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Irrévocabilité de la transaction

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65523 Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/10/2025 La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la fact...

La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues.

L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties.

Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67797 La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'aut...

La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure.

La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation.

33263 Qualification juridique de la transaction : l’aveu exprès comme élément déterminant (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Transaction 08/12/2016 La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat. La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obliga...

La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat.

La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), caractérisée par un aveu des requérants reconnaissant leur dette et proposant la cession d’un bien immobilier pour s’en acquitter. Cette qualification rendait l’accord irrévocable, mettant fin au litige initial.

Sur la demande en restitution de la différence entre la valeur du bien cédé et le montant de la dette, assimilée à une répétition de l’indu (article 68 du DOC), la Cour a validé le rejet par la Cour d’appel, estimant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Concernant la prescription, les moyens ont été jugés irrecevables, car non soulevés devant la juridiction d’appel.

Le pourvoi a ainsi été rejeté, confirmant l’arrêt attaqué.

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