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64471 Contrat de conseil : la rémunération du prestataire, liée à l’obtention d’un résultat final, est fixée proportionnellement au résultat partiellement atteint (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la missio...

Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission.

L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final.

La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

32677 Transport par train – Indemnisation du préjudice moral lié aux retards ferroviaires (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Transport 26/09/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des h...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement de première instance ayant statué sur un litige relatif au retard d’un train, opposant un voyageur à un transporteur ferroviaire. Le litige soulève la question de la responsabilité du transporteur en cas de non-respect des horaires et de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur.

La Cour rappelle d’emblée l’obligation de résultat pesant sur le transporteur ferroviaire en matière de respect des horaires. En vertu de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur est tenu de respecter les heures de départ et d’arrivée prévues dans son programme. Tout manquement à cette obligation ouvre droit à une indemnisation pour le voyageur.

Dans cette affaire, le transporteur a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment un incident qualifié de fortuit et des travaux de réparation. La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le transporteur n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Elle a ainsi écarté l’application de l’article 481 du Code de commerce relatif à l’imprévision.

De même, la Cour a écarté l’application de l’article 477 du Code de commerce, relatif à l’impossibilité de voyager, estimant que cet article ne concernait pas les cas de retard, mais uniquement les situations où le voyage est rendu impossible.

La Cour a également examiné la question de l’indemnisation du préjudice subi par le voyageur. Elle a rappelé que le voyageur devait apporter la preuve de la nature et de l’étendue du préjudice. En l’espèce, le préjudice était constitué par un retard d’environ 53 minutes. La Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, a fixé le montant de l’indemnisation à 3 000 dirhams, en tenant compte notamment du préjudice moral subi par le voyageur.

Enfin, la Cour a rejeté la demande d’intervention de la compagnie d’assurance, considérant que les documents produits par le transporteur n’étaient pas probants.

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