Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Mauvaise foi du débiteur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65460 L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine.

Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce.

54801 Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice.

Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel.

La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72185 Déclaration de créance tardive : La forclusion est encourue, les moyens tirés de la mauvaise foi du débiteur ne pouvant être soulevés que dans le cadre d’une action en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 24/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais....

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais. La cour constate que la déclaration a été effectuée hors du délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article 687 du code de commerce dans sa version applicable. Elle retient que le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur, bien que potentiellement fondé, est inopérant dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La cour rappelle qu'un tel grief ne peut être valablement soulevé qu'à l'appui d'une action distincte en relevé de forclusion. L'ordonnance ayant constaté la forclusion est par conséquent confirmée.

44881 Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 12/11/2020 Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une deman...

Ayant constaté, par un procès-verbal d'huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inexécution de l'obligation est établie, justifiant la liquidation de l'astreinte sans qu'il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Par ailleurs, la demande d'augmentation du montant de cette astreinte, motivée par la persistance de l'inexécution et visant une période future, constitue une demande nouvelle et distincte de celle en liquidation, de sorte qu'y faire droit ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée.

45249 Astreinte : la dénégation par le débiteur d’être à l’origine du trouble constitue un refus d’exécuter justifiant la liquidation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 16/07/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débat...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débats suffisent à établir ce refus.

43934 Astreinte : le refus d’exécuter une obligation de faire est caractérisé par la simple persistance du trouble constatée par huissier de justice (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 18/02/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du déb...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur ni de procéder à une instruction complémentaire, le constat objectif de l’inexécution valant refus d’obtempérer.

16761 Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l’incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 13/12/2000 La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette.

Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

20938 CAC,Casablanca,28/11/2005,4347/05 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 28/11/2005 Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers. C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.
Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers.
C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence