

La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68010 Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande.

L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes.

Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix.

En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé.

67979 Le montant du loyer stipulé dans un contrat de bail écrit ne peut être contesté par le locataire au moyen d’un serment décisoire, la preuve contraire devant être rapportée par un autre écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve litt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'acte écrit face à une allégation de modification verbale du loyer. Le preneur soutenait que le loyer avait été réduit par accord verbal et que le premier juge aurait dû ordonner le serment décisoire pour en rapporter la preuve.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la hiérarchie des preuves selon lequel la preuve littérale, matérialisée par le contrat de bail, ne peut être combattue que par une preuve littérale de même nature. Elle retient que le serment décisoire est inopérant pour contredire les termes clairs et précis d'un acte écrit qui constitue la loi des parties.

Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement des arriérés ou un avenant modifiant le loyer contractuel, le jugement est confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

67849 Force probante de l’acte authentique : la mention de la présence d’une partie au contrat fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution.

L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément la présence personnelle de l'appelante lors de sa signature.

Elle en déduit que cette dernière a contracté en son nom propre, rendant inopérant le moyen tiré du dépassement de pouvoir. Concernant le virement bancaire contesté, la cour retient, sur la base d'un procès-verbal de constatation produit par l'appelante elle-même, que le transfert de fonds ne constituait pas un virement ordinaire mais l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le compte de la débitrice.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67834 Loyer commercial : L’acceptation par le bailleur de paiements d’un montant inférieur à celui fixé au contrat ne vaut pas accord sur la réduction du loyer en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte. En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte.

En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu aveu de ce dernier en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail constitue une preuve littérale qui ne peut être combattue que par un écrit de même force probante.

Elle retient que l'encaissement par le bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui contractuellement prévu ne vaut pas, en l'absence de tout autre écrit, accord sur une réduction du loyer, dès lors que le bailleur conteste cette réduction. La cour relève en outre, après examen des pièces, que le bailleur n'avait formulé aucun aveu quant à une telle modification dans ses écritures de première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67783 Contrat de gérance libre : En présence d’un contrat écrit, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l’existence d’un contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67687 Contrat de société : La clause reconnaissant l’exécution des obligations d’un associé fait pleine foi entre les parties et ne peut être remise en cause ultérieurement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision. Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévalo...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision.

Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévaloir du contrat faute d'avoir exécuté ses propres obligations de rénovation et de cogestion, et que l'inertie des parties pendant dix ans valait résiliation amiable tacite. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat contenait une reconnaissance expresse, par le défunt, de l'exécution par son associée de son obligation de financer les travaux.

Elle juge que cette clause, dont la validité n'est pas contestée, fait pleine foi de l'exécution des obligations de l'intimée et établit sa qualité d'associée à hauteur de la moitié du fonds. En l'absence de toute preuve d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle, le contrat demeure la loi des parties, et l'associée est fondée à demander la licitation du bien indivis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68992 Qualification du contrat : Les documents administratifs et fiscaux au nom de l’occupant ne suffisent pas à prouver l’existence d’un bail en présence d’un accord écrit de nature différente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention. L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une convention et les modes de preuve admissibles pour en établir la nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant la résiliation de la convention.

L'appelant soutenait que la convention de mise à disposition sans contrepartie constituait en réalité un bail commercial et que sa transformation verbale ultérieure pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par témoignage et par la production de documents administratifs. La cour retient que la convention écrite, qui excluait expressément toute contrepartie locative, ne pouvait être modifiée que par un écrit.

Elle écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, qui prohibe de prouver par témoins outre ou contre le contenu d'un acte écrit. La cour juge également que ni l'assujettissement de l'exploitant aux impôts, ni son inscription au registre du commerce, ni l'obtention d'une licence d'exploitation ne sont de nature à modifier la qualification de la relation contractuelle.

Elle relève en outre que l'appelant s'était lui-même prévalu de la qualité de gérant dans une procédure antérieure, ce dont le jugement alors rendu fait foi en tant qu'acte authentique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69917 Reconnaissance de dette : la clause confirmant la réception des fonds l’emporte sur celle prévoyant leur versement futur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que ...

Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier.

L'appelant soutenait que l'acte, bien que signé par lui seul, constituait un contrat synallagmatique dont l'exécution était suspendue au versement effectif des fonds, arguant d'une contradiction entre une clause mentionnant que le prêt "sera accordé" et d'autres clauses évoquant un prêt déjà "obtenu". La cour écarte cette analyse et retient la qualification d'engagement unilatéral de payer.

Pour interpréter les clauses ambigües, la cour, au visa des articles 462 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, considère que les dernières stipulations de l'acte, qui affirment que le prêt "a été obtenu" et engagent au remboursement, priment sur la mention antérieure d'un versement futur. La cour renforce sa décision en relevant que le silence du débiteur pendant plus de quatre ans et la remise matérielle de l'acte au créancier constituent des présomptions fortes du versement effectif des fonds.

Dès lors, la cour juge que le litige se résout par la seule interprétation de l'acte principal, écartant comme sans incidence les demandes de mise en œuvre d'une procédure de faux visant des documents comptables produits par les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69959 Immeuble menaçant ruine : L’arrêté municipal de démolition constitue un motif légitime justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison du péril imminent de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de démolition. Le premier juge avait ordonné l'éviction du preneur, retenant que l'état de péril était suffisamment établi par ledit arrêté.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que l'arrêté de démolition, fondement de la mesure, ne visait pas son local et n'avait pas été pris conformément aux dispositions légales régissant les immeubles menaçant ruine. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimée dans une correspondance antérieure.

Elle retient ensuite que l'arrêté municipal de démolition, pris en application de la loi relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une pièce officielle faisant foi de l'état de péril jusqu'à ce qu'il soit contesté par les voies de droit appropriées. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve de l'annulation de cet acte administratif, la demande d'expertise visant à constater l'état de l'immeuble est jugée sans objet.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70201 Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution.

En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief.

Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70478 Contrat de gérance libre : La force probante de l’acte écrit et signé s’oppose à sa requalification en bail commercial par la voie d’une preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail. L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail.

L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, et sollicitait une mesure d'instruction pour établir par témoins la simulation de l'acte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la nature du contrat s'apprécie au regard de son contenu et non d'une erreur de plume dans le dispositif du jugement.

Elle relève que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et signé par les parties fait obstacle à une preuve testimoniale contraire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'analphabétisme ou du dol qu'il alléguait. La cour considère que la qualification erronée de bail constitue une simple erreur matérielle qu'il lui appartient de rectifier.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif.

68945 La reconnaissance par le bailleur, dans l’acte de résiliation d’un contrat de gérance libre, d’avoir perçu l’ensemble de ses créances sans réserve vaut quittance et fait obstacle à une réclamation ultérieure de loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le géran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le gérant de prouver le paiement effectif. La cour retient que la déclaration du propriétaire, attestant dans l'acte de résiliation avoir perçu l'intégralité de ses dus sans formuler aucune réserve, constitue un aveu exprès emportant extinction de la dette du gérant.

Cette reconnaissance, qui a valeur de quittance définitive, fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes prétendument dues au titre de l'exécution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79377 Le cautionnement garantissant un prêt destiné à financer une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ces moyens en relevant que l'acte de cautionnement produit en appel est bien revêtu de la signature de la caution et dûment légalisé, le rendant ainsi parfait et opposable en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. La cour retient ensuite que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, notamment son article 147 sur le cautionnement disproportionné, sont inapplicables. Elle motive sa décision par la double circonstance que le cautionnement garantissait une dette commerciale et que le prêt était destiné au financement d'une activité professionnelle, ce qui l'exclut du champ d'application de ladite loi en vertu de son article 75. La cour ajoute que l'appelant n'était pas un simple salarié mais le gérant de la société débitrice, ce qui conforte la pleine validité de son engagement. Dès lors, l'engagement de la caution étant valide et la créance établie, le jugement est confirmé.

79080 L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris.

78827 La validité d’un acte de cession d’actions repose sur l’authenticité de la signature, l’absence de la mention manuscrite « bon pour » par le cédant n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 29/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'acte de partage ne visait que les biens expressément énumérés et, d'autre part, que l'acte de cession des actions était un faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de partage, ne mentionnant pas les actions, ne saurait leur être opposé. La cour écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession pour faux. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, elle considère que la signature de la cédante est authentique. Elle juge que la non-authenticité de la mention manuscrite "Bon pour transfert" est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la signature constitue l'élément essentiel de l'écrit sous seing privé et matérialise à elle seule le consentement, peu important que le reste de l'acte ait été rédigé par un tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

77469 La résiliation amiable d’un contrat de gérance libre sans réserve du bailleur emporte renonciation à ses créances et l’oblige à restituer le dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie après la fin d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde de la garantie. L'appelant contestait cette décision en invoquant des vices de procédure et, au fond, son droit de retenir la somme en compensation de loyers impayés et de dégradations. Après avoir éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un dépôt de garantie après la fin d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde de la garantie. L'appelant contestait cette décision en invoquant des vices de procédure et, au fond, son droit de retenir la somme en compensation de loyers impayés et de dégradations. Après avoir écarté les moyens de procédure comme non fondés, la cour retient que l'acte de résiliation amiable, signé par les deux parties sans aucune réserve de la part du bailleur, vaut règlement définitif des comptes locatifs. Elle en déduit que cette absence de réserve emporte renonciation implicite du bailleur à se prévaloir de créances antérieures à la résiliation. Les allégations de dégradations et de factures impayées n'étant par ailleurs étayées par aucun élément de preuve, la cour écarte la demande de compensation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75459 Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus.

74265 Vente en l’état futur d’achèvement : la clause valant quittance du prix lie le promoteur et justifie la résolution du contrat en cas de défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de se...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de ses honoraires d'architecte. La cour retient que le contrat de réservation, non contesté dans son authenticité, contient une quittance expresse par laquelle le promoteur reconnaît avoir reçu l'intégralité du prix. Elle considère que cette modalité, qui s'analyse en une exécution par équivalent, est valable et que la quittance vaut reconnaissance de la contrepartie reçue, à savoir les prestations d'architecte. Dès lors, le promoteur ne peut se prévaloir de l'absence de flux financier pour échapper à son obligation de restitution consécutive à la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de mise en cause des anciens actionnaires, l'appel n'ayant pas été dirigé contre eux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75302 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai imparti, si elle apure la dette, n'efface pas l'état de défaut du preneur. Au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, ce défaut constitue un motif légitime de résiliation justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73642 Faux incident : La cour écarte une première expertise et ordonne une contre-expertise dont les conclusions, plus complètes et techniquement fondées, permettent d’établir l’authenticité d’une signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la si...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la signature apposée n'était pas la sienne. Après avoir ordonné deux expertises graphologiques successives aux conclusions opposées, la cour écarte le premier rapport, le jugeant insuffisamment fondé pour n'avoir reposé que sur un unique document de comparaison récent. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée selon des procédés techniques fiables et sur la base de multiples spécimens de comparaison, incluant des signatures recueillies directement auprès de l'appelant. Dès lors, la signature étant authentifiée, la cour juge que l'engagement contractuel est valablement formé et que la clause prévoyant la possibilité d'une résolution unilatérale sans condition doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le moyen tiré du faux incident est rejeté.

73183 Contrat de réservation et dation en paiement : Le défaut de livraison du bien remis en paiement d’honoraires justifie la résolution du contrat et la restitution de sa valeur monétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses prestations, ce qui interdisait toute restitution. La cour écarte ce moyen et retient que la clause de l'acte par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance d'un paiement par équivalent, en application de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle considère que le consentement du promoteur à éteindre sa créance de prix en contrepartie de l'extinction de sa dette d'honoraires est un mode de paiement valable. L'inexécution de l'obligation de livraison étant établie, la résolution du contrat et la restitution de la contre-valeur de la prestation reçue, telle que fixée par les parties, sont justifiées au visa de l'article 259 du même code. La cour juge par ailleurs irrecevable le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir intimés en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé.

72288 L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr...

Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79837 Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79889 Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure est tardif et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'effet libératoire d'un paiement tardif. Le preneur appelant contestait la validité de la notification au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non au représentant légal de la société, et soutenait s'être acquitté des arriérés par un versement bancaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification est un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux, rendant la notification à un préposé au sein des locaux loués parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le versement bancaire, outre son caractère probatoire insuffisant et son absence de prévision contractuelle, est inopérant dès lors qu'il a été effectué après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, conformément à l'article 26 de la loi 49.16. La défaillance du preneur étant ainsi constituée, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80061 Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

80204 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : Seul l’arrêté de péril émis par l’autorité administrative compétente justifie l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un arrêté de l'autorité locale constatant le péril. L'appelant contestait la validité de cet arrêté, qu'il estimait non corroboré par une expertise judiciaire, et sollicitait la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du juge administratif sur sa légalité. La cour retient que l'autorité locale est seule compétente pour constater qu'un immeuble menace ruine et ordonner son évacuation. Dès lors, le rapport d'expertise privé produit par le preneur est jugé inopérant et ne peut primer sur la décision administrative, dont la contestation devant le juge administratif a d'ailleurs été déclarée irrecevable. La cour écarte également la demande d'expertise visant à fixer une indemnité d'éviction, au motif que le preneur a été déchu de ce droit faute d'avoir consigné les frais en première instance sans justifier d'un empêchement légitime. Le jugement ordonnant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81058 Résiliation du bail commercial : la validité du congé n’est pas affectée par l’absence de signature sur la copie versée au dossier dès lors que le preneur n’a pas contesté l’original qui lui a été signifié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses pleins effets. La cour retient que l'acte juridique produisant ses effets est l'original de la mise en demeure signifié au preneur, et non la simple copie produite en justice pour les besoins de la procédure. Faute pour le preneur, destinataire de l'acte, d'avoir soulevé un moyen tiré de l'absence de signature, le premier juge ne pouvait écarter la demande en se fondant sur la seule copie versée aux débats. La cour infirme par conséquent le jugement sur ces chefs de demande et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et lui alloue des dommages et intérêts pour retard de paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

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