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Compétence des tribunaux

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56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58829 Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur.

Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur.

L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile.

Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

82101 Contrat mixte : La compétence du tribunal de commerce est écartée lorsque le défendeur non-commerçant soulève l’exception d’incompétence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/02/2019 En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une...

En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une société commerciale au syndic d'une résidence, agissant pour la gestion des affaires de celle-ci, constitue un contrat mixte. Elle rappelle que, pour un tel contrat, la compétence de la juridiction commerciale n'est pas de droit et dépend soit d'une clause attributive de juridiction, soit de l'acceptation par la partie non commerçante d'être attraite devant cette juridiction. Dès lors que le syndic, partie civile, a soulevé l'exception d'incompétence et en l'absence de toute clause contraire, la cour juge que le litige échappe à la compétence des tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

76251 La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, y compris pour une action en paiement d’une créance d’origine sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement d'une créance sociale dirigée non contre l'employeur initial mais contre un établissement bancaire ayant repris puis cédé les actifs de l'entreprise. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'origine de la créance, issue d'un contrat de travail et consacrée par une décision de la juridiction sociale, relevait de la compétence des tribunaux de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la qualité de commerçant du défendeur, société à responsabilité limitée et donc commerciale par sa forme, confère aux demandeurs le droit de l'attraire devant la juridiction commerciale, considérée comme son juge naturel. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44406 Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2021 Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

43330 Gérance libre : Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le gérant du paiement des redevances Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 05/02/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce, a confirmé que le contentieux y afférent relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, y compris lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du lieu de situation du fonds. Elle a jugé que le trouble de jouissance causé par le bailleur au gérant-locataire, même s’il affecte l’exploitation, ne le dispense pas de son obligation de paiement des redevances, mais lui ouvre seulement le droit de solliciter en justice une réduction du prix ou la résiliation du bail, en application des dispositions du droit commun des obligations. De surcroît, la poursuite de l’occupation des lieux par le gérant après l’échéance du terme contractuel, sans opposition du bailleur ni preuve de libération des lieux, emporte la continuation tacite du contrat et des obligations qui en découlent. En l’absence de preuve du paiement des redevances échues, la condamnation au paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion sont donc justifiées.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

34572 Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 26/01/2023 Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité.

Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS.

Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

31193 Modification substantielle d’un bien loué : obligation de motivation du juge en cas de non-conformité aux termes du bail et aux plans originaux (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/01/2016 Lorsque des modifications substantielles sont apportées à un bien loué, notamment en matière de local commercial, il appartient au juge de fond d’examiner de manière approfondie et motivée les éléments de preuve présentés par les parties, tels que les rapports d’expertise et les constats d’huissier. Le défaut de réponse à ces éléments, en particulier concernant la conformité des modifications aux termes du bail et aux plans originaux, constitue un manquement à l’obligation de motivation, suscept...

Lorsque des modifications substantielles sont apportées à un bien loué, notamment en matière de local commercial, il appartient au juge de fond d’examiner de manière approfondie et motivée les éléments de preuve présentés par les parties, tels que les rapports d’expertise et les constats d’huissier. Le défaut de réponse à ces éléments, en particulier concernant la conformité des modifications aux termes du bail et aux plans originaux, constitue un manquement à l’obligation de motivation, susceptible de conduire à la cassation de la décision.

22037 Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 09/06/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.

21400 C.A.C, 01/12/1998, 464/98 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 01/12/1998 Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Les activités exercées par l’Office national de électricité sont de la compétence des tribunaux de commerce.
21428 C.A.C, 22/07/1999, 1100 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 22/07/1999 Le contrat d’assurance conclu par le commerçant à l’occasion de son commerce relève de la compétence des tribunaux de commerce.
Le contrat d’assurance conclu par le commerçant à l’occasion de son commerce relève de la compétence des tribunaux de commerce.
21344 C.A.C,11/06/2002,1596/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 11/06/2002 Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale.
Un établissement médical, qu’il soit une clinique ou un laboratoire, est un travail purement professionnel tant qu’il n’a pas été pris sous la forme d’une entreprise ou n’a pas été créé pour une activité commerciale.
15516 CAC,Casablanca,19/09/2016, Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/09/2016 L’action tendant à ordonner l’annulation de la vente d’un fonds de commerce et la radiation de son inscription du registre de commerce sous astreinte, constitue un  litige qui rentre dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi instituant des tribunaux de commerce abstraction faite des modalités de conclusion du contrat. Le tribunal doit statuer sur le litige dans sa globalité même s’il comporte un volet civil, de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.
L’action tendant à ordonner l’annulation de la vente d’un fonds de commerce et la radiation de son inscription du registre de commerce sous astreinte, constitue un  litige qui rentre dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi instituant des tribunaux de commerce abstraction faite des modalités de conclusion du contrat.
Le tribunal doit statuer sur le litige dans sa globalité même s’il comporte un volet civil, de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.
16028 Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

16040 TA,17/08/2012,2379 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Compétence 17/08/2012 La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs.

La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs.

17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

18022 Contentieux fiscal : Irrecevabilité de la demande d’exonération d’une taxe établie par la loi devant le juge administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/09/2000 La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes ...

La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale.

Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application.

En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure.

18079 CAC,06/03/2012,1283/2012 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/03/2012 Les litiges relatifs à l’octroi d’un crédit bancaire relève de la compétence des tribunaux de commerce quelle que soit la qualité de l’emprunteur ou l’objet du crédit.

Les litiges relatifs à l’octroi d’un crédit bancaire relève de la compétence des tribunaux de commerce quelle que soit la qualité de l’emprunteur ou l’objet du crédit.

18303 Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 06/07/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi...

La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative.

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

18988 CCass,25/02/2009,228 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/02/2009 La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.
La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.
18990 CCass,25/03/2009,332 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/03/2009 Si les juges du fond sont tenus de veiller à donner la bonne qualification à l'action en justice au vu de l'exposé des faits et des demandes des parties en recherchant leurs intention réelles . Il ne peuvent en aucun cas modifier les demandes des parties ni en créer de nouvelles. Le fait pour la société d'assurance de se prévaloir des fautes de l'entrepreneur dans l'execution du marché public consitue un moyen de défense dans l'action en garantie et relève de la compétence des tribunaux de comme...
Si les juges du fond sont tenus de veiller à donner la bonne qualification à l'action en justice au vu de l'exposé des faits et des demandes des parties en recherchant leurs intention réelles . Il ne peuvent en aucun cas modifier les demandes des parties ni en créer de nouvelles. Le fait pour la société d'assurance de se prévaloir des fautes de l'entrepreneur dans l'execution du marché public consitue un moyen de défense dans l'action en garantie et relève de la compétence des tribunaux de commerce.      
19092 CCass,05/11/2008,904 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 05/11/2008 Est compétent le tribunal administratif pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'activite d'une société commerciale bénéficiant de la gestion déléguée du service public de stationnement des véhicules dans les rues.    
Est compétent le tribunal administratif pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'activite d'une société commerciale bénéficiant de la gestion déléguée du service public de stationnement des véhicules dans les rues.    
19095 CCass,03/12/2008,1033 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/12/2008 Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
19231 CCass,07/05/2008,412 Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 07/05/2008 La réparation des conséquences de l'accident causé par un véhicule de droit public dans un chantier fermé d’une commune urbaine relève de la compétence du tribunal administratif.
La réparation des conséquences de l'accident causé par un véhicule de droit public dans un chantier fermé d’une commune urbaine relève de la compétence du tribunal administratif.
19687 CCass,23/04/1998,354 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/04/1998 Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   
19778 CCass,12/10/1995,427 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/10/1995 Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la c...
Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun.
19907 CCass,08/08/1996,628 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 08/08/1996 L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections. Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.
L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections. Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.
20048 CCass,30/05/1996,377 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 30/05/1996 Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière. Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.   
Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière. Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.   
20159 CCass,09/10/1997,1427 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/10/1997 Les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 41-90 donnent compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions de retraite. En conséquence, que la pension soit versée par l'Office national des chemins de fer ou par la Caisse de l'Etat, le litige reste de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.  
Les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 41-90 donnent compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions de retraite. En conséquence, que la pension soit versée par l'Office national des chemins de fer ou par la Caisse de l'Etat, le litige reste de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.  
20179 CCass,09/03/2000,406 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 09/03/2000 Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière.
Le principe de l'absence de relation contractuelle entre l'imam du prêche du vendredi et le Ministre des Habous, tant dans le cadre du droit public que du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant de demander, le cas échéant, la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat des émoluments auxquels il a droit, devant le tribunal administratif compétent en la matière.
20205 CCass,23/11/2005,863 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 23/11/2005 Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif.
Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif.
20330 TC,Agadir,07/01/2008,68 Tribunal de commerce, Agadir Sociétés 07/01/2008 La cession de parts d’une société à responsabilité limitée est un acte civil puisqu’elle ne touche pas au contrat de société et ne constitue pas un litige entre associé justifiant la compétence des tribunaux de commerce sauf s’il s’agit de la cession de l’intégralité des parts puisque dans ce cas il est assimilable a une cession de fonds de commerce et relève de la compétence des tribunaux de commerce.
La cession de parts d’une société à responsabilité limitée est un acte civil puisqu’elle ne touche pas au contrat de société et ne constitue pas un litige entre associé justifiant la compétence des tribunaux de commerce sauf s’il s’agit de la cession de l’intégralité des parts puisque dans ce cas il est assimilable a une cession de fonds de commerce et relève de la compétence des tribunaux de commerce.
20334 CAC,Marrakech,06/04/1999 Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Congé 06/04/1999 Le président du tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur les actions en conciliation déposées par suite de notification d’un congé relatif à un bail commercial en raison du fait qu’il s’agit d’un litige relatif au fonds de commerce qui rentre dans le champs de compétence des tribunaux de commerce.
Le président du tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur les actions en conciliation déposées par suite de notification d’un congé relatif à un bail commercial en raison du fait qu’il s’agit d’un litige relatif au fonds de commerce qui rentre dans le champs de compétence des tribunaux de commerce.
20375 CCass,14/09/2000,1211 Cour de cassation, Rabat Assurance, Entreprises d'Assurances 14/09/2000 La compagnie d'assurances étant une société commerciale, sa mise en liquidation entraine la perte de la personnalité morale sous le contrôle d'un liquidateur désigné par le Ministère des Finances. Le liquidateur  devient alors seul responsable de l'apurement du passif. La compétence est dévolue aux Tribunaux administratifs.
La compagnie d'assurances étant une société commerciale, sa mise en liquidation entraine la perte de la personnalité morale sous le contrôle d'un liquidateur désigné par le Ministère des Finances. Le liquidateur  devient alors seul responsable de l'apurement du passif. La compétence est dévolue aux Tribunaux administratifs.
20430 CCass,09/10/1997,1423 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 09/10/1997 Les marchés publics sont des contrats administratifs et sont déterminés par la loi. Les litiges les concernant relèvent de la compétence des Tribunaux administratifs.
Les marchés publics sont des contrats administratifs et sont déterminés par la loi. Les litiges les concernant relèvent de la compétence des Tribunaux administratifs.
20445 CCass,18/06/2008,571 Cour de cassation, Rabat Administratif 18/06/2008 Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux taxes douanières à l’exclusion des amendes résultant des poursuites pénales douanières qui relèvent du ressort des tribunaux répressifs. Les procès douaniers jouissent de la force probante jusqu’à inscription de faux conformément aux formalités de l’article 242 du code de la douane à savoir la signature de l’intéressé ou de son représentant ou la mention du refus de sa signature. Le fait pour l’administration ...
Les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur les litiges relatifs aux taxes douanières à l’exclusion des amendes résultant des poursuites pénales douanières qui relèvent du ressort des tribunaux répressifs.
Les procès douaniers jouissent de la force probante jusqu’à inscription de faux conformément aux formalités de l’article 242 du code de la douane à savoir la signature de l’intéressé ou de son représentant ou la mention du refus de sa signature.
Le fait pour l’administration douanière d’obtenir un jugement répressif statuant à son profit en prononçant une amende suite à la contravention douanière visant les mêmes faits pour lesquels les taxes douanières ont été imposées, rend impossible d’imposer ces taxes abstraction faite du sort des poursuites pénales et du jugement rendu suit à ces poursuites.
20744 CCass,28/09/2000,1269 Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 28/09/2000 Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun. Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
20870 CAC,Casablanca,16/07/2004,2548 Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2004 A fait une bonne application du droit, le juge qui statue sur la compétence des tribunaux de commerce pour connaitre des litiges naissant des contrats bancaires, ceux-ci revêtant, par nature, le caractère de contrat commercial.
A fait une bonne application du droit, le juge qui statue sur la compétence des tribunaux de commerce pour connaitre des litiges naissant des contrats bancaires, ceux-ci revêtant, par nature, le caractère de contrat commercial.
20861 CAC, Casablanca,4/07/2000,1521 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Brevet 04/07/2000 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des différends à raison de fonds de commerce. Le brevet d'invention est un élément incorporel du fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.  
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des différends à raison de fonds de commerce. Le brevet d'invention est un élément incorporel du fonds de commerce qui relève de la compétence du tribunal de commerce.  
20840 CCass,30/05/2002,539/2002 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 30/05/2002 Les contrats de location passés par le Domaine privé de l'Etat sont des contrats de droit privé. Le recours à la procédure d'appel d'offres pour leur conclusion n'entache pas leur nature privée, ni la compétence des Tribunaux de première instance, qui restent seuls compétents pour connaître des litiges les concernant.
Les contrats de location passés par le Domaine privé de l'Etat sont des contrats de droit privé. Le recours à la procédure d'appel d'offres pour leur conclusion n'entache pas leur nature privée, ni la compétence des Tribunaux de première instance, qui restent seuls compétents pour connaître des litiges les concernant.
20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

20884 CCass, 30/03/2010, 1380 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/03/2010 Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial. Doit être cassé  l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial.
Doit être cassé  l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
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