| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66450 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66129 | Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes. Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice. Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 66107 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motive... Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motiver sa décision, et sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier. Elle retient que le travail de l'expert n'a pas consisté à écarter la comptabilité de l'appelant mais à en corriger les erreurs matérielles, notamment des facturations répétées pour une même période de consommation. Dès lors, la cour considère que le rapport d'expertise n'est pas dépourvu de fondement et que le premier juge a pu, à bon droit, s'en approprier les conclusions pour fixer le montant de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65958 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier. La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65743 | La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce. S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65701 | La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2025 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière. Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65587 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier. |
| 65551 | Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des concl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une correspondance électronique non contestée suffit à matérialiser la demande d'exécution, dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures du créancier, ne peut être utilement critiqué par le débiteur qui a lui-même manqué à produire ses propres documents comptables complets pour en permettre la comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65537 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des actes de commerce. La cour souligne que le débiteur, bien que convoqué, n'a ni assisté aux opérations d'expertise ni produit ses propres documents comptables, rendant ainsi sa contestation du rapport inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 59497 | La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59543 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59549 | La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et homologue la contre-expertise qui établit l'existence de la créance dans son montant initial. Elle retient que le second expert a valablement fondé ses conclusions sur la comparaison des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que de telles écritures font foi entre commerçants. Faute pour l'assuré d'apporter la preuve libératoire par la production des quittances afférentes aux primes litigieuses ou de contredire utilement les conclusions de la contre-expertise, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 59611 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59639 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance. La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 59355 | Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 58581 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert. |
| 55317 | Force probante de la comptabilité : les livres de commerce du créancier font foi contre le débiteur commerçant qui ne produit pas les siens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fond... En matière de preuve comptable entre commerçants, la cour d'appel de commerce juge que la contestation de la force probante des factures est dépassée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour trancher le litige sur la base des écritures des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de prestations de services en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures étaient irrégulières et que l'expert s'était fondé sur les seuls documents du créancier. La cour écarte les moyens relatifs aux vices formels des factures, considérant que le débat a été déplacé sur le terrain de la preuve comptable par l'effet de l'expertise. Elle retient que le rapport est probant dès lors que le créancier a produit son grand livre comptable, tandis que le débiteur, en violation des dispositions de l'article 19 du code de commerce, s'est abstenu de communiquer ses propres documents. Faute pour l'appelant de produire une comptabilité régulière susceptible de contredire celle de son cocontractant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55533 | Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 55625 | Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc... Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation. |
| 55683 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des documents ne portent qu'un cachet commercial et non la signature du débiteur, ce qui, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, leur ôte toute force probante. Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel a établi que seule la comptabilité du débiteur était tenue de manière régulière, à l'inverse de celle du créancier. En application de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité régulière du débiteur fait foi entre les parties pour la détermination du solde dû La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant quant au montant de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions de l'expert. |
| 55685 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel. Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire. |
| 55813 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de bons de livraison non revêtus du cachet du débiteur et dont les signatures étaient contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production d'une facture et desdits bons. La cour relève d'abord que la facture constitue un document unilatéral émanant du seul créancier. Elle retient ensuite que les bons de livraison, bien que signés, sont dépourvus de force probante dès lors que les signatures sont variées, non identifiables, et ne sont pas accompagnées du cachet de la société débitrice, laquelle en a expressément contesté la validité au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, la cour constate que les écritures du débiteur, tenues régulièrement, ne font état d'aucune dette, tandis que le créancier a failli à produire ses propres documents comptables officiels. En application des articles 19 du code de commerce et 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la preuve de la créance n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 56321 | Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire. Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 57185 | Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57347 | La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants. La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57715 | Force probante de la comptabilité entre commerçants : l’enregistrement concordant des factures dans les livres des deux parties suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relati... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre. Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58011 | La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable. Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58409 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes. Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63858 | Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier. La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63624 | Preuve entre commerçants : les factures extraites d’une comptabilité régulièrement tenue sont admises comme moyen de preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux factures produites. La cour retient que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales constitue une activité commerciale au sens des articles 6 et 8 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. Elle juge en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure et que la production de copies de factures est recevable dès lors que leur contenu n'est pas sérieusement contesté. La cour relève surtout que le défaut de consignation par le débiteur des frais d'une expertise comptable ordonnée autorise le juge à tenir la créance pour établie sur la base des factures visées, lesquelles, extraites d'une comptabilité présumée régulière, font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63496 | Preuve en matière commerciale : Les factures non enregistrées dans la comptabilité du créancier doivent être écartées pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle ex... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une expertise comptable contestée dans le cadre d'un recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, notamment pour violation du principe du contradictoire et prise en compte de documents dont il déniait l'authenticité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second expert qui a écarté plusieurs factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas enregistrées dans le grand livre comptable du créancier. La cour rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et des dispositions de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve privilégié entre commerçants. Dès lors, elle considère que l'expert a procédé à une appréciation objective en ne retenant que les créances justifiées par les écritures comptables du créancier. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde validé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus. |
| 60444 | La comptabilité régulièrement tenue par une société créancière constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un débiteur commerçant ne tenant pas de livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre person... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre personnel, et critiquait la force probante dudit rapport. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve en application de l'article 19 du code de commerce. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur cette comptabilité et sur les bons de livraison, établit la réalité de la créance. Dès lors, il incombait au débiteur, qui ne tenait lui-même aucune comptabilité, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60492 | Contrat de location de véhicules : la créance du bailleur est valablement établie par une expertise comptable se fondant sur les factures issues d’une comptabilité tenue régulièrement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabili... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des photocopies, rappelant qu'en l'absence de contestation de leur contenu, celles-ci conservent leur force probante. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription au motif que la relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption, rendant la créance exigible pour la période litigieuse. Toutefois, ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que les conclusions de ce second rapport, fondées sur les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, doivent être homologuées en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour précise que l'expert a justement écarté les factures antérieures à la période réclamée, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes formées par les parties, quand bien même un désistement d'instance antérieur ne vaut pas renonciation au droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 60509 | Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admis comme preuve contre un autre commerçant qui s’abstient de produire les siens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue, tant en première instance qu'en appel, de produire ses livres de commerce pour les exercices concernés, malgré les injonctions des experts successifs. Elle constate en revanche que les livres de la créancière sont régulièrement tenus et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors, en l'absence de production par la débitrice de ses propres documents comptables pour contredire ceux de la créancière, et les bons de livraison portant son cachet commercial attestant de la réception des marchandises, la créance est jugée établie en son intégralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60885 | Preuve en matière commerciale : des factures émises sous un nom d’emprunt sont dépourvues de force probante contre le client dont l’identité réelle était connue du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures ét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, tout en réitérant une demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident. La cour écarte ce dernier moyen, le jugeant trop général et inapplicable à des documents comptables unilatéraux non signés par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que la société créancière, dont il est prouvé qu'elle connaissait l'identité réelle du débiteur par des virements bancaires antérieurs, ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, a fortiori en l'absence de bons de livraison signés. La cour rappelle que les jugements doivent se fonder sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'il incombe au créancier de prouver l'identité de son débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 61100 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier. Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 61197 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues font foi entre commerçants et peuvent fonder la décision du juge en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en releva... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants pour les besoins de leur activité. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante contestait la régularité de cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte de ses documents et se serait fondé sur les seules pièces de l'intimée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, bien que convoquée, n'a pas comparu ni produit de justificatifs lors des opérations d'expertise. Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert et corroborée par des déclarations douanières, constitue une preuve suffisante de la créance. Faute pour la débitrice d'apporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 63452 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que la relation contractuelle relevait du dépôt civil et que la régularité des écritures n'était pas établie, tout en invoquant une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelante à l'adresse qu'elle a elle-même utilisée pour son recours. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que l'expertise a confirmé la régularité de la comptabilité du créancier, le tribunal a valablement fondé sa décision sur ce mode de preuve. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63141 | La créance commerciale est prouvée par des factures inscrites dans une comptabilité régulière et corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une dette contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que les factures, unilatéralement établies et non acceptées, ainsi que les bons de livraison produits en copie, étaient dépourvus de force probante. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée. Elle relève que l'expert a constaté que les factures étaient non seulement régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier, mais également corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de réception du débiteur. Dès lors, la cour considère la dette prouvée tant au regard de l'article 19 du code de commerce, relatif à la force probante de la comptabilité entre commerçants, qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la signature des bons de livraison valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65164 | La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant constitue une preuve suffisante de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffis... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'un créancier pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde de factures impayées. L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle fondant la créance et soutenait que les factures, non acceptées, et les extraits comptables du créancier, documents unilatéraux, ne pouvaient constituer une preuve suffisante. La cour relève que les extraits du grand livre du créancier, corroborés par des chèques de paiement partiel émis par le représentant légal du débiteur, établissaient l'existence d'une relation commerciale continue et d'une dette globale dont le montant réclamé constituait le solde. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65279 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue, corroborée par une expertise, fait foi de l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté deux factures du décompte de la créance, les jugeant insuffisamment probantes. L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée par la production des factures et des bons de livraison correspondants, dûment réceptionnés par le débiteur. Pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté deux factures du décompte de la créance, les jugeant insuffisamment probantes. L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée par la production des factures et des bons de livraison correspondants, dûment réceptionnés par le débiteur. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise comptable qui a confirmé, après examen du grand-livre du créancier, l'existence de la totalité de la créance. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors que l'expertise, non contestée, s'appuie sur des écritures comptables régulières, la créance doit être considérée comme établie dans son intégralité. Le jugement de première instance est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité le montant de la condamnation. |
| 65117 | La comptabilité régulièrement tenue, dont la teneur est confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour éc... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'originaux en constatant leur production en première instance. S'appuyant sur une expertise comptable non contestée, elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière, constitue une preuve recevable de la créance. Dès lors que l'expertise a établi sur la base de ces écritures que la dette s'élevait à un montant inférieur à celui réclamé, la créance est jugée certaine dans cette seule limite. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence. |
| 67630 | Admission de créance : le défaut de production par le débiteur de ses documents comptables à l’expert judiciaire justifie l’admission de la créance sur la base de la seule comptabilité du créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement. Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68130 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un créancier fait foi de sa créance lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation fau... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation faute de production d'un bon de service signé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'envoi de la convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière dès lors que le destinataire a été mis en mesure de la retirer. Sur le fond, la cour juge la créance prouvée par la facture portant le cachet du débiteur et son inscription dans la comptabilité du créancier, laquelle est tenue pour probante entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce, l'appelant ayant pour sa part manqué à produire ses propres documents comptables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68599 | Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus font foi de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés par un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant soutenait que ni la facture ni les bons de livraison ne portaient sa signature ou son cachet, et contestait formellement par la voie du faux incident l'authenticité des signatures apposées sur lesdits bons. La cou... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés par un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant soutenait que ni la facture ni les bons de livraison ne portaient sa signature ou son cachet, et contestait formellement par la voie du faux incident l'authenticité des signatures apposées sur lesdits bons. La cour écarte le recours en faux comme non pertinent, retenant que dans le cadre de livraisons sur chantier, l'absence de la signature personnelle du représentant légal du débiteur est inopérante, les marchandises étant réceptionnées par les préposés présents sur site. Dès lors, la cour considère la créance établie au regard des livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et corroborés par une expertise comptable. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables d'un commerçant font foi contre un autre commerçant, sauf preuve contraire que l'appelant n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |