| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59279 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution. Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre. Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration. |
| 59213 | Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/11/2024 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus. |
| 57929 | Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure. Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur. En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 55757 | Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abonnement non contestée vaut contrat de transport et que la mention de l'intimé au procès-verbal de gendarmerie établit sa présence à bord. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité de sécurité présumée au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour juge que la survenance de l'accident sur un passage à niveau non gardé relevant de l'infrastructure du transporteur constitue un manquement à son obligation de surveillance qui fait obstacle à ce que la faute du tiers puisse revêtir les caractères de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60513 | Transport ferroviaire de voyageurs : la responsabilité de l’accident est partagée entre le transporteur, pour manquement à son obligation de surveillance, et la victime ayant tenté de descendre du train en marche (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/02/2023 | Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aur... Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aurait embarqué sans titre de transport, tandis que l'appel incident de la victime tendait à faire retenir la responsabilité entière du transporteur. La cour écarte l'exonération totale en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée, d'une part, sur le fondement de la théorie des risques liés à l'exploitation d'un engin dangereux et, d'autre part, en raison d'une faute caractérisée par le manquement à son obligation de surveillance et de sécurité. La cour retient toutefois que la faute de la victime, ayant tenté de descendre du train en mouvement, a contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle valide en conséquence le principe d'un partage de responsabilité et juge adéquate l'indemnité fixée en première instance. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63591 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur. Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60496 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60494 | Responsabilité du transporteur : Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité, est responsable du dommage subi par un voyageur du fait du départ prématuré du train (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train. L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer... En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train. L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer de sa responsabilité. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou de la faute de la victime. Elle retient que le mouvement du train avant la descente complète des passagers constitue une faute imputable au transporteur, ce qui exclut toute exonération ou partage de responsabilité. Concernant le quantum indemnitaire, contesté par l'appelant principal comme par l'appelant incident, la cour écarte l'application par analogie du barème des accidents de la circulation et juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué est proportionné au préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64193 | Transport de voyageurs : la faute de la victime ayant contribué à son dommage corporel justifie la réduction de l’indemnité due par le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/09/2022 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et le partage de responsabilité en cas de faute du voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser la victime d'un accident survenu lors de l'embarquement. Devant la cour, le transporteur et son assureur contestaient la matérialité de l'accident et invoquaient la faute excl... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et le partage de responsabilité en cas de faute du voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser la victime d'un accident survenu lors de l'embarquement. Devant la cour, le transporteur et son assureur contestaient la matérialité de l'accident et invoquaient la faute exclusive de la victime qui aurait tenté de monter dans un train non immobilisé, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que les parties avaient été dûment convoquées à l'expertise médicale. Sur le fond, elle retient que la matérialité de l'accident est établie, notamment par la déclaration de sinistre effectuée par le transporteur lui-même auprès de son assureur. La cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation en retenant une responsabilité partagée, imputant au transporteur un manquement à son obligation de sécurité mais tenant également compte d'une part de faute de la victime pour son imprudence. Dès lors, le montant de l'indemnité allouée est jugé adéquat pour réparer le préjudice, et la cour rappelle que la subrogation de l'assureur dans le paiement ne s'étend pas aux dépens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64361 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/10/2022 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64450 | L’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du da... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du dahir du 2 octobre 1984, tandis que la victime, par un appel incident, réclamait l'application de ce même texte pour obtenir une majoration de son indemnité. La cour écarte l'application de ce dahir, qui ne régit que la responsabilité délictuelle en matière d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Elle rappelle que la responsabilité du transporteur ferroviaire envers un passager blessé au cours du transport est de nature purement contractuelle et obéit aux règles propres au contrat de transport. Dès lors, l'évaluation du préjudice corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par le barème d'indemnisation légal prévu en matière d'accidents de la circulation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34549 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : indemnisation confirmée du voyageur pour retard injustifié (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 12/01/2023 | Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible ... Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure. La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard. La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives. Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur. |
| 34543 | Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/01/2023 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ... La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi. Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984. Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté. |
| 32677 | Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Transport | 26/09/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des h... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des horaires. En vertu de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur est tenu de respecter les heures de départ et d’arrivée prévues dans son programme. Tout manquement à cette obligation ouvre droit à une indemnisation pour le voyageur. Dans cette affaire, le transporteur a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment un incident qualifié de fortuit et des travaux de réparation. La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le transporteur n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Elle a ainsi écarté l’application de l’article 481 du Code de commerce relatif à l’imprévision. De même, la Cour a écarté l’application de l’article 477 du Code de commerce, relatif à l’impossibilité de voyager, estimant que cet article ne concernait pas les cas de retard, mais uniquement les situations où le voyage est rendu impossible. La Cour a également examiné la question de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. Elle a rappelé que le voyageur devait apporter la preuve de la nature et de l’étendue du préjudice. En l’espèce, le préjudice était constitué par un retard d’environ 53 minutes. La Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fixé le montant de l’indemnisation à 3 000 dirhams, en tenant compte notamment du préjudice moral subi par le voyageur. Enfin, la Cour a rejeté la demande d’intervention de la compagnie d’assurance, considérant que les documents produits par le transporteur n’étaient pas probants. |
| 21839 | CAA Rabat, 10/10/2007, 693 | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/10/2007 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit. N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit. |
| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |