| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56437 | Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'artic... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce. La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure. En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 59985 | Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 56451 | La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 63730 | Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à... En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise. Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60588 | Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé. Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69271 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/09/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives à la protection du commerçant de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à une telle défense. Elle considère qu'un professionnel, spécialisé dans le secteur concerné, dispose des moyens et des compétences nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix d'achat, de sa source d'approvisionnement et de sa qualité. Dès lors, la cour fait peser sur le commerçant une présomption de mauvaise foi et juge que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70299 | L’exception d’incompétence fonctionnelle soulevée au profit du juge des référés ne constitue pas une exception d’incompétence d’attribution justifiant un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige. L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnell... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence dans une affaire de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre incompétence d'attribution et incompétence fonctionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement distinct pour connaître du litige. L'appelant soutenait que son exception ne visait pas la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, mais l'incompétence fonctionnelle du juge du fond au profit du juge des référés, en application d'une clause du bail. La cour relève, au vu des écritures de première instance, que l'exception d'incompétence d'attribution n'avait effectivement jamais été soulevée par le preneur. Elle retient que le moyen portait exclusivement sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale. Dès lors, en statuant par un jugement distinct sur une exception d'incompétence d'attribution qui ne lui était pas soumise, le premier juge a rendu une décision erronée. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 74424 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la liquidation d’une astreinte qu’il a ordonnée en référé, dès lors que le litige principal relève de sa compétence d’attribution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code de commerce relatives aux compétences d'attribution. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence pour liquider une astreinte appartient au juge qui l'a prononcée. Elle relève que l'astreinte litigieuse découle d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans un litige portant sur la propriété industrielle, matière pour laquelle la loi attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour en déduit que la nature commerciale du litige initial fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation de l'astreinte qui en est l'accessoire. Le jugement retenant la compétence du premier juge est par conséquent confirmé. |
| 72390 | Une société ne peut invoquer son organisation interne pour contester la force probante de factures et bons de livraison signés et tamponnés par l’un de ses services (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la n... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification au siège social, réceptionnée par la responsable du service juridique de la société, est parfaitement régulière en application de l'article 522 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que l'organisation interne d'une société, notamment la répartition des compétences pour la réception de documents, est inopposable aux tiers. Dès lors, les factures et bons de livraison signés produits par le créancier constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72774 | Le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la n... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance de radiation du registre du commerce rendue par le président d'un tribunal de première instance. Le juge des référés commercial s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant soutenait que la compétence du juge commercial était établie par une précédente décision de renvoi d'une autre cour d'appel et que la nature provisoire de l'ordonnance attaquée en permettait la rétractation. La cour écarte ce moyen et retient que le président d'un tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la rétractation ou la modification d'ordonnances sur requête émanant des présidents d'autres juridictions, qu'elles soient de droit commun ou spécialisées. Elle considère qu'une telle demande doit être portée devant l'autorité même qui a rendu la décision initiale, en vertu du principe de la séparation des compétences juridictionnelles. Dès lors, la demande ayant été adressée à une autorité matériellement incompétente, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 78373 | Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La cour retient que la compétence du juge-commissaire pour statuer en référé, prévue par l'article 672 du code de commerce, est limitée aux seules demandes ayant un lien direct avec la procédure, c'est-à-dire celles dont la solution implique l'application des règles du livre V. Or, elle relève que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, bénéficient d'un droit de poursuite individuelle et sont payées par préférence, leur recouvrement s'effectuant selon les règles du droit commun. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement de ces échéances postérieures n'est pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques, ce qui maintient la compétence spéciale du juge des référés. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau sur le fond, la cour constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 78371 | Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce est strictement limitée aux demandes présentant un lien direct avec la procédure collective. Elle retient que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, qui bénéficient d'un droit de poursuite individuelle en application de l'article 590 du même code, sont étrangères à la procédure. Dès lors, l'action en constatation de la résolution du contrat fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge des référés, investi d'une compétence spéciale en la matière. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'inexécution des obligations par le débiteur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée. |
| 82267 | L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé. |
| 78374 | Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer en référé ne vise que les demandes liées à la procédure collective. Dès lors, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la continuation d'un contrat en cours, qui bénéficient du traitement préférentiel de l'article 590 du même code, échappent aux règles du livre V. Leur recouvrement et les actions qui en découlent, telle la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement, relèvent des règles de droit commun et des compétences spéciales. La cour en déduit que le juge des référés, saisi sur le fondement d'un texte spécial régissant le crédit-bail, demeure compétent pour statuer, l'ouverture de la procédure n'ayant pas pour effet de lui retirer cette compétence d'attribution. Infirmant l'ordonnance entreprise et statuant par voie d'évocation, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 79103 | Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire une société commerciale par la forme devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 79738 | Redressement judiciaire : l’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens loués lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, telles que les loyers de crédit-bail échus postérieurement, ne sont pas soumises au régime des créances antérieures et doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge-commissaire, prévue par l'article 672 du même code pour les litiges liés à la procédure, est écartée au profit de la compétence d'attribution du juge des référés, expressément prévue par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, la cour prononce la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution des matériels au crédit-bailleur. |
| 79994 | Fondée sur la responsabilité délictuelle, l’indemnisation due par l’entreprise de manutention pour la chute d’une marchandise au déchargement doit couvrir l’intégralité du préjudice, incluant la valeur du bien ainsi que les frais de transport et de douane (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né de la destruction d'une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'opérateur de manutention et la force probante des expertises amiables. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et de son assureur pour la seule valeur de la marchandise, mais avait rejeté la demande d'indemnisation des frais annexes. L'opérateur contestait sa ... Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né de la destruction d'une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'opérateur de manutention et la force probante des expertises amiables. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et de son assureur pour la seule valeur de la marchandise, mais avait rejeté la demande d'indemnisation des frais annexes. L'opérateur contestait sa responsabilité en invoquant une défaillance du matériel d'arrimage imputable à l'expéditeur et la nullité des expertises produites, tandis que le propriétaire de la marchandise sollicitait la réparation intégrale de son préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la défaillance des élingues, retenant qu'il appartenait à l'opérateur, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de leur adéquation au poids de la marchandise avant de procéder à la manutention. Elle juge par ailleurs que la validité d'une expertise amiable n'est pas subordonnée à l'inscription de son auteur sur la liste des experts judiciaires, dès lors que celui-ci dispose des compétences techniques requises. Sur l'étendue de la réparation, la cour rappelle que la responsabilité délictuelle de l'opérateur l'oblige à une réparation intégrale du préjudice, incluant les frais de transport et de douane directement liés au sinistre, peu important les limites de la police d'assurance qui ne sont pas opposables à la victime. Elle écarte cependant la demande relative aux frais de location d'un matériel de remplacement, faute de preuve de leur paiement effectif. En conséquence, la cour rejette l'appel de l'opérateur et réforme partiellement le jugement en condamnant ce dernier à indemniser également les frais de transport et de douane, le confirmant pour le surplus. |
| 45764 | Évaluation d’une prestation : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise lorsque la mission n’a pas de caractère technique (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction. |
| 45950 | Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 04/04/2019 | En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d... En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. |
| 44527 | Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2021 | Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co... Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 44230 | Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2021 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43463 | Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 14/05/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q... La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel. |
| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |
| 43398 | Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/12/2025 | Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée... Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant. |
| 38574 | Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/06/2023 | Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd... Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence. La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps. Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits. Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues. La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée. Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440). |
| 36266 | Compétence en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale dévolue à la juridiction administrative pour un litige né d’un marché public de l’État et comportant un aspect fiscal (Cass. adm. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 07/03/2013 | La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire... La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent. En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent. Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile. |
| 35395 | Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2023 | Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (l... Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures. La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers. En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement. Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi. |
| 33970 | Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/10/2019 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article... La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond. |
| 35548 | Paralysie de la SARL par empêchement d’un cogérant : Pouvoirs du juge des référés pour autoriser une gestion unique provisoire et limitée (Trib. com. Tanger 2020) | Tribunal de commerce, Tanger | Sociétés, Organes de Gestion | 28/10/2020 | La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel. Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion ... La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel. Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion duale et la paralysie consécutive constituaient un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a octroyé au demandeur, à titre temporaire et jusqu’à décision au fond sur la révocation, les pouvoirs d’accomplir seul les actes de gestion strictement nécessaires à la survie de l’entreprise (paiement des salaires et fournisseurs, exécution des contrats clients), engageant la société par sa seule signature pour ces opérations limitativement énumérées. En revanche, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en révocation formée par le cogérant empêché. Il a jugé qu’une telle demande, impliquant l’appréciation de fautes de gestion et touchant aux positions juridiques des parties, excédait ses pouvoirs et relevait de la compétence exclusive du juge du fond, déjà saisi de cette question. |
| 34337 | Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 26/10/2021 | Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel... Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée. La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée. Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement. Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière. |
| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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| 33320 | Incompétence du juge des référés au profit de la juridiction ayant instruit l’exécution (C.A.C Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/04/2023 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant st... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a rendu une ordonnance relative à une demande de suspension d’exécution d’une ordonnance émise par le Tribunal de commerce de Marrakech. Cette dernière ordonnance avait statué sur une procédure d’exécution concernant un bien immobilier, suite à un litige locatif et une promesse de vente. La requérante a contesté cette décision, en soulevant un argument principal relatif à l’incompétence de la Cour d’appel au profit du tribunal de commerce ayant statué en premier lieu. En vertu des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, 149 et 436 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a conclu que la juridiction compétente pour statuer sur les difficultés d’exécution était celle ayant initié les procédures d’exécution. La Cour a, par conséquent, déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de suspension d’exécution, et a condamné la requérante aux dépens. |
| 31130 | Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 22/04/2013 | Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine. Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine. Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée. |
| 22878 | Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.
Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |
| 22358 | Arbitrage interne : Non-respect de la clause compromissoire et des délais d’arbitrage entraîne le refus de l’exequatur (Tribunal de commerce Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2021 | La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC). Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants : La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC). Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants : – La sentence arbitrale a été rendue par un centre fictif. Le litige concerne une sentence d’arbitrage interne régie par la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, spécifiquement dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile. Le contrôle du juge d’exequatur ne se limite pas à l’ordre public, mais inclut également la vérification de la conformité à la clause compromissoire, ainsi que le respect des droits de la défense et des diverses conditions formelles, comme l’a souligné l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3 janvier 2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011, publié dans la revue électronique Bibliodroit.com par le professeur Omar AZOUGAR. En conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur se fonde généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense et de toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales. Il est établi par les articles 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune désignerait un arbitre, et que les deux arbitres désigneraient un troisième. En cas de non-désignation d’un arbitre ou de désaccord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procéderait à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des mémoires en réplique que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre, M. X, pour le compte de la société, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et, par conséquent, une violation de la clause compromissoire. Ainsi, le centre a outrepassé ses compétences en désignant ce deuxième arbitre. De plus, les articles 44 et 45 des contrats précités stipulent que les parties, en concertation avec les arbitres, doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai de deux mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, comme indiqué dans « l’acte de mission » signé le 20 avril 2020. Ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires à la demande du tribunal arbitral, en plus de sa suspension jusqu’au 20 novembre 2020. Le tribunal a ensuite décidé de reprendre la procédure le 30 novembre 2020, mettant le dossier en délibéré le 23 décembre 2020. Par conséquent, le tribunal arbitral a agi en violation des délais convenus en rendant la sentence. Il est également établi dans la sentence arbitrale que le tribunal a validé le rapport d’expertise de l’expert M. X, alors qu’il avait été informé d’une poursuite pénale déposée contre cet expert,. Le Centre de médiation et d’arbitrage avait également été notifié de cette poursuite pénale le 12 mars 2021, liée à des documents contenant des déclarations inexactes et à l’usage de faux documents commerciaux. En conséquence, la sentence arbitrale, fondée sur le rapport d’expertise d’un expert ayant fait l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, constitue une violation de l’ordre public, qui englobe les règles relatives aux droits et libertés des individus. Ainsi, indépendamment des autres moyens invoqués par la défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur enfreint les règles de procédure concernant la désignation du deuxième arbitre, le respect des délais d’arbitrage, et la violation de l’ordre public en raison de l’adoption d’un rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement. le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
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| 22137 | Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) | Tribunal de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 31/12/2018 | Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ... Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %. Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc. In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant. The defendants contested the exequatur on several grounds: The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy. The court addressed the defendants’ arguments as follows: Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.
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| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |
| 15891 | CCass,24/06/2003,1063/6 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 24/06/2003 | N’est pas considérée comme une mesure procédurale, la lecture du compte rendu par le conseiller rapporteur. En présence de preuves suffisantes, le tribunal n’est pas censé effectuer une expertise ou une inspection. L’estimation de la valeur de l’interdiction et la mise sous tutelle ressort des compétences du tribunal en vertu des preuves apportées. Les moyens de preuve, concernant la perte de limites entre deux titres et conquête d’un titre par un tiers, se réalisent par tous moyens y compris le... N’est pas considérée comme une mesure procédurale, la lecture du compte rendu par le conseiller rapporteur. En présence de preuves suffisantes, le tribunal n’est pas censé effectuer une expertise ou une inspection. L’estimation de la valeur de l’interdiction et la mise sous tutelle ressort des compétences du tribunal en vertu des preuves apportées. Les moyens de preuve, concernant la perte de limites entre deux titres et conquête d’un titre par un tiers, se réalisent par tous moyens y compris les déclarations de témoins. |
| 16212 | Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation d... Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité. Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce. |
| 17838 | Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 07/12/2000 | L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo... L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90. |
| 17901 | Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa... Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents. |
| 18022 | Contentieux fiscal : Irrecevabilité de la demande d’exonération d’une taxe établie par la loi devant le juge administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/09/2000 | La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes ... La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application. En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure. |
| 18568 | Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 16/09/2009 | Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ... Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social. |