| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55435 | Séquestre judiciaire d’une succession : La mesure n’est ordonnée qu’en présence d’un danger imminent et si elle est l’unique moyen de conservation des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mise sous séquestre | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mise sous séquestre judiciaire des biens d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que d'autres procédures, telles que le partage, étaient plus appropriées pour régler le différend entre héritiers. L'appelant soutenait que l'existence de multiples litiges successoraux et pénaux, ainsi que la gestion des biens par les intimés au détriment de ses droits, caractérisaient le péril imminent et le différend sérieux justifiant le séquestre. La cour d'appel de commerce rappelle que le séquestre judiciaire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la double condition cumulative d'un différend sérieux sur la propriété ou la possession du bien et d'un péril imminent menaçant sa conservation. Elle retient que l'appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain et considère qu'en l'absence de preuve d'un risque réel de dissipation ou de dépréciation des actifs, la seule existence de dissensions entre cohéritiers est insuffisante à justifier une mesure aussi grave. La cour précise que le séquestre ne doit être ordonné qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il constitue l'unique moyen de préserver les droits des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71050 | Référé : Ordre de fourniture de carburant sous astreinte pour assurer la continuité de l’exploitation d’une station-service placée sous garde judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 07/09/2023 | Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du ... Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du dossier, peu important qu'il ne soit pas nommément désigné dans l'acte introductif ou qu'il soit représenté par un tiers. Elle relève que la commande de carburant a été régulièrement passée par l'avocat du séquestre et que le fournisseur avait lui-même, par écrit, manifesté sa disposition à approvisionner la station. La cour considère en outre que la mesure sollicitée, visant uniquement à garantir la continuité de l'exploitation, ne porte aucune atteinte aux droits du tiers intervenant. En conséquence, elle fait droit à la demande et ordonne au fournisseur de procéder à la livraison sous peine d'une astreinte journalière. |
| 70371 | Vente aux enchères en liquidation judiciaire : l’annulation de la vente pour détérioration des biens suppose la preuve de sa postériorité à l’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la preuve de cette non-conformité ne pouvait lui incomber alors que les actifs demeuraient sous la garde d'un séquestre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la procédure de vente avait expressément prévu une date et une heure pour la visite des biens, rendant inopérant le grief tiré d'une inspection ancienne et unique. La cour retient en outre que le déplacement et la dégradation allégués étaient antérieurs à la dernière expertise d'évaluation sur la base de laquelle la vente a été ordonnée, et que cette expertise avait précisément conduit à une révision à la baisse significative du prix de mise en vente. Dès lors, faute pour l'adjudicataire de démontrer une détérioration survenue postérieurement à cette dernière évaluation ou après l'adjudication, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46080 | Séquestre judiciaire : une décision définitive tranchant le litige sur la propriété des parts sociales fait obstacle à la reconnaissance d’une contestation sérieuse en référé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 23/05/2019 | Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet... Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 37169 | Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. 1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civileLa décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie. 2. Rejet des moyens d’annulation de nature procéduraleEn application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :
3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificativeConcernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales |
| 15652 | CCass,25/06/1990,1669 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mise sous séquestre | 25/06/1990 | Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre le bien sous main d’un séquestre qui en assure la protection et l’administration. Elle n’a aucun effet sur le droit de disposer du bien, sauf en cas de litige sur la propriété dudit bien. Le séquestre judiciaire est une simple mesure provisoire qui a pour but de mettre le bien sous main d’un séquestre qui en assure la protection et l’administration. Elle n’a aucun effet sur le droit de disposer du bien, sauf en cas de litige sur la propriété dudit bien. |
| 19082 | CCass,26/11/2008,994 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 26/11/2008 | Le séquestre judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation.
L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation. Le séquestre judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation.
L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation. |
| 19378 | Bail consenti par un administrateur judiciaire : un contrat temporaire exclu du statut des baux commerciaux (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 19/09/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire. Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une in... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire. Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une indemnité d'éviction. |