| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65643 | La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable. |
| 57327 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par voie de demande reconventionnelle pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sans accorder d'indemnité au preneur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse et sollicitait subsidiairement une indemnisation. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sans accorder d'indemnité au preneur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse et sollicitait subsidiairement une indemnisation. La cour retient que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, n'est pas subordonné à la démonstration du caractère sérieux ou de la nécessité de la reprise. Elle rappelle que ce droit du bailleur a pour contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. Toutefois, la cour relève que la demande d'indemnisation doit être formée par voie de demande reconventionnelle régulière. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette exigence procédurale, le premier juge était fondé à rejeter sa demande. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58159 | Bail commercial : le congé fondé sur la reprise pour usage personnel est valable, le preneur ne pouvant contester ce motif qui lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 30/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une exp... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'emblée la demande d'expertise comme étant une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut contester la réalité du motif de reprise pour usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d'éviction complète. Elle précise que la contestation du preneur ne peut porter que sur les motifs qui le priveraient, en tout ou partie, de son droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58149 | Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57489 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité. La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54867 | La clôture du compte bancaire débitrice met fin au cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle alloue en conséquence à la banque le principal ainsi que les intérêts conventionnels et de retard arrêtés à la date de clôture du compte. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, faute de stipulation contractuelle prévoyant leur maintien après la clôture du compte. Faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rejette également la demande d'indemnité contractuelle, estimant que les intérêts moratoires alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers du débiteur au paiement des sommes ainsi déterminées, assorties des intérêts légaux à compter de la clôture du compte. |
| 55725 | Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise. Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus. |
| 56105 | Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap... La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation. |
| 56143 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 56319 | Clause pénale : le rejet de la demande en paiement est confirmé en appel en raison d’un double comptage des intérêts contractuels ayant déjà surcompensé le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait viol... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal et des intérêts, mais avait écarté l'application de la clause pénale au motif que les intérêts constituaient une réparation suffisante. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 230 et 264 du dahir des obligations et des contrats en confondant ces deux notions juridiquement distinctes. La cour, tout en reconnaissant le bien-fondé de cette distinction, relève que l'expertise judiciaire, reprise par le jugement, avait déjà intégré les intérêts conventionnels dans le montant principal de la créance, et que le dispositif du jugement les avait accordés une seconde fois. Elle retient que le montant des intérêts indûment alloués est substantiellement supérieur à celui réclamé au titre de la clause pénale. Faisant application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte la demande d'indemnité contractuelle pour ne pas avoir à réformer le jugement dans un sens défavorable au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 56755 | Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour. Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire. |
| 56921 | Bail commercial : L’héritier du co-preneur décédé peut prétendre à la poursuite du bail et à une indemnité pour l’exploitation exclusive des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant. La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la persistance des droits locatifs d'un héritier de co-preneur décédé, face au preneur survivant qui invoquait une résiliation de fait du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de l'héritier à l'exploitation conjointe du local mais avait rejeté sa demande d'indemnité pour l'usage exclusif par le co-preneur survivant. La cour retient que le contrat de bail écrit constitue la seule preuve des droits des parties et ne peut être écarté par des éléments de fait postérieurs, tels que des quittances de loyer établies au seul nom du preneur survivant ou des décisions de justice rendues sans la mise en cause de l'ensemble des co-titulaires du bail. Faute pour le preneur survivant de rapporter la preuve d'une résiliation ou d'une division amiable du bail initial, la cour considère que les droits du co-preneur décédé ont été transmis à ses héritiers. Dès lors, l'héritier est fondé à réclamer une indemnité compensant l'exploitation exclusive du fonds par le co-preneur survivant, dont le montant est fixé par expertise. Toutefois, la cour juge que la demande d'exploitation conjointe est devenue sans objet, le local ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction exécutée entre-temps. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, faisant droit à la demande d'indemnisation tout en rejetant comme étant sans objet la demande de réintégration dans les lieux. |
| 57099 | L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé. Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée. |
| 57289 | Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58325 | À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58717 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessi... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessitait un permis de construire et que sa demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative étant prouvée, la justification du droit de propriété des bailleurs n'est pas requise. Elle précise que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la démolition, la production d'un permis de construire n'est pas une condition de sa validité. La cour retient enfin que la demande d'indemnité d'éviction, pour être recevable, doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et non d'une simple mention dans des conclusions en réponse. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59617 | Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 12/12/2024 | Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc... Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation. |
| 59731 | Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son besoin d'usage personnel, et que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'expertise pour fixer l'indemnité d'éviction. La cour retient que, sous l'empire de la loi 49-16, le motif de reprise pour usage personnel constitue une cause suffisante et n'a pas à être prouvé par le bailleur, le droit du preneur se limitant à la réclamation d'une indemnité. Sur la demande d'indemnité, la cour relève que celle-ci doit être formée par une demande reconventionnelle en application de l'article 27 de la loi 49-16. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande et s'être contenté de formuler une simple défense dans ses conclusions, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur la demande d'expertise. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60353 | Bail commercial : L’impossibilité pour le preneur de réintégrer le local reconstruit après une éviction pour péril lui ouvre droit à une indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal. L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant converti un droit au retour en droit à réparation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé d'un local déclaré en état de péril, au motif qu'il ne prouvait pas la reconstruction de l'immeuble dans le délai légal. L'appelant soutenait que son droit à indemnisation était définitivement acquis par une précédente décision ayant constaté l'impossibilité matérielle de son retour. La cour retient que ce jugement antérieur, en ce qu'il a refusé le droit au retour tout en consacrant le principe d'une indemnité, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le bailleur ne pouvait plus contester le principe de l'indemnisation en invoquant les dispositions relatives à l'éviction pour cause de péril. La cour relève en outre que la reconstruction du local était établie, rendant le motif du premier juge erroné. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité fixée par expertise. |
| 56725 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est totale et non provisionnelle lorsque le plan de reconstruction ne prévoit aucun local de remplacement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait accordé au bailleur le bénéfice du congé en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Le débat en appel portait sur la nature de l'indemnité due lorsque le projet de reconstruction, tel qu'établi par le permis de construire, ne prévoit aucun local commercial de remplacement, rendant ainsi illusoire le droit de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait accordé au bailleur le bénéfice du congé en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Le débat en appel portait sur la nature de l'indemnité due lorsque le projet de reconstruction, tel qu'établi par le permis de construire, ne prévoit aucun local commercial de remplacement, rendant ainsi illusoire le droit de retour du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour, établie dès l'origine par le plan de construction qui ne comporte qu'un logement d'habitation, lui ouvre droit immédiatement à une indemnité d'éviction complète. En application de l'article 9 de la loi n° 49-16, la cour écarte l'argument du bailleur selon lequel la demande d'indemnité complète serait prématurée, considérant que l'absence de local de remplacement dans le projet architectural suffit à constater la perte définitive du fonds de commerce. Elle procède ensuite à une nouvelle évaluation des différents postes de préjudice composant cette indemnité, en écartant notamment la réparation des frais d'aménagement faute de justificatifs et la perte de clientèle en l'absence de production des déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le montant et la nature de l'indemnité, allouant au preneur une indemnité d'éviction totale, et le confirme pour le surplus. |
| 63669 | Fonds de commerce : L’action en indemnité d’occupation est rejetée faute pour le demandeur de prouver que son fonds est exploité dans les lieux litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/09/2023 | Le débat portait sur la preuve de la titularité d'un fonds de commerce et de son emplacement exact, dans le cadre d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les demandeurs de justifier de leurs droits sur le local commercial litigieux. En appel, les ayants droit soutenaient que le local occupé par l'intimé faisait partie intégrante de leur fonds de commerce, et que l'occupation était dès lors illégitime. La cour ... Le débat portait sur la preuve de la titularité d'un fonds de commerce et de son emplacement exact, dans le cadre d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les demandeurs de justifier de leurs droits sur le local commercial litigieux. En appel, les ayants droit soutenaient que le local occupé par l'intimé faisait partie intégrante de leur fonds de commerce, et que l'occupation était dès lors illégitime. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les pièces produites par les appelants eux-mêmes, notamment des décisions de justice antérieures et un contrat de bail, établissaient sans équivoque que leur fonds de commerce de boulangerie était exploité dans un local distinct de celui objet du litige. La cour retient que l'intimé exploite quant à lui un fonds de commerce différent, régulièrement immatriculé au registre du commerce, dans le local revendiqué. Dès lors, faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un quelconque droit sur le local en question, leur demande d'indemnité d'occupation ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63432 | Demande en indemnité d’éviction : la demande de paiement d’un montant chiffré, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du baille... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du bailleur sur la base du rapport. La cour d'appel de commerce écarte la demande additionnelle, retenant qu'elle a été présentée après que l'affaire a été mise en état d'être jugée, en violation des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile. La cour relève ensuite que le preneur, après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, n'a pas formulé de demande chiffrée définitive ni acquitté les droits judiciaires correspondants. Dès lors, la cour considère que la demande de condamnation au paiement de l'indemnité fixée par l'expert, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle et est, à ce titre, irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63251 | La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité. La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction. |
| 63203 | Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 12/06/2023 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement. Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63185 | Indemnité d’éviction : Le juge écarte les conclusions de l’expert qui n’a pas fondé l’évaluation du préjudice sur les déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que ses héritiers ont été régulièrement attraits à la procédure et ont pu présenter leur défense. Elle juge ensuite que la demande d'indemnité était recevable, le preneur ayant bien déposé des conclusions chiffrées en première instance. Statuant par l'effet dévolutif et à défaut pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une nouvelle expertise, la cour se fonde sur le rapport initial tout en exerçant son pouvoir modérateur pour en écarter les éléments non conformes aux exigences légales. Elle rappelle ainsi, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation doit être déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années et exclut les postes de préjudice non justifiés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction souverainement fixée. |
| 61284 | Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60664 | L’éviction du preneur d’un bail commercial pour reprise pour usage personnel ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par la cour d’appel sur la base des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la n... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la mention de la qualité d'employée du destinataire et la description physique de la personne ayant refusé le pli suffisent à régulariser l'acte de notification au local commercial. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour déclare recevable la demande d'indemnité formée par le preneur. Après expertise, elle procède à la liquidation de cette indemnité en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, mais en rectifiant le calcul de l'expert pour exclure les éléments non indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur les conséquences financières de l'éviction, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur. |
| 60647 | Éviction pour reconstruction : Le preneur ne peut réclamer l’indemnité d’éviction complète qu’après avoir été effectivement privé de son droit au retour dans les nouveaux locaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/04/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de recons... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de reconstruction, ne prévoyant qu'un seul local pour deux locataires, caractérisait la mauvaise foi du bailleur et justifiait l'allocation immédiate d'une indemnité d'éviction totale. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit à l'indemnité totale pour perte du fonds de commerce n'est ouvert qu'en cas de privation effective du droit au retour, une condition qui ne peut être appréciée qu'après l'éviction et la reconstruction. Elle juge de même prématurée la demande d'indemnité pour frais d'attente, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'en fonction de la durée réelle des travaux. Sur l'appel incident du bailleur, qui contestait le montant de l'indemnité complémentaire, la cour estime sa critique de l'expertise trop générale et valide la méthode d'évaluation du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60537 | La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial. Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé. |
| 63888 | Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/11/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette. Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé". Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard. |
| 61293 | Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce. Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée. |
| 63979 | Indemnité d’éviction : Son calcul se fonde sur la valeur locative de marché, les améliorations apportées par le preneur et la perte de clientèle, indépendamment du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'indemnité, déjà formée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel, le premier juge ayant commis une erreur de procédure en omettant d'inviter le preneur à compléter les frais de justice après le dépôt du rapport d'expertise. Évoquant le fond, la cour fixe souverainement l'indemnité d'éviction en application de l'article 7 de la loi 49-16, en se fondant sur la valeur marchande du droit au bail, les améliorations apportées au local et la perte de clientèle, sans égard pour la modicité du loyer contractuel. La cour rappelle à ce titre que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, incluant la clientèle et la réputation, est due de plein droit au preneur évincé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de ladite indemnité tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 63923 | La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est justifiée en cas de manquement du prestataire à ses obligations essentielles d’hygiène et de respect des délais (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une fact... Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la rupture et le sort de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel des factures, mais rejeté la demande d'indemnité pour résiliation abusive du prestataire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client. L'appelant principal contestait le rejet de son indemnité et d'une facture, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'octroi de dommages-intérêts. La cour retient que la résiliation du contrat par le client était justifiée, distinguant l'obligation de propreté des aliments, inhérente à la prestation et incombant au prestataire, de l'obligation de nettoyage général des locaux. Elle rappelle en outre que toute modification d'un contrat écrit doit être établie par écrit, écartant ainsi l'argument d'un accord verbal sur les horaires de livraison. Dès lors, le prestataire, ayant manqué à ses obligations contractuelles, ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir une indemnité de résiliation. La cour écarte par ailleurs la facture litigieuse, non inscrite dans la comptabilité du client selon l'expertise judiciaire, et rejette la demande de dommages-intérêts de ce dernier, faute de preuve d'un préjudice directement imputable aux manquements du prestataire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65131 | Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé. Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance. Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée. |
| 64400 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle régulière et non d’une simple sollicitation d’expertise dans des conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acqu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16. Elle rappelle que l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de régulariser sa demande ne s'applique qu'en cas de paiement partiel des taxes, ce qui n'était pas le cas en l'absence de tout versement. La cour précise néanmoins que le droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai de six mois suivant la notification de la décision d'éviction demeure préservé. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64254 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/09/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée. Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65046 | Indemnité d’éviction : la demande en paiement formulée en appel n’est pas une demande nouvelle lorsque le preneur n’a pu conclure en première instance suite à un défaut de convocation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait dr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande d'indemnité provisionnelle formée initialement autorisait sa quantification en appel, dès lors qu'une irrégularité de procédure avait privé le preneur de son droit de conclure sur l'expertise. Sur le fond, la cour retient que les déclarations fiscales, même déposées tardivement, sont valables pour le calcul de l'indemnité si leur dépôt est antérieur à la réception du congé. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de la loi n° 49-16, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus. |
| 64723 | Bail commercial : la demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2022 | Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'évi... Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de sincérité du congé, en rappelant que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction complète pour le preneur, ce qui rend inopérante la discussion sur la réalité du motif invoqué par le bailleur. Elle retient ensuite que la demande d'expertise visant à chiffrer l'indemnité d'éviction, n'ayant pas été formulée en première instance, constitue une demande nouvelle. Dès lors, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, cette demande est jugée irrecevable en appel. La cour précise toutefois que cette irrecevabilité ne préjudicie pas au droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64695 | Bail commercial : La demande d’indemnité pour privation du droit au retour est recevable, mais celle pour frais d’attente est prématurée avant l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/11/2022 | En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle ju... En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour, retenant que l'article 27 de la loi 49-16 l'autorise à en solliciter la liquidation provisionnelle pendant l'instance principale. En revanche, la cour considère que la demande au titre des frais d'attente est prématurée, dès lors que la durée de privation de jouissance, nécessaire à leur calcul, ne peut être déterminée avant l'exécution effective de l'éviction. Procédant à la liquidation sur la base d'un rapport d'expertise, la cour écarte les postes de préjudice relatifs aux frais d'installation dans un nouveau local, rappelant que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction éventuelle et confirmé pour le surplus. |
| 64401 | La demande d’indemnité d’éviction formée par le preneur au cours de l’instance en éviction doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d’une demande reconventionnelle régulière et acquittée des frais de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée irrecevable à tort, faute pour le premier juge de lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser le paiement des frais de justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes judiciaires, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rappelle que l'obligation pour la juridiction de mettre en demeure une partie de compléter les frais de justice ne s'applique qu'en cas de paiement partiel initial, ce qui n'était pas le cas. Elle précise en outre que le droit du preneur de réclamer l'indemnité d'éviction par une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif demeure préservé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68043 | Autorité de la chose jugée : la demande d’indemnisation pour l’usage d’un bien après la résolution de la vente a un objet distinct de l’action en résolution initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la ch... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution. La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67558 | La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/09/2021 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat... La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal. |
| 68228 | Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293. Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68151 | Propriété indivise : L’acte de partage non inscrit sur le titre foncier est inopposable au locataire, le co-indivisaire ne peut agir seul en éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée par le paiement des loyers entre ses seules mains, suffisait à fonder son action individuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de partage non publié est inopposable au preneur, tiers à cette convention. Elle rappelle que la qualité de bailleur est dévolue collectivement à l'ensemble des propriétaires indivis, successeurs de la bailleresse originelle, le contrat de bail étant indivisible. Le congé délivré par un seul des indivisaires est par conséquent dépourvu de tout effet juridique. Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, emportant le rejet de l'appel incident du preneur relatif à sa demande d'indemnité d'éviction. |
| 69395 | Indemnité d’éviction : le montant fixé dans la décision validant le congé acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté dans une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'article 27 de la loi 49.16 ouvre au preneur une action autonome en indemnisation, distincte de la procédure en validation de congé, qu'il peut exercer dans les six mois de la notification de la décision d'éviction définitive. La cour relève ensuite que le bailleur, ayant fondé son congé sur un motif de reprise pour usage personnel ouvrant droit à indemnité en application de l'article 7 de ladite loi, ne peut ultérieurement invoquer une faute du preneur au sens de l'article 8 pour se soustraire à son obligation de paiement. Elle ajoute que le montant de l'indemnité, tel que fixé lors de la première procédure et confirmé par un précédent arrêt, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68817 | Droit de priorité du preneur évincé : la notification doit être reçue par le bailleur dans le délai de trois mois sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de reconstruction. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. En appel, le débat portait sur le point de savoir si les tentatives de notification de la volonté de réintégrer les lieux, non réceptionnées par le bailleur, suffisaient à préserver le droit du preneur. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la préservation du droit de priorité, prévu par le dahir du 24 mai 1955, est subordonnée à la réception effective par le bailleur de la notification dans le délai de trois mois suivant l'éviction. Elle précise que la simple diligence du preneur est insuffisante si la notification n'aboutit pas dans ce délai, la preuve de la réalisation de la formalité dans le délai imparti incombant au preneur. Faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié son intention dans ce délai de forclusion, son droit de priorité et son droit corrélatif à indemnisation sont éteints. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 69430 | Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prév... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, tout en soutenant que sa demande d'indemnité avait été à tort jugée irrecevable pour un vice de forme. La cour retient que l'article 26 de la loi 49-16 vise expressément l'usage personnel comme un motif de congé. Elle juge que le bailleur n'est pas tenu de prouver le caractère sérieux de ce motif, la protection du preneur résidant dans son droit à l'indemnité d'éviction. Sur ce point, la cour précise cependant qu'en application de l'article 27 de la même loi, le preneur est tenu de formuler sa demande d'indemnisation par voie de demande reconventionnelle formelle. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande en première instance, se contentant d'évoquer le principe de l'indemnisation dans ses écritures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69513 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle mais pas de celle au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise ordonnée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué avant l'expiration du délai de consignation.... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise ordonnée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué avant l'expiration du délai de consignation. Procédant à sa propre évaluation après expertise, la cour rappelle que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces documents, elle écarte toute indemnité de ce chef mais alloue une somme au titre de la valeur du droit au bail, appréciée au regard de la situation de l'immeuble et de la modicité du loyer, ainsi qu'au titre des frais de déménagement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité réévaluée tout en confirmant le congé. |
| 69536 | La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant. Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |