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Rejet des moyens de preuve

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56075 Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération.

Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des prestations de services effectuées pour le compte de la créancière auprès d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que les pièces produites, notamment un relevé de compte, ne corroborent pas le paiement allégué mais attestent au contraire d'un flux financier en sens inverse, du créancier vers le débiteur.

S'agissant des prestations de services, la cour retient que les quittances émanant d'une société tierce sont inopposables à la créancière, dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir reçu mandat de sa cocontractante pour effectuer des paiements en son nom. Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement, ce qui n'a pas été fait.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68340 Paiement du loyer commercial : La preuve par témoignage est inopérante face à des contradictions relatives au montant du loyer et aux modalités de paiement antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du comma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du commandement de payer et contestait le défaut de paiement en produisant des attestations. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que l'obligation de signature de la formation de jugement, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, ne pèse que sur la minute du jugement et non sur sa copie exécutoire.

Sur le fond, elle juge les attestations testimoniales produites par le preneur dépourvues de force probante. La cour retient en effet que ces témoignages présentent des contradictions flagrantes avec les autres pièces du dossier, tant sur le montant du loyer contractuel que sur les modalités de paiement alléguées.

Le jugement est dès lors intégralement confirmé.

71508 Preuve en matière commerciale : L’incohérence chronologique des pièces produites par le client pour justifier le non-paiement du solde d’une facture les prive de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas achevé les travaux convenus, ce qui justifiait son refus de paiement, et reprochait aux premiers juges d'avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas achevé les travaux convenus, ce qui justifiait son refus de paiement, et reprochait aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de mesure d'instruction visant à prouver cette inexécution partielle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant reconnaissait lui-même que les travaux étaient désormais achevés, rendant sans objet une mesure d'instruction sur ce point. La cour retient ensuite que les pièces produites pour justifier le recours à d'autres techniciens sont inopérantes, dès lors que les engagements de travail invoqués sont antérieurs à la date de la commande et à celle de l'accident de chantier allégué. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'inexécution imputable au créancier ou de sa propre intervention pour finaliser les prestations, l'obligation de payer le solde du prix demeure entière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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