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Délai raisonnable

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65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55243 L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge.

Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

54783 Un compte bancaire sans mouvement pendant un an est réputé clôturé, interdisant à la banque d’y imputer des intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée et que le solde figurant au dernier relevé faisait foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable.

Faute pour l'établissement de crédit de rapporter la preuve d'une quelconque opération postérieure, la créance a été correctement arrêtée à la date retenue par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59095 Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2024 La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati...

La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande.

L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.

Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective.

Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54781 Un compte bancaire inactif pendant plus d’un an est réputé clôturé, ce qui arrête le cours des intérêts et des frais (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée, et que la créance devait inclure l'ensemble des intérêts contractuels jusqu'à la date de la demande. La cour écarte ce moyen en relevant que le compte n'avait enregistré aucune opération, ni au crédit ni au débit, pendant une longue période.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Dès lors, le jugement ayant arrêté le solde débiteur à la date de la clôture de fait du compte est confirmé.

63878 Compte courant inactif : La banque qui omet de clore le compte ne peut réclamer les intérêts et commissions générés après une période d’inactivité prolongée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ne court qu'à compter de la date de clôture effective du compte, et non de la date de la dernière opération. Toutefois, se fondant sur une jurisprudence établie, la cour juge que l'inertie de la banque à apurer un compte inactif lui interdit de réclamer les intérêts et commissions postérieurs à la période d'inactivité.

Elle considère dès lors que seules les sommes dues à la date où le compte aurait dû être transféré au service du contentieux sont exigibles. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul solde débiteur constaté à l'issue d'un délai raisonnable suivant la cessation des mouvements sur le compte, et confirmé pour le surplus.

61309 Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/01/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ...

La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an.

La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60777 La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/04/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit.

Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

60528 L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale.

L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité.

La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif.

Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé.

63221 Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus.

Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

64423 Transport maritime : Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.

Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère nominatif et non négociable du connaissement, au sens de l'article 245 du code de commerce maritime, ne régit que les modalités de livraison de la marchandise au destinataire désigné et n'affecte ni la propriété de celle-ci ni la qualité à agir du chargeur.

Elle juge que ce dernier, en tant que détenteur du connaissement, conserve une possession symbolique de la marchandise lui conférant le droit d'agir en réparation contre le transporteur. La cour rappelle en outre que l'obligation du transporteur de livrer la marchandise saine et sauve est une obligation de résultat, et que faute pour lui de prouver une livraison dans un délai raisonnable, sa responsabilité pour le dommage résultant du retard est engagée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67704 Vente du fonds de commerce nanti : La sommation de payer est valablement délivrée dans le délai de huit jours prévu par le Code de commerce, à l’exclusion du délai raisonnable de droit commun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti. L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti.

L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer au motif que le délai de huit jours serait insuffisant. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond.

Elle retient ensuite que la procédure de réalisation du nantissement est régie par les dispositions spéciales de l'article 114 du code de commerce, qui prévoient un délai de huit jours et dérogent au droit commun des obligations exigeant un délai raisonnable. La cour relève enfin que la créance est suffisamment établie par d'autres décisions de justice définitives, rendant inopérante la contestation des extraits de compte.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est donc confirmé.

67766 Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable.

L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve.

Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs.

En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67880 Résiliation de contrat pour retard : la résiliation est abusive si le client n’a pas préalablement mis en demeure son cocontractant de s’exécuter dans un délai raisonnable en l’absence de terme contractuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en rais...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations.

L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client.

Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69624 Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apt...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955.

Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

45959 Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

45863 Bail commercial – Le paiement tardif des loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 Ayant souverainement constaté que le preneur avait réglé les loyers réclamés plus de deux mois après avoir reçu la mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur est en état de manquement. Elle en déduit légalement que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur des locaux, sans dro...

Ayant souverainement constaté que le preneur avait réglé les loyers réclamés plus de deux mois après avoir reçu la mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur est en état de manquement. Elle en déduit légalement que ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur des locaux, sans droit à une indemnité d'éviction.

45778 Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité.

45761 Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

45287 Bail commercial : Le délai de paiement raisonnable imparti au preneur est celui fixé dans la mise en demeure (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 16/07/2020 Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dan...

Il résulte de l'article 255 du Dahir sur les obligations et les contrats que le délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter son obligation après mise en demeure est celui expressément fixé dans ladite mise en demeure. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le défaut de paiement d'un preneur à bail commercial, considère que l'offre de paiement des loyers, bien que réalisée après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la sommation, a été effectuée dans un « délai raisonnable », substituant ainsi sa propre appréciation au délai légalement imparti au preneur pour s'acquitter de son obligation.

44995 Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyer, effectué hors du délai imparti par la mise en demeure, établit la défaillance du preneur et justifie son expulsion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

44979 Bail commercial : la mise en demeure pour impayés doit accorder un délai de paiement d’au moins 15 jours (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 22/10/2020 En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le pai...

En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le paiement, et qu'elle a confondu ce délai avec celui, distinct, accordé pour l'éviction des lieux.

45999 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/10/2018 Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e...

Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure.

La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai.

44429 Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

43440 Clôture d’un compte bancaire de salarié : le non-respect par la banque de l’obligation de préavis de l’article 503 du Code de commerce constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral en résultant. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 23/07/2025 La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique...

La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré.

53266 Bail commercial : La mise en demeure de payer visant la résiliation n’est pas soumise au délai de 15 jours de la loi n° 64-99 (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/06/2016 La procédure de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers est régie par le dahir du 24 mai 1955 et non par la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. En l'absence de disposition spécifique dans ce dahir, la mise en demeure de payer, qui doit précéder la demande en résiliation, est soumise aux règles générales du Code des obligations et des contrats, notamment son article 255. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une telle mise en de...

La procédure de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers est régie par le dahir du 24 mai 1955 et non par la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. En l'absence de disposition spécifique dans ce dahir, la mise en demeure de payer, qui doit précéder la demande en résiliation, est soumise aux règles générales du Code des obligations et des contrats, notamment son article 255.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une telle mise en demeure doit accorder au preneur un délai raisonnable pour s'exécuter, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

53176 Responsabilité du notaire : l’appréciation du caractère raisonnable du délai d’enregistrement d’un acte de vente relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/11/2014 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière au registre foncier. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le retard d'un an dans l'accomplissement de cette formalité était dû à l'absence du duplicata du titre foncier, dont elle n'imputait la responsabilité ni au vendeur ni au notaire, a considéré ce délai comme raisonna...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière au registre foncier. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le retard d'un an dans l'accomplissement de cette formalité était dû à l'absence du duplicata du titre foncier, dont elle n'imputait la responsabilité ni au vendeur ni au notaire, a considéré ce délai comme raisonnable et a rejeté la demande en responsabilité et en indemnisation formée par l'acquéreur.

52923 Bail commercial – Congé pour non-paiement – Seule l’offre de paiement effectuée dans le délai imparti par le congé fait obstacle à la résiliation du bail (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 05/03/2015 Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à fair...

Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à faire obstacle à la résiliation du bail.

52805 Vente immobilière et responsabilité du notaire : le caractère raisonnable du délai d’enregistrement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/11/2014 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé,...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé, par des motifs suffisants, que le notaire avait accompli les diligences nécessaires dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

52727 Résiliation du bail commercial : Le délai minimum légal de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure s’impose au juge du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 17/07/2014 Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un dé...

Il résulte de la loi n° 44-99 relative au recouvrement des loyers que le législateur, en imposant au bailleur de délivrer une mise en demeure accordant au preneur un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour s'acquitter des loyers dus, a lui-même fixé le délai raisonnable au sens de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation du bail, considère que le preneur a payé sa dette dans un délai raisonnable bien que le paiement soit intervenu après l'expiration du délai de quinze jours stipulé dans la mise en demeure, privant ainsi le juge du fond de son pouvoir d'appréciation en la matière.

52726 Constitue le preneur en état de demeure le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 17/07/2014 Il résulte des articles 254 et 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est en état de demeure lorsqu'il tarde à exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable, et que cette demeure est constituée par le seul fait de l'échéance du terme fixé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour annuler une mise en demeure de payer les loyers et rejeter la demande de validation du congé, considère que le paiement partiel des loyers effec...

Il résulte des articles 254 et 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est en état de demeure lorsqu'il tarde à exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable, et que cette demeure est constituée par le seul fait de l'échéance du terme fixé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour annuler une mise en demeure de payer les loyers et rejeter la demande de validation du congé, considère que le paiement partiel des loyers effectué par le preneur après l'expiration du délai imparti est intervenu dans un délai raisonnable et que le preneur était de bonne foi, alors qu'un tel paiement tardif suffisait à le constituer en état de demeure.

52425 Mise en demeure – Le juge ne peut substituer la notion de délai raisonnable au délai précis fixé dans l’acte pour apprécier la défaillance du débiteur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 14/03/2013 Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors ...

Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le débiteur est constitué en demeure par l'expiration du délai qui lui est imparti pour exécuter son obligation dans une mise en demeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la demeure d'un preneur, retient que son offre de paiement des loyers, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, a été effectuée dans un délai raisonnable.

En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure dès l'expiration du délai qui lui avait été formellement imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

52423 Bail commercial – Mise en demeure de payer – La notion de « délai raisonnable » de l’article 255 du DOC s’applique au délai fixé dans l’acte et non au paiement effectué après son expiration (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/03/2013 Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le délai raisonnable à l'intérieur duquel le débiteur doit exécuter son obligation est celui fixé dans la mise en demeure qui lui est adressée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur bien après l'expiration du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure a été réalisé dans un délai raisonnable, appliq...

Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le délai raisonnable à l'intérieur duquel le débiteur doit exécuter son obligation est celui fixé dans la mise en demeure qui lui est adressée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur bien après l'expiration du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure a été réalisé dans un délai raisonnable, appliquant ainsi cette notion non pas au délai fixé dans l'acte, mais à la période écoulée après son expiration.

52037 Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure constitue le preneur en état de demeure, peu importe l’appréciation d’un délai raisonnable par le juge (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 21/04/2011 Viole l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'éviction pour non-paiement des loyers, retient que le preneur a réglé sa dette dans un délai raisonnable, alors qu'elle avait constaté que le paiement était intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure qui lui avait été adressée. En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure par la seule expiration du délai imparti, la cour d'app...

Viole l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'éviction pour non-paiement des loyers, retient que le preneur a réglé sa dette dans un délai raisonnable, alors qu'elle avait constaté que le paiement était intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure qui lui avait été adressée. En statuant ainsi, alors que le preneur était constitué en demeure par la seule expiration du délai imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

34546 Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 12/01/2023 La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable.

La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

32677 Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Transport 26/09/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des h...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur.

La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des horaires. En vertu de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur est tenu de respecter les heures de départ et d’arrivée prévues dans son programme. Tout manquement à cette obligation ouvre droit à une indemnisation pour le voyageur.

Dans cette affaire, le transporteur a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment un incident qualifié de fortuit et des travaux de réparation. La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le transporteur n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Elle a ainsi écarté l’application de l’article 481 du Code de commerce relatif à l’imprévision.

De même, la Cour a écarté l’application de l’article 477 du Code de commerce, relatif à l’impossibilité de voyager, estimant que cet article ne concernait pas les cas de retard, mais uniquement les situations où le voyage est rendu impossible.

La Cour a également examiné la question de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. Elle a rappelé que le voyageur devait apporter la preuve de la nature et de l’étendue du préjudice. En l’espèce, le préjudice était constitué par un retard d’environ 53 minutes. La Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fixé le montant de l’indemnisation à 3 000 dirhams, en tenant compte notamment du préjudice moral subi par le voyageur.

Enfin, la Cour a rejeté la demande d’intervention de la compagnie d’assurance, considérant que les documents produits par le transporteur n’étaient pas probants.

32209 Démission et vice de consentement : La preuve de la contrainte doit être concomitante à la démission (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 28/02/2023 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission. La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile).

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission.

La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile).

La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée, considérant sa démission comme un licenciement déguisé en raison des pressions subies.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la démission, pour être requalifiée, doit résulter d’une contrainte actuelle et directement liée à la décision de démissionner.

Or, les faits invoqués étaient jugés trop anciens et insuffisants pour caractériser une telle contrainte.

La Cour de Cassation a ordonné le renvoi devant la cour d’appel, autrement composée.

31604 Saisie conservatoire et abus de droit: la Cour d’appel sanctionne la passivité du créancier (Cour d’appel de Cassablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/12/2023 Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence...

Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence d’initiative dans l’exécution, de prononcer la levée de la saisie pour rétablir l’équilibre entre les droits des parties.

31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

29052 TPI Casa 13/06/2024 – 2024/1201/1328 – Copropriété – Annulation de procès-verbal d’assemblée générale Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2024
21762 T.A, 03/08/2016, 3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.

Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction  administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du  tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.

La compétence du juge administratif

Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.

On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.

Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant

La responsabilité pour faute du service public de la justice

Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.

Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.

On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).

On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.

Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.

15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

16965 Bail – Résiliation pour défaut de paiement – De précédentes condamnations en paiement des loyers ne sauraient valoir mise en demeure du preneur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 08/09/2004 Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sa...

Une cour d'appel retient à bon droit que le loyer étant quérable et non portable, la mise en demeure du preneur, condition nécessaire à la résiliation du bail pour défaut de paiement, ne peut résulter de précédentes décisions de justice le condamnant au paiement d'arriérés. En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure n'est établie que par un commandement de payer visant la dette exigible et fixant un délai raisonnable pour s'en acquitter, resté sans effet. Par conséquent, les jugements antérieurs ne prouvent que l'existence de la créance du bailleur et ne peuvent, à eux seuls, justifier la résiliation du contrat.

18727 Marché public de travaux – Réception définitive – Le maître d’ouvrage ne peut refuser de la prononcer au seul motif de la persistance de réserves dès lors qu’il dispose de la faculté de faire procéder aux réparations aux frais de l’entreprise (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 12/01/2005 C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactem...

C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactement que le refus de procéder à la réception définitive était devenu injustifié.

19518 CCass,22/04/2009 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 22/04/2009 Le délai de 15 jours accordé au locataire pour régler le loyer est un délai raisonnable qui le constitue en demeure à l'expiration de ce délai. Le locataire qui se prévaut d'avoir procédé au règlement du loyer doit en rapporter la preuve sous peine de résiliation du bail.
Le délai de 15 jours accordé au locataire pour régler le loyer est un délai raisonnable qui le constitue en demeure à l'expiration de ce délai. Le locataire qui se prévaut d'avoir procédé au règlement du loyer doit en rapporter la preuve sous peine de résiliation du bail.
19578 Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/02/2010 La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci...

La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire.

L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées.

Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution.

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