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58483 Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé. Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55435 Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mise sous séquestre 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

44426 L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise.

43464 Difficulté d’exécution : Ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens tirés de l’instance au fond ou de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une i...

Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

52843 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur à bail commercial en cas de péril imminent (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 04/12/2014 Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal.

Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal.

53197 Référé – Éviction d’un preneur à bail commercial – Le péril imminent justifie l’intervention du juge des référés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 04/12/2014 Ayant souverainement constaté, au vu d'un rapport d'expertise, l'état de délabrement d'un local commercial constituant un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel retient à bon droit que l'élément d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés est caractérisé. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle en déduit exactement que ce juge est compétent pour ordonner l'éviction du preneur afin de mettre fin au péril, sans qu'il y ait li...

Ayant souverainement constaté, au vu d'un rapport d'expertise, l'état de délabrement d'un local commercial constituant un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel retient à bon droit que l'élément d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés est caractérisé. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle en déduit exactement que ce juge est compétent pour ordonner l'éviction du preneur afin de mettre fin au péril, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la procédure de congé prévue par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

31811 Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte X (Twitter) et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

17496 Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 26/01/2000 Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse. Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour qu...

Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse.

Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés.

La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte.

19168 CCass,23/03/2005,295 Cour de cassation, Rabat Commercial 23/03/2005 Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et  que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société.
La mise sous séquestre- conditions d’application- le fait que l’associé n’ait pas présenté les comptes de la société.

Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et  que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société.

19760 CA,Casablanca,27/06/1997,5519 Cour d'appel, Casablanca Civil, Mise sous séquestre 27/06/1997 La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dép...
La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dépositaire, et que s'agissant des villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, il n'est nul besoin de désigner un administrateur.  
20065 TPI,Casablanca,05/04/1991,634/83 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/04/1991 Le juge des référés est en droit d'analyser les preuves produites par les parties pour en déduire l'existence d'un danger imminent menaçant les droits à protéger et justifiant son intervention.  L'arrêt du fonctionnement d'un restaurant, se situant dans un complexe touristique soumis au régime de gérance libre, porte préjudice à l'ensemble de l'activité touristique du complexe en raison de la perte de la clientèle et la détérioration du matériel nécessitant un entretien régulier.  Il justifie ai...
Le juge des référés est en droit d'analyser les preuves produites par les parties pour en déduire l'existence d'un danger imminent menaçant les droits à protéger et justifiant son intervention.  L'arrêt du fonctionnement d'un restaurant, se situant dans un complexe touristique soumis au régime de gérance libre, porte préjudice à l'ensemble de l'activité touristique du complexe en raison de la perte de la clientèle et la détérioration du matériel nécessitant un entretien régulier.  Il justifie ainsi l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution du local à la société propriétaire pour poursuivre son activité touristique.
21122 Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 06/02/1985 Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor...

Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond.

La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation.

En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée.

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