| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65404 | Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97. Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée. |
| 59607 | L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices. Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 58887 | Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 20/11/2024 | En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou... En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance. Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 54945 | Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants. En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 59651 | Fonds de commerce : Le droit d’exploitation d’un local est un actif successoral dont les bénéfices doivent être partagés entre les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en partage de fruits et en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'une cession du droit d'exploitation d'un local commercial consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du titulaire d'un contrat de cession de "clé" conclu avec la collectivité locale propriétaire. La cour retient que le droit d'exploitation appartenait exclusivement au défunt et que l'occupation de fait du local par la mère de ce dernier, même accompagnée du paiement de la taxe professionnelle, ne saurait valoir transfert de droit. Par conséquent, toute cession consentie par cette dernière à l'occupant actuel est inopposable à la succession. La cour écarte également le moyen tiré de la forgerie du titre initial, l'occupant n'ayant pas qualité pour contester un acte dont l'authenticité est confirmée par la collectivité locale cocontractante. Dès lors, l'occupant est condamné à verser aux héritiers leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais la demande d'expulsion est déclarée irrecevable au motif que le droit d'exploitation constitue un actif indivis de la succession non encore attribué personnellement aux appelants. La cour infirme le jugement, statue à nouveau en condamnant l'occupant au paiement des fruits et déclare la demande d'expulsion irrecevable. |
| 63310 | Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable. Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63169 | L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 60453 | L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio... En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64367 | Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société. L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité. La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64528 | Rescision pour dol et lésion : la déclaration sur l’honneur relative à la vente d’éléments du fonds de commerce est indissociable du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 26/10/2022 | Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerc... Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail et la cession des éléments d'aménagement procèdent d'une cause unique et forment un ensemble contractuel indivisible. Elle qualifie la déclaration sur l'honneur non pas d'acte simulé, mais d'annexe au contrat de cession constituant une reconnaissance du prix réel de la transaction. Dès lors que la demande initiale en annulation pour vice du consentement visait l'ensemble de l'opération, le premier juge n'a pas excédé sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64810 | Preuve du paiement des loyers : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour les montants excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de cession du droit au bail, signé entre les parties, désignait expressément l'intimé comme bailleur et créancier des loyers, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir. Sur le second moyen, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, la demande d'enquête est jugée irrecevable, le mode de preuve proposé étant légalement prohibé pour les montants en litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65081 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur dispose d’un titre légitime d’occupation même en l’absence de notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues par ce texte rendait la cession inopposable et privait le cessionnaire de tout droit ou titre à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 25 de la loi précitée consacre le droit pour le preneur de céder son droit au bail sans le consentement du bailleur. Elle juge que le contrat de cession du fonds de commerce constitue un titre d'occupation légitime pour le cessionnaire, qui devient le successeur particulier de l'ancien preneur. La cour précise que la notification de la cession au bailleur a pour seul effet de lui rendre l'acte opposable et de faire courir le délai d'exercice de son droit de préférence, et non de conditionner la validité de l'occupation du cessionnaire. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 68009 | L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers. La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 69034 | Garantie d’éviction du bailleur : L’obligation d’indemniser le preneur évincé s’applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur est de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/07/2020 | En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant. L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local ... En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant. L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local à bail après avoir obtenu une décision d'expulsion exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du bailleur ne découle pas de l'acte de cession mais du contrat de bail le liant au preneur évincé. Au visa de l'article 643 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est tenu de garantir le preneur contre l'éviction. La cour retient que cette garantie légale s'applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur ignorait que la décision d'expulsion sur laquelle il se fondait faisait l'objet d'un recours ayant abouti à la réintégration du premier occupant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69492 | L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers. L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution. |
| 69840 | La restitution de licences de transport, conséquence directe de la résiliation judiciaire d’un contrat, relève de la compétence du juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait ordonné cette restitution comme conséquence de la résolution judiciaire, devenue définitive, d'un contrat de cession portant sur lesdites licences. L'appelant soutenait que l'existence d'un contrat de gestion distinct, non visé par la résolution, constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la validité et des effets de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par la juridiction du fond. Elle retient dès lors que la détention des licences, privée de tout titre juridique par l'effet de la résolution, caractérise un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble avéré. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69842 | Référé : La résolution définitive d’un contrat justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner la restitution de la chose, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution sous astreinte d'une licence de transport, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du cédant consécutivement à la résolution judiciaire définitive du contrat de cession de ladite licence. L'appelante, cessionnaire, opposait l'existence d'un contrat de gestion distinct qui, selon elle, n'avait pas été anéanti par la résolution et constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de la validité de ce contrat de gestion avait déjà été définitivement tranchée par les juridictions du fond dans la procédure ayant abouti à la résolution. Elle en déduit que la détention de la licence par l'appelante, privée de tout titre par l'effet de la résolution, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner la remise en état afin de mettre un terme à un tel trouble, y compris en présence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70177 | La vente d’un fonds de commerce par un acte sous seing privé non conforme aux exigences légales est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte litigieux, faute de réunir les éléments essentiels du contrat de vente et de respecter les formalités prévues par le code de commerce, ne constitue qu'un simple éشهاد et non un contrat de cession. La cour relève en outre que, conformément à l'article 83 du code de commerce, l'acte n'a pas été enregistré, ce qui le rend inopposable aux tiers. Dès lors, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'adjudicataire des règles relatives à la relativité des contrats ni lui opposer la prescription. Le jugement prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 70865 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69841 | Référé et contestation sérieuse : La détention d’une licence de transport après la résiliation judiciaire du contrat de cession constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de restitution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation séri... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge de l'urgence pour faire exécuter les conséquences d'une résolution de contrat judiciairement constatée. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant au fond, dès lors qu'un contrat de gestion distinct, non résolu, justifiait sa possession de l'autorisation, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'effet principal de la résolution d'un contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive, est la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion de l'acte. Elle écarte le moyen tiré de l'existence d'un contrat de gestion distinct, considérant que la question de sa validité et de ses effets avait déjà été tranchée par la juridiction du fond dans la décision ayant prononcé la résolution. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner la remise en état même en présence d'une contestation sérieuse afin de mettre un terme à un trouble manifestement illicite. Dès lors, la possession de l'autorisation par l'appelant étant devenue sans titre, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 73415 | Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72419 | Registre du commerce : Le refus d’inscrire la révocation d’un gérant est fondé lorsque la cession de parts de l’associé demandeur a été annulée par une décision de justice confirmée en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jugement, étant frappé d'appel, ne pouvait justifier le refus d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le titre sur lequel reposait la qualité d'associée de l'appelante avait bien fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation. La cour relève au surplus que ce jugement en annulation a été lui-même confirmé par un arrêt d'appel, ce qui prive de tout fondement juridique les décisions prises lors de l'assemblée générale invoquée par l'appelante. Dès lors, le refus d'ordonner la modification du registre de commerce était justifié. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72827 | La cession du droit au bail, élément du fonds de commerce, est inopposable au bailleur en l’absence de notification ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Après avoir déclaré irrecevables les demandes d'intervention volontaire et forcée formées pour la première fois en appel, la cour examine le titre de l'occupant qui se prévalait d'un contrat de cession. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui ê... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Après avoir déclaré irrecevables les demandes d'intervention volontaire et forcée formées pour la première fois en appel, la cour examine le titre de l'occupant qui se prévalait d'un contrat de cession. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte à date certaine, conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en application de l'article 25 de la loi n° 49-16, l'absence d'information du bailleur par le cédant ou le cessionnaire prive la cession de tout effet à son égard. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession est jugée inopposable aux propriétaires. L'occupant ne pouvant par ailleurs justifier d'un contrat de bail écrit et à date certaine comme l'exige l'article 3 de la même loi, sa présence dans les lieux est dépourvue de fondement juridique, justifiant la confirmation du jugement d'expulsion. |
| 80025 | La résiliation amiable d’un contrat de vente de fonds de commerce dans le cadre d’une transaction prive de fondement toute action ultérieure fondée sur ledit contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/11/2019 | Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de c... Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales et qu'au surplus, cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision. Sur le fond, la cour retient que l'acte de cession initial a été expressément résilié par un accord postérieur, signé et légalisé par les deux parties dans le cadre d'une transaction. Dès lors, cet accord transactionnel, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, prive le contrat de cession initial de tout effet juridique et rend sans fondement la prétention du cédant. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80484 | Promesse de vente : la vente ultérieure du bien à un tiers ne libère pas le promettant de ses obligations envers le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au cessionnaire, le déchargeant ainsi de toute responsabilité. L'appelant incident, bénéficiaire de la promesse, demandait au contraire la condamnation solidaire du promettant et du tiers acquéreur. La cour écarte les deux moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions. Au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats, elle retient que le contrat de cession conclu entre le promettant et le tiers acquéreur est inopposable au bénéficiaire de la promesse, qui n'y était pas partie. Dès lors, la cession ne saurait libérer le promettant de son obligation personnelle de restitution née de l'inexécution de la promesse. Inversement, la cour juge que le tiers acquéreur, étranger à la promesse de vente initiale, ne peut être tenu des obligations qui en découlent, la clause générale de reprise des charges dans l'acte de cession ne valant pas stipulation pour autrui expresse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72385 | Résolution pour défaut de paiement : L’autonomie du contrat de cession d’une licence de transport par rapport au contrat de gestion conclu simultanément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui rendait les deux contrats interdépendants et la demande en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cession et la convention de gérance constituent deux actes juridiques distincts, ayant chacun un objet et une cause propres. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque convention interdit de rechercher une intention commune des parties visant à les lier. Elle considère que la quittance figurant dans la convention de gérance ne concernait que la rémunération de la gérance et non le prix de la cession, lequel restait dû après la réalisation de la condition suspensive tenant à l'approbation administrative. Dès lors, le défaut de paiement du prix de cession étant avéré, le jugement prononçant la résolution est confirmé. |
| 72375 | Interprétation des contrats : L’autonomie de deux contrats conclus le même jour se déduit de la clarté de leurs clauses respectives, excluant la thèse d’un ensemble contractuel indivisible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisible. La cour écarte cette analyse en retenant que le contrat de cession et le contrat de gérance ont un objet et une cause distincts. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque acte interdit de rechercher une intention commune dérogatoire, les conventions ne contenant aucune clause de renvoi mutuel. Elle ajoute que l'usage professionnel invoqué n'est pas suffisamment établi pour prévaloir sur la force obligatoire du contrat écrit, conformément à l'article 230 du même code. Dès lors, la quittance contenue dans le contrat de gérance ne pouvait valoir paiement du prix de la cession, dont le non-paiement après la réalisation de la condition suspensive justifiait la résolution. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé. |
| 72366 | En présence de termes clairs, un contrat de cession et un contrat de gestion doivent être interprétés séparément, justifiant la résolution de la cession pour défaut de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'un acte de cession de licence de transport et d'une convention de gérance connexe, aux fins d'établir la preuve du paiement du prix. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que la quittance figurant dans la convention de gérance valait paiement du prix de cession, les deux actes formant une opération contractuelle unique. La cour écarte ce moye... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'un acte de cession de licence de transport et d'une convention de gérance connexe, aux fins d'établir la preuve du paiement du prix. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que la quittance figurant dans la convention de gérance valait paiement du prix de cession, les deux actes formant une opération contractuelle unique. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie des deux conventions, distinctes par leur objet et leur cause. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la clarté des termes d'un acte interdit au juge de rechercher une intention commune qui ne ressortirait pas de ses stipulations expresses. La cour relève que l'acte de cession était soumis à la condition suspensive du paiement du prix après agrément administratif, tandis que la convention de gérance, prévoyant une rémunération propre et destinée à devenir caduque après cet agrément, ne pouvait contenir la preuve du paiement d'une obligation relevant d'un autre contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72966 | Fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve de la vente du fonds qu’il allègue est considéré comme occupant sans droit ni titre et doit être expulsé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/05/2019 | Le débat portait sur le droit au maintien dans les lieux d'un occupant se prévalant d'une cession de fonds de commerce non formalisée. Le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur un contrat de cession et une relation locative subséquente, bien que non matérialisés par un acte écrit. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation, faute pour l'appelant de produire le moindre comme... Le débat portait sur le droit au maintien dans les lieux d'un occupant se prévalant d'une cession de fonds de commerce non formalisée. Le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur un contrat de cession et une relation locative subséquente, bien que non matérialisés par un acte écrit. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation, faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations. Elle retient au contraire qu'une déclaration versée aux débats par un tiers qualifiait expressément l'appelant de simple assistant de l'ancien gérant, sans aucun droit propre sur le local. Dès lors, en l'absence de tout titre juridique justifiant son occupation, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 45900 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v... En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation. |
| 45355 | Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement. L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44800 | Société anonyme – Entrée au capital – Le délai d’exercice du droit d’entrée, fixé par le contrat de cession d’actions par l’État et les statuts, prime sur la durée du pacte d’actionnaires (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 19/11/2020 | Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet... Ayant constaté que le contrat de cession des actions d'une société par l'État, ainsi que les statuts de ladite société, fixaient un délai impératif de huit ans pour l'exercice du droit d'entrée au capital par les opérateurs du secteur, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'entrée au capital formée après l'expiration de ce délai doit être rejetée. Ne donne pas un effet extensif à ce délai le pacte d'actionnaires conclu pour une durée supérieure, dès lors que celui-ci a pour objet de régir les relations entre les associés, y compris les nouveaux entrants, et non de prolonger le délai d'option pour l'acquisition des actions. |
| 44891 | Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 19/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail ou de quittance de loyer établi à son nom par le bailleur. |
| 46080 | Séquestre judiciaire : une décision définitive tranchant le litige sur la propriété des parts sociales fait obstacle à la reconnaissance d’une contestation sérieuse en référé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 23/05/2019 | Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet... Ayant constaté qu'une décision d'appel, devenue définitive, avait tranché le litige relatif à la propriété des parts sociales en jugeant le contrat de cession valide, une cour d'appel en déduit à bon droit que la contestation n'est plus sérieuse. Elle rejette par conséquent légalement la demande de désignation d'un séquestre judiciaire, dès lors que l'article 818 du Dahir des obligations et des contrats subordonne une telle mesure à l'existence d'une contestation sur la chose qui en fait l'objet. |
| 46042 | Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44429 | Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 08/07/2021 | Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession. Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession. |
| 43967 | Contrats connexes : L’appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère distinct et autonome de deux conventions conclues le même jour (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/02/2021 | Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux con... Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux conventions sont autonomes. Par conséquent, elle retient à bon droit que le paiement effectué au titre du contrat de gérance ne constitue pas le règlement du prix de la cession, dont l’obligation de paiement naît après la réalisation des conditions suspensives, et justifie ainsi légalement sa décision prononçant la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 43334 | Paiement de l’indu : Absence de droit à restitution pour celui qui paie volontairement une somme excédant le prix contractuel en connaissance de cause | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de... La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de l’article 69 du Dahir des obligations et des contrats, que le paiement volontaire d’une somme excédant le prix contractuellement fixé, effectué en connaissance de cause par le cessionnaire, ne peut donner lieu à répétition de l’indû. La cour relève en outre qu’aucune preuve du paiement effectif de la somme objet de la reconnaissance de dette n’est rapportée. Est par ailleurs confirmée l’obligation de délivrance des documents sociaux et comptables pesant sur le cédant, faute pour ce dernier de prouver s’être acquitté de cette obligation. En conséquence du rejet de la demande en restitution, l’appel incident visant à l’octroi de dommages-intérêts est écarté comme étant devenu sans objet. |
| 52847 | Cession de fonds de commerce : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de la vente à l’égard du gérant libre (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères au litige opposant le nouveau propriétaire au gérant. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tendant à la requalification de l'acte de mise en demeure. |
| 52277 | Interprétation du contrat : L’obligation d’un cessionnaire de payer les factures est limitée aux stipulations expresses de l’acte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 12/05/2011 | Ayant constaté qu'un contrat de cession d'exploitation ne mettait à la charge du cessionnaire que le paiement des factures de téléphone relatives à une période déterminée et ne contenait aucune stipulation concernant les périodes ultérieures, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement de factures postérieures doit être rejetée. Le cédant, qui ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le cessionnaire a abandonné l'exploitation du local, ne démontre pas que la dette ré... Ayant constaté qu'un contrat de cession d'exploitation ne mettait à la charge du cessionnaire que le paiement des factures de téléphone relatives à une période déterminée et ne contenait aucune stipulation concernant les périodes ultérieures, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement de factures postérieures doit être rejetée. Le cédant, qui ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le cessionnaire a abandonné l'exploitation du local, ne démontre pas que la dette réclamée est imputable à ce dernier. |
| 52728 | Cession de parts sociales : Dénature l’acte clair la cour d’appel qui, ignorant les clauses relatives au transfert de parts, requalifie l’opération en simple virement de compte courant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 24/07/2014 | Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la port... Encourt la cassation pour dénaturation et défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une action en reconnaissance de la qualité d'associé des héritiers d'un cessionnaire, retient qu'un acte de cession ne porte que sur le transfert d'un solde de compte courant, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte qu'il portait également sur la cession d'une partie des parts sociales du cédant. En omettant d'examiner l'intégralité des clauses de la convention et en en limitant la portée, la cour d'appel a dénaturé le document et fondé sa décision sur une motivation erronée. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 36888 | L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2018 | Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio... Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral. N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage. Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public. |
| 36609 | Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste. La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires. Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |