Réf
32677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2065
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8201/1757
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نقل بالسكك الحديدية, Indemnisation du préjudice, Intervention de la compagnie d'assurance, Obligation de résultat, Pouvoir d'appréciation des juges, Préjudice moral, Preuve du préjudice, Retard de train, Transport ferroviaire, Impossibilité de voyager, إثبات الضرر, إلتزام بتحقيق نتيجة, التعويض عن الضرر, الضرر المعنوي, القوة القاهرة, تأخر القطار, تدخل شركة التأمين, سلطة تقدير القضاة, إستحالة السفر, Force majeure
Base légale
Article(s) : 477 - 479 - 481 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur.
La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des horaires. En vertu de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur est tenu de respecter les heures de départ et d’arrivée prévues dans son programme. Tout manquement à cette obligation ouvre droit à une indemnisation pour le voyageur.
Dans cette affaire, le transporteur a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment un incident qualifié de fortuit et des travaux de réparation. La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le transporteur n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Elle a ainsi écarté l’application de l’article 481 du Code de commerce relatif à l’imprévision.
De même, la Cour a écarté l’application de l’article 477 du Code de commerce, relatif à l’impossibilité de voyager, estimant que cet article ne concernait pas les cas de retard, mais uniquement les situations où le voyage est rendu impossible.
La Cour a également examiné la question de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. Elle a rappelé que le voyageur devait apporter la preuve de la nature et de l’étendue du préjudice. En l’espèce, le préjudice était constitué par un retard d’environ 53 minutes. La Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fixé le montant de l’indemnisation à 3 000 dirhams, en tenant compte notamment du préjudice moral subi par le voyageur.
Enfin, la Cour a rejeté la demande d’intervention de la compagnie d’assurance, considérant que les documents produits par le transporteur n’étaient pas probants.
Attendu que, le transporteur ferroviaire établit un programme comprenant les heures de départ et d’arrivée, et qu’il est tenu de les respecter, et qu’il est considéré comme manquant à son obligation en cas de non-respect de celles-ci, sous peine de résolution du contrat de transport et de demande de dommages et intérêts conformément à l’article 479 du Code de commerce, qui dispose, en son premier alinéa, que le voyageur a droit à une indemnisation pour le préjudice subi en cas de retard du voyage ;
Attendu, en outre, que la requérante s’est bornée à affirmer que le retard était dû à un incident qu’elle a qualifié de fortuit, sans le préciser, ainsi qu’à la réalisation de travaux de réparation sans présenter de justificatif probant à l’appui de ses allégations à cet égard ;
Attendu, dès lors, que son invocation des dispositions de l’article 481 du Code de commerce est sans fondement, de même que celle de l’article 477 qui régit le cas d’impossibilité de voyager et non celui de son retard ;
Attendu, également, que la cour a constaté que le premier alinéa du chapitre VII, qui prévoit l’exonération de la responsabilité de l’appelante lorsque le retard est dû à des circonstances indépendantes de l’exploitation ferroviaire, ne s’applique pas au cas d’espèce, et que l’alinéa suivant concerne un type particulier de trains sans qu’il soit prouvé qu’il s’agissait du train utilisé pour l’exécution du contrat de transport objet de la demande ;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’est rien au dossier qui indique que l’information du retard a été faite avant l’heure prévue du départ du voyage dans un délai raisonnable permettant au voyageur de rechercher des moyens alternatifs ;
Attendu que, le contrat de transport est une obligation de résultat et que l’intimé n’a pas prouvé la nature et l’étendue du préjudice effectif qu’il a subi en raison du retard de son arrivée à destination à l’heure prévue d’environ 53 minutes, soit à 8h13 au lieu de 7h28 ;
Attendu que, la cour, exerçant son pouvoir d’appréciation en la matière, a estimé que la somme de 3 000 dirhams est suffisante pour réparer le préjudice moral subi par l’intimé, notamment le sentiment d’atteinte à sa dignité et à ses émotions en raison de son attente dans la salle d’attente de la gare de départ pendant toute la durée du retard ;
Attendu que, les pages 4 et 5 produites en copies au titre d’avenant de renouvellement pour l’année 2022 de la police d’assurance n° 056807/18 ne sont pas considérées comme probantes, car elles ne portent pas la signature de la compagnie d’assurance, contrairement à l’avenant de renouvellement de la police d’assurance 2020/01 retenu par le tribunal de première instance ;
Attendu, dès lors, que l’appel n’apporte aucun élément nouveau concernant la demande d’intervention de la compagnie d’assurance ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de modifier le jugement entrepris en fixant à 3 000 dirhams le montant dû à l’intimé, en le confirmant pour le surplus et en mettant les dépens à la charge des parties au prorata de leurs prétentions respectives.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au fond : modifie le jugement entrepris en fixant à 3 000 dirhams le montant dû à l’intimé, le confirme pour le surplus et met les dépens à la charge des parties au prorata de leurs prétentions respectives.
Ainsi fait et prononcé par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, le jour, mois et an susdits, par la même formation ayant participé aux débats.
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